Cass. civ. 2e, 15 mai 2014, arrêt n° 803 F-P+B, pourvoi n° D 13-13.878 et E 13-13.879, Société Goic, ès qualité de liquidateur, et al. c/ Banque populaire de l’Ouest et al.
« Mais attendu qu’ayant relevé que la convention de compte professionnel relative au compte bancaire sur lequel la saisieattribution avait été pratiquée, intitulé SARL Le Metayer-Ribault-copropriété Saint-Michel, ne comportait aucune mention relative à une détention de fonds pour le compte de la copropriété et constaté que la SARL n’établissait pas que le compte était exclusivement dédié à cette copropriété et n’avait fonctionné, en débit et en crédit, que pour le seul syndicat de copropriétaires de ladite copropriété et exactement retenu que les fonds déposés sur le compte pouvaient être saisis par les créanciers de la SARL, la cour d’appel a décidé, à bon droit, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner la mainlevée des saisiesattributions pratiquées par la SCI Les Freesias et M. Ribault ».
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