Cass. com., 14 octobre 2014, arrêt n° 888 F-D, pourvoi n° D 13-22.894, société Agence régionale de recouvrement (ARR) c/ Banque populaire Loire et lyonnais
« L’arrêt, après avoir rappelé que la banque reconnaissait avoir commis une erreur qui avait été réparée dans le cadre de l’instance en référé, retient qu’il n’est pas établi que l’avis à tiers détenteur du 26 juin 2002 ait fait l’objet d’un recours sérieux et utile, dans les formes de la loi, à l’encontre du receveur des impôts, qu’il est certain que la banque a réglé une dette fiscale due par la société ARR, laquelle ne démontre pas qu’elle ne la devait pas, que la banque, qui a déboursé la somme due par la société ARR, s’est donc appauvrie, tandis que la société ARR, qui ne l’a pas versée, s’est enrichie puisqu’elle n’a rien déboursé ; que l’arrêt en déduit qu’il y a enrichissement sans cause, la banque étant fondée à réclamer la restitution de cette somme principale, les frais de la saisie n’ayant pas à être ajoutés à la somme à restituer, eu égard à l’erreur et à la faute commises ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu une faute de l’appauvri, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé [l’article 1371 du Code civil] ».
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