• « Attendu qu’en application du premier de ces textes le solde du ou des comptes du débiteur saisi au jour de la saisie peut, dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie, être affecté au préjudice du saisissant par l’imputation d’un chèque du débiteur remis à l’encaissement par son bénéficiaire, dès lors qu’il est prouvé que cet encaissement est antérieur à la saisie; qu’en application du second, si la provision est inférieure au montant du chèque, son bénéficiaire a le droit d’exiger lepaiement jusqu’à concurrence de laprovision » ;
• « Attendu que le solde saisi attribué des comptes bancaires frappés par une saisie n’est diminué par les éventuelles opérations de débit et de crédit que dans la mesure où leur résultat cumulé est négatif et supérieur aux sommes non frappées par la saisie au jour de leur règlement ; qu’en cas dediminution, de la sorte, des sommes rendues indisponibles par la saisie de comptes bancaires, l’établissement bancaire doit fournir un relevé de toutes les opérations qui ont affecté les comptes depuis le jour de la saisie inclusivement ; que leseul manquement à cette obligation ne peut donner lieu qu’au paiement, s’il y a lieu, de dommages-intérêts ».
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