Cass. com. 23 septembre 2014, arrêt n° 781 F-D, pourvoi n° N 13-21.338, Rodier c/ Le Crédit Lyonnais.
« Mais attendu qu’après avoir constaté, par motifs propres et adoptés, que les chèques litigieux ne présentaient aucune surcharge, aucun chevauchement de lettres ou de chiffres, aucun grattage, l’arrêt, loin de se borner à relever la dissemblance des signatures des endosseurs avec celle de M. Rodier, retient que la remise des chèques à l’encaissement, accompagnés de bordereaux contenant des renseignements valant relevé d’identité bancaire dont seul le remettant pouvait être détenteur, était de nature à convaincre le préposé de la banque que ces endossements émanaient du bénéficiaire des chèques ou, en tout état de cause, d’un tiers agissant pour son compte ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, la cour d’appel a pu retenir que la banque n’avait pas commis de faute ».
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