Cass. com. 18 novembre 2014, arrêt n° FS-P+B, pourvoi n° Q 13-13.336, Société générale c. Résidence du Grand Hôtel et al.
« Attendu, enfin, qu’en cas de cession à titre de garantie d’une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu’après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée ; qu’ayant constaté qu’aux termes de l’acte du 17 mai 2011, la SCI avait cédé à la banque toutes sommes qu’elle pourrait percevoir à titre provisionnel ou définitif à l’issue des procédures judiciaires alors en cours, liées aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement du budget, la cour d’appel en a exactement déduit que cette société n’avait plus qualité pour poursuivre son action ».
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