Cass. com. 23 septembre 2014, pourvoi n° 13-14. 815.
« Attendu qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la clause conditionnant la conclusion du contrat de cession d’actions à celle du contrat d’approvisionnement, la simultanéité de la signature des deux contrats et les différentes clauses contractuelles les liant sur le plan économique, particulièrement celle prévoyant l’incorporation, dans le prix des produits fournis par la société Budelpack Liepvre, des frais financiers relatifs au paiement échelonné du prix des actions cédées, n’étaient pas de nature à caractériser l’intention des trois parties de faire de leurs différentes conventions un ensemble contractuel indivisible et leur volonté de voir leurs créances et dettes réciproques respectives pouvoir faire l’objet d’une compensation conventionnelle globale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».
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