Cass. com. 20 septembre 2017, arrêt n° 1178 F-D, pourvoi n° P 16-16.636, société MJ synergie c/ société Crédit Agricole Leasing & factoring.
« Mais attendu qu’ayant constaté que le contrat d’affacturage stipulait la constitution d’un compte courant, sur lequel devaient être inscrites les créances réciproques des parties, et celle d’un compte de garantie, sous forme d’un gage-espèces, destiné à garantir le remboursement des sommes dont la société adhérente pouvait devenir débitrice envers l’affactureur, l’arrêt relève que les créances réciproques en cause correspondent, pour la première, au solde débiteur du compte courant dont la société débitrice est redevable envers la société Eurofactor, pour la seconde, au solde du compte de garantie dû par cette dernière à la société débitrice après résiliation du contrat d’affacturage ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que les créances réciproques étaient connexes comme procédant du même contrat d’affacturage, la cour d’appel a légalement justifié sa décision d’admettre la compensation entre ces créances ».
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