La Commission bancaire, lorsqu'elle inflige la sanction d'un blâme, doit être regardée comme un " tribunal " au sens de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; ? le blâme a une " coloration pénale " dès lors qu'elle fait partie des sanctions prononçables telles que la radiation et la sanction pécuniaire qui, en raison de leurs conséquences financières importantes, peuvent être qualifiées de sanctions pénales ; ? la procédure disciplinaire devant la Commission bancaire n'est pas conforme aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.
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