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Publication de la loi de transposition de la DME 2

Créé le

29.01.2013

-

Mis à jour le

30.01.2013

On peut enfin le dire : le droit français de la monnaie électronique est né ! Le Journal Officiel de ce jour (29 janvier 2013) publie en effet la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière.

Les principales mesures

En attendant encore les textes d’application qui viendront parfaire ce nouveau dispositif, il n’est pas inutile de relever d’ores et déjà les principales mesures finales transitoires de la loi nouvelle :

  • sur les établissements de monnaie électronique (EME) « ancienne génération » : « Les établissements de crédit agréés, avant la promulgation de la présente loi, en qualité de société financière et dont l’activité est limitée à l’émission, la mise à la disposition du public ou la gestion de monnaie électronique sont réputés être titulaires de l’agrément d’établissement de monnaie électronique et respecter les exigences fixées aux articles L. 526-8 et L. 526-9 du code monétaire et financier. Ils mettent leurs statuts en conformité avec les exigences relatives à la qualité d’établissement de monnaie électronique dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi » (art. 25) ;
  • sur la distribution de monnaie électronique : « Les établissements de crédit habilités à agir sur le territoire national qui, à la date de promulgation de la présente loi, ont recours à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement pour distribuer de la monnaie électronique se mettent en conformité avec les articles L. 525-8 et suivants du code monétaire et financier dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi » (art. 29) ;
  • sur les entreprises exemptées : « Les entreprises qui bénéficient, à la date de promulgation de la présente loi, d’une exemption accordée au titre du II de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier, dans une version antérieure à la présente loi, confirment dans les douze mois qui suivent la promulgation de la présente loi, auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel, qu’elles satisfont aux ou se mettent en conformité avec les exigences fixées aux articles L. 525-5 et L. 525-6 ou à l’article L. 526-7 du même code » (art. 31) ;
  • enfin, sur les contrats en cours : « La présente loi, à l’exception des articles 7 et 14, s’applique aux contrats liant l’établissement émetteur et le détenteur de monnaie électronique conclus avant sa promulgation.
    Les clauses des contrats contraires à la présente loi sont caduques à compter de la même date.
    Les établissements émetteurs informent, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, leurs clients ne disposant pas d’un contrat mis en conformité avec la présente loi de la mise à leur disposition à leurs guichets ou, au besoin, par tout autre moyen approprié, d’un contrat mis à jour et de la possibilité d’en recevoir un exemplaire sur support papier sur simple demande lorsque le contrat a été conclu avant la promulgation de la présente loi.
    Les établissements émetteurs sont tenus de mettre les contrats les liant à leurs clients détenteurs de monnaie électronique en conformité avec la présente loi dans les six mois à compter de sa promulgation.
    Lorsqu’un contrat est conclu dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, les établissements émetteurs qui n’ont pas été en mesure d’adapter leurs nouveaux contrats sont tenus de fournir une information écrite à leurs clients sur les conséquences des dispositions introduites par la présente loi et préciser qu’elles s’appliquent immédiatement au contrat
    » (art. 32).

Selon l'étude d'impact jointe au projet de loi...

Place dorénavant aux études, savantes ou immédiatement pratiques, aux colloques, séminaires et autres petits-déjeuners. Place surtout à la mise en œuvre de ce nouveau régime, s’il est vrai, comme le soulignait l’étude d’impact jointe au projet de loi présenté au Sénat le 1er août 2012, qu’il est à même de « favoriser le développement des entreprises innovantes en matière de monnaie électronique ». Il est encore temps de se souhaiter une (très) bonne année 2013…