En juin et début juillet derniers, l'AMF a observé une baisse de liquidité sur le marché des obligations souveraines, qui pourrait s'expliquer en partie par l'évolution de l'activité de tenue de marché des banques. Pouvez-vous expliquer ce mécanisme ?
En raison des nouvelles règles prudentielles (Bâle III, NDLR), les banques réduisent la taille de leurs bilans et détiennent en stock moins d'actifs dont le
La tenue de marché n'est-elle pas déjà définie ?
À ce jour, une définition claire et harmonisée n'existe pas, le market making étant défini de manière divergente d'un texte européen à l'autre : Marchés d'instruments financiers, Abus de marché, Règlement Ventes à découvert… Et le rapport Liikanen estime qu'il est impossible de définir la tenue de marché, trop proche du « compte propre pur ». Pourtant, ce n'est pas mission impossible puisque la France (avec la loi de régulation et de séparation des activités bancaires et la TTF) et les États-Unis (avec la règle Volker) sont arrivés à proposer une définition.
Quelle est votre vision d'une bonne définition du market making ?
Le market making sain et utile à l'économie doit être défini comme un service d'investissement, c'est-à-dire un service rendu au client pour un coût et un risque maîtrisés, et être différencié du trading pour compte propre. Grâce à cette distinction, les actifs détenus en stock par les banques au titre du market making, qui constitue une activité peu risquée, devraient en principe être moins coûteux prudentiellement. Cette logique se trouve à la frontière entre, principalement, deux corpus réglementaires distincts : MIF et CRD. S'impose donc un lourd travail d'harmonisation.
Une même définition devrait être établie pour l'ensemble des régulations et pour les différentes formes de market making, qu'il soit exercé sur les plates-formes de négociation ou de gré à gré par les banques. Ce socle commun s'accompagnerait bien sûr de règles de niveau 2 adaptées aux différentes classes d'actifs traités, à leur liquidité, à la présence et à la nature d'éventuelles plates-formes de négociation, etc.
Un encadrement est-il nécessaire ?
En effet, le market making doit également être encadré. Les trois grands critères proposés par la loi bancaire française sont très pertinents et pourraient inspirer les textes communautaires : présence régulière sur un marché ; écarts de prix raisonnables ; tailles d'ordres minimales. J'ajouterais le critère d'une rémunération modérée des traders. De façon générale, d'autres règles de nature plus prudentielle sont bien sûr souhaitables. Ce travail d'encadrement avance bien dans MIF 2 pour le market making effectué sur les plates-formes de négociation. Il est moins satisfaisant pour le market making de gré à gré effectué par les banques. Dans ce domaine, la tâche du régulateur est délicate, car un encadrement trop strict peut a contrario étouffer le market making, qui doit donc bénéficier de paramètres adaptés.