Les banques européennes seront-elles moins résistantes du fait d’un assouplissement des règles en matière de capital ?
Le relâchement des règles prudentielles en matière de capital ne signifie pas que l’ensemble des banques européennes verra son ratio de capital baisser dans des proportions significatives et identiques.
Les autorités prudentielles européennes ont, dès le début de la crise du Covid-19, indiqué que les banques pourraient utiliser (comme il est prévu dans la réglementation) leurs coussins de capital en cas de besoin. Ainsi le « capital conservation buffer », équivalent à 2,5 % de ratio de capital dur (CET1), peut être utilisé à titre transitoire et dans de nombreux pays, y compris la France, le coussin de capital dit contracyclique a été annulé.
Les autorités publiques sont soucieuses que les banques utilisent pleinement cette flexibilité, le risque étant que ces dernières se montrent par trop frileuses à financer les économies. Les autorités prudentielles ne cessent de rappeler que les coussins sont là pour être utilisés en cas de crise.
Les autorités prudentielles européennes ont également anticipé sur l’application de l’article 104-a de la directive CRD 5 qui permet l’inclusion dans le capital au titre du pilier 2 (P2R), constitué actuellement de CET1 exclusivement, d’une dose de titres assimilables à du capital (AT1 et T2). Ce faisant les exigences de CET1 sont réduites de façon significative, ce qui permet d’absorber une augmentation prévisible des actifs pondérés par les risques et éloigne le risque de devoir suspendre le paiement des coupons sur des titres hybrides, comme prévu dans la législation européenne.
On notera aussi que les prêts consentis avec la garantie de l’Etat français (dénommés PGE) seront, pour leur partie garantie (comprise entre 70 % et 90 %), pondérés 0 % et représenteront un coût en capital très faible à l’issue de la période de deux mois pendant laquelle le risque est entièrement supporté par la banque. Compte tenu du montant déjà consenti, de l’ordre de 85 milliards, l’économie de CET1 n’est pas négligeable.
Les banques en revanche demeurent attentives à préserver leurs ratios de fonds propres, autant que possible. Elles peuvent craindre une réaction négative de la part des marchés et des investisseurs, si leurs ratios devaient connaitre des baisses substantielles.
Quelles sont vos prévisions sur l’évolution des créances douteuses en Europe ?
Selon les estimations de l’Autorité Bancaire Européenne (EBA), le ratio moyen de crédits non performant (NPL) au 4e trimestre de l’année 2019 s’élevait en Europe à 2,7 % contre 2,5 % en France, en baisse constante depuis plusieurs années. En 2015, à titre de comparaison, les mêmes ratios s’élevaient respectivement à 5,8 % et 4 %.
S’il est difficile de prévoir avec précision où lesdits ratios se situeront fin 2020 ou en 2021, en revanche, on anticipe un renversement de tendance, qui se traduira par une augmentation significative des NPL dès 2020. Cela étant dit, il faut rappeler que tous les effets d’un ralentissement conjoncturel ne se font généralement sentir qu’après un certain délai.
Est-ce à dire que les plans de soutien publics seront sans efficacité sur la qualité d’actif des banques ? Non bien entendu. Lesdits plans auront un double effet positif pour les secteurs bancaires : les mesures de soutien budgétaire et fiscal réduiront la probabilité de défaut de nombreuses entreprises ; la garantie publique sur les crédits nouveaux consentis par les banques réduira leurs pertes, toutes choses égales par ailleurs, en cas de défaut de leurs clients.
Au demeurant les différentes mesures de soutien ont conduit les autorités prudentielles à considérer que l’octroi par les banques de crédits garantis par l’Etat ou la mise en place d’un moratoire n’étaient pas en eux-mêmes des motifs légitimes pour déclasser des crédits sains c’est-à-dire la catégorie 1 (dans le référentiel IFRS9) dans la catégorie 2 (crédits ayant subi une augmentation significative du risque) ou dans la catégorie 3 (crédits non performants).
Il n’empêche, les banques ne pourront pas faire autrement que de constater l’augmentation des défaillances de leurs clients qui ne manquera pas de survenir à un moment ou à un autre compte tenu de l’ampleur du ralentissement économique.
En quoi y a-t-il eu un assouplissement des règles européennes en matière d’aide publique aux banques ?
Les pouvoirs publics soulignent que les banques sont en partie la solution plutôt que le problème. Il est vrai que la crise du Covid-19 affecte en premier lieu l’économie réelle. Cela étant dit, un ralentissement économique plus prononcé et plus durable que celui généralement anticipé pourrait avoir des conséquences sérieuses pour certaines banques. A cet égard, l’Union européenne a récemment souligné que le cadre législatif en vigueur (articles 107/2b et 107/3b du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) permet aux Etats, face à une situation exceptionnelle et/ou susceptible de mettre en cause la stabilité financière des économies de la région, d’apporter un soutien aux banques.
Le sauvetage d’une banque entrainerait-il un partage des pertes avec les actionnaires et les détenteurs de titres subordonnés ?
Dans le cas où un sauvetage d’une banque s’avèrerait nécessaire, les règles actuelles en vigueur dans l’Union européenne autorisent la mise en place d’une aide publique qui déroge au dispositif « habituel ». En effet, selon les règles de la BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) une banque qui nécessite un soutien public doit, en théorie, être mise en liquidation, ou en résolution s’il y a intérêt public à sauvegarder ladite banque, ce qui implique un partage des pertes entre les actionnaires et les créanciers au moyen du dispositif de « bail-in ». La BRRD prévoit toutefois (article 32/4d) que, dans certaines circonstances, un soutien puisse être apporté à la banque sans que celle-ci soit mise en liquidation ou en résolution (on parle alors d’une recapitalisation « de précaution »). Dans ce cas, le dispositif européen des aides d’Etat s’applique, notamment la Communication de la Commission européenne sur le soutien public aux banques (Communication bancaire de 2013), qui prévoit le déclenchement du mécanisme de partage des pertes (« burden sharing ») avec les actionnaires et les détenteurs de titres assimilables à du capital (titres hybrides/dettes subordonnées). Toutefois, la Communication bancaire (point 45) autorise la Commission européenne à suspendre l’application du partage des pertes lorsque celui-ci met en péril la stabilité financière ou entraînerait des conséquences disproportionnées (par exemple au regard du montant d’aides versées).
Si une aide publique directe au bénéfice d’une ou plusieurs banques en particulier devait être mise en place on peut penser qu’elle le serait sous la forme d’une recapitalisation de précaution, à l’instar de l’opération de soutien au bénéfice de la banque Italienne Monte dei Paschi. Dans ce contexte le soutien public ne pourrait être apporté qu’à une banque solvable et de façon temporaire, sans déclenchement du mécanisme de résolution. Le calibrage du soutien en capital serait obtenu en fonction des résultats d’un stress-test et le partage des pertes pourrait être suspendu si les conditions prévues au point 45 de la Communication bancaire sont remplies.
Pour autant, les porteurs de titres hybrides et subordonnés ne sont pas totalement immunisés contre le risque de pertes. En effet, la Commission européenne, dans un amendement (du 8 mai 2020) au dispositif temporaire d’aide publique dans le contexte du Covid (19 mars 2020) rappelle qu’une banque bénéficiant d’un soutien public en capital n’est pas autorisée à verser un dividende, racheter du capital ou payer des coupons obligatoires tant que ledit soutien n’aura pas été remboursé.