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Séparation des activités : 1 proposition, 4 possibilités

Créé le

19.12.2012

-

Mis à jour le

21.12.2012

Rétrospective 2012 > Sommaire

 

Suite à la crise de 2008, deux objectifs ont fait consensus au sein de la communauté politique internationale : éviter, dans le futur, les débordements de la banque de marché et d’investissement, et préserver la banque de dépôt ; objectif très vite suivi par l’idée d’une séparation de ces deux activités.

Mais si le but est commun, les moyens diffèrent.

Les États-Unis ont été les premiers à dégainer l’arme réglementaire en votant avec le Dodd Frank Act, en juillet 2010, la règle Volcker, du nom de l’ancien secrétaire général de la FED à l’origine de cette proposition. Cette règle interdit le trading pour compte propre aux banques qui reçoivent des dépôts ainsi que les investissements dans des hedge funds ou des fonds de private equity. Simple dans son énoncé, elle sera plus complexe dans son application, compte tenu du nombre d’exceptions prévues. Cette règle devrait entrer en vigueur au plus tard en 2017.

Au Royaume-Uni, le gouvernement a créé une Commission bancaire indépendante présidée par  l’ancien économiste en chef de la banque d’Angleterre, Sir John Vickers. Le rapport éponyme publié par cette dernière le 12 septembre 2011 recommande d’isoler l’activité de banque de détail dans une structure juridique séparée, avec une gouvernance autonome et respectant les exigences prudentielles de liquidité et de financement. Pour autant ce cantonnement peut s’exercer au sein d’un groupe. En liaison avec la réforme Bâle III, ces mesures ne s’appliqueraient qu’à compter de 2019.

En Europe, le Commissaire Michel Barnier a mis en place un groupe de haut niveau présidé par Erkki Liikanen, gouverneur de la Banque de Finlande. Son rapport publié le 2 octobre 2012 préconise de filialiser les activités risquées, au nombre desquelles sont cités le trading pour compte propre, les activités de teneur de marché ou liées aux fonds alternatifs (dont le prime brokerage pour les hedge funds), les véhicules d'investissement spécialisés (SIV) et autres entités assimilées, ou encore le capital-investissement. Aucune date n’est encore fixée pour la mise en application des mesures, mais elles devraient faire à terme l’objet d’une directive.

Enfin, la position française a été élaborée dans le projet de réforme bancaire. Il prévoit de filialiser d’ici à 2015 les activités spéculatives par rapport à celles « utiles au financement de l'économie ». Schématiquement, les activités utiles engloberaient certaines activités de marché, voire pour compte propre : la prestation de services d'investissement, la couverture de risques propres à l'établissement (dont la pertinence économique aura été démontrée), la gestion de trésorerie du groupe et surtout l'activité de tenue de marché, jugée par le ministre de l'Économie « consubstantielle aux activités de financement des banques, dans la mesure où les investisseurs n’acceptent de se porter contrepartie sur le marché primaire que s’ils ont une garantie suffisante sur la liquidité secondaire des titres » [1] , rejoignant sur ce point la position de la profession bancaire. Reste à savoir comment cette version nationale pourra s’intégrer à terme dans la réglementation européenne…

 

Ils l’ont dit…

Rapport Liikanen : un manque d’explications pratiques…

« La solution proposée souffre d’un manque d’explications pratiques. Ainsi, la liste des activités dites à risques n’est pas définie, ni même évoquée, si ce n’est pour mentionner le market making. Inversement, la liste des activités non risquées n’est pas plus détaillée. Pas facile dans ces conditions de déterminer ce qui doit être transféré dans l’entité dite risquée. Rien n’est dit sur la coexistence de cette proposition avec la règle Volcker et la proposition Vickers. Si, dans le premier cas, on peut rêver que les Britanniques se rangent à la solution européenne, dans le cas américain, la règle est votée et sa date d’application en 2013 est fixée. Comment les deux règles vont-elles cohabiter pour les banques qui exercent des activités de part et d’autre de l’Atlantique ? ​»

Hubert de Vauplane, associé, Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP, Revue Banque n° 753, novembre 2012, p. 82.

 

Retour vers le futur

« De façon plus générale, on peut remarquer que ces deux approches [Volcker et Vickers] relèvent de l’administratif et non du prudentiel, une approche pourtant favorisée ces vingt dernières années, qui, elle, vise à contraindre par les prix le risque, notamment par une meilleure évaluation, par des charges en fonds propres adéquates aux risques ou par des outils et des règles de surveillance – probabilité de défaillance et pertes en cas de défaut. Pour ces deux règles nouvelles que sont Vickers et Volcker, il s’agit donc d’un retour en arrière sur l’évolution de ces vingt dernières années. »

Pierre-Yves Thoraval, directeur général, Promontory Financial Group France SAS, Banque & Stratégie n° 302, avril 2012, p. 32.

 

Pour la défense du modèle de banque universelle…

« Les grandes banques commerciales universelles ont globalement mieux passé la crise que les autres. Celles qui ne l’ont pas supporté sont celles qui ont joué avec la titrisation, ont fabriqué des véhicules à l’infini pour acquérir cette dette et ont elles-mêmes porté une partie de ces titres. Je le répète : il n’y a pas de modèle sans risque et les salles de marché comportent des dangers. Dans une banque universelle qui ne prend pas de risques inconsidérés dans les activités d’investissement, la complémentarité joue entre métiers, entre services rendus et le portefeuille s’équilibre dans une certaine mesure en matière de risques. »

Jean-François Lepetit, ancien CEO Indosuez, ancien président Commission des opérations de Bourse (COB), ancien président Commission des normes comptables (CNC), Revue Banque n° 750, juillet-août 2012, p. 47.

 

…ou contre ces « conglomérats » peu transparents ?

« Le métier d’origine de la banque d’investissement est l’émission de titres pour le compte d’entreprises. C’est un métier qui repose sur la confiance des investisseurs. Cette confiance ne peut pas s’obtenir avec des campagnes marketing, mais elle doit reposer sur une absence de conflits d’intérêt. Pour ne donner qu’un seul exemple de conflit parmi beaucoup d’autres : une banque qui a des relations de crédit de longue date avec une entreprise n’a pas grand intérêt à aider cette entreprise à vendre des actions ou des obligations qui sont des substituts directs du crédit fourni par la même banque. Si toutefois la banque propose des actions de l’entreprise au public, les investisseurs vont toujours suspecter que l’objectif principal n’est pas la levée de fonds, mais la réduction du risque de crédit de la banque. »

Michael Troege, professeur, ESCP Europe, membre du Labex Refi, Revue Banque n° 754, décembre 2012, p. 18.

 

Vickers ou Volcker ? Ni l’un, ni l’autre…

« La séparation des activités de spéculation et de crédit sera appliquée à l’automne après les élections en France. Des pays comme le Royaume-Uni la mettent en place unilatéralement ; d’autres pays ne sont pas confrontés à un secteur bancaire empreint de particularisme, comme c’est le cas en France. La banque universelle est une spécificité française.

Ce ne sera donc ni du Vickers, ni du Volcker, mais une solution “à la française” : plus large que Volcker, car il existe des activités spéculatives pour compte de tiers qui seront également incluses dans le champ de la réforme. À l’inverse, certaines activités pour compte propre, comme celle de market maker de second marché pour la liquidité des marchés souverains, relève davantage de l’activité de crédit. Ce ne sera pas non plus du Vickers, parce que cela ne peut pas « coller » avec le système mutualiste. Nous souhaitons également mener une réflexion au niveau européen. ​»

Karine Berger, alors économiste, enseignante associée, ENA, Revue Banque, site Internet, 18 avril 2012.

 

Rétrospective 2012 > Sommaire

1 Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, étude d’impact, 19 décembre 2012.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº755
Notes :
1 Projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires, étude d’impact, 19 décembre 2012.