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Révolution (provisoire ?) dans les assemblées générales

Créé le

09.04.2020

 

L’une des 25 ordonnances du 25 mars dernier a permis, de manière exceptionnelle et temporaire, que les sociétés (et bien d’autres entités) décident de tenir des assemblées sans que les associés et les autres personnes ayant le droit d’y assister ne soient présents ou connectés [1]. Elle précise qu’alors « les membres participent au vote à l’assemblée selon les autres modalités prévues par les textes qui les régissent et l’ordonnance ». Le Rapport au président de la République ajoute « telles que, par exemple, l’envoi d’un pouvoir, le vote à distance ou, si l’organe compétent pour convoquer l’assemblée ou son délégataire le décide, la visioconférence ou les moyens de communication ». Il faut prendre conscience de la portée de ce texte : les dirigeants pourront « réunir » une « assemblée » sans personne, sans débat et sans vote. En ce cas, il y aura des décisions collectives, mais pas de réunion collective, quelle qu’en soit la modalité.

En effet, il y aura deux manières de prendre des décisions collectives :

– soit sans réunion physique mais par une réunion à distance des actionnaires qui voudront bien se connecter par un moyen téléphonique ou audiovisuel fiable mis en place par la société, et il pourra alors y avoir participation à une délibération et vote ;

– soit sans réunion physique ni connexion à distance mais exclusivement par l’exercice du droit de vote ex ante, par correspondance ou par voie électronique ou par procuration, dont le dépouillement se fera à huis clos le jour venu par le bureau. Dans ce cas, il n’y aura plus de réunion du tout et c’est un abus de langage de parler, dans cette hypothèse, d’« assemblée » à huis clos.

Certains considèrent qu’il s’agit de la préfiguration de ce qui pourrait devenir une généralité dans les grandes sociétés où l’assemblée annuelle serait devenue un rite vide de sens, les jeux étant souvent faits par avance par les votes par correspondance et les procurations en blanc envoyées à la société, les présents étant de moins en moins nombreux et une petite minorité n’étant là, parfois, que pour se faire entendre bruyamment. La dénonciation en est faite depuis longtemps, au moins depuis un livre prémonitoire de George Ripert paru en 1946 (Aspects juridiques du capitalisme moderne) et relayé à de nombreuses reprises depuis lors (François Bloch-Lainé, Rapport Sudreau, etc.). Les facilités d’échange collectif à distance entre un nombre illimité de personnes, en temps réel, offertes par la technique moderne peuvent en effet laisser penser que ces grands-messes sont non seulement devenues peu utiles, mais substituables par d’autres techniques. Les moyens modernes de communication de masse facilitent les échanges sans déplacement et sans perte de temps, et se répandent partout, même au sein de la justice. Il est vrai que ces grandes réunions, auxquelles participent un pourcentage parfois infime d’actionnaires dans les grandes sociétés, donnent le sentiment d’une déperdition d’énergie sans véritable intérêt.

On peut néanmoins être d’un avis différent. Ces assemblées, même si elles ne réunissent que peu d’actionnaires, permettent à ceux qui n’ont aucun lien avec la direction de s’exprimer publiquement et de faire partager ou non leur avis. Et ces échanges ne présentent pas seulement d’intérêt pour les présents, mais plus largement pour l’ensemble des actionnaires et même pour le public des citoyens : étant de plus en plus relayés par les journaux et les réseaux sociaux, voire par le site internet de la société, ils servent de caisse de résonnance. Et puis, au moment où l’idée d’une démocratie participative se répand ainsi que celle de démocratie actionnariale, au moment où les entreprises cherchent à se réinsérer dans la Société en inscrivant une raison d’être en tête de leurs statuts et en s’engageant de plus en plus souvent à prendre en charge des préoccupations sociales et environnementales, c’est-à-dire des préoccupations d’intérêt général, ne serait-il pas contradictoire qu’elles referment les enceintes des assemblées, seuls endroits où, même en petit nombre, les voix des actionnaires et des opposants peuvent se faire entendre ?

 

[1]  Article 4 de l’Ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privée en raison de l’épidémie de Covid-19.

 

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190
RB