Par une recommandation du 26 juin 2017, l'ACPR envisage, dans le but d'une plus grande transparence dans la gestion de demandes de déliaison et de substitution du contrat d'assurance emprunteur, diverses bonnes pratiques devant être respectées par les établissements de crédit et les sociétés de financement dispensateurs de crédits immobiliers.
Le principe du libre choix du contrat d'assurance emprunteur, en matière de crédit immobilier, a fait l'objet d'une évolution continue depuis quelques années. Tout d'abord, la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite « loi Lagarde », est venue prévoir le fait que les candidats à l'emprunt sont libres, tant que la convention de crédit n'est pas acceptée, d'opter pour le contrat d'assurance de leur choix, du moment qu'il présente « un niveau de garantie équivalent » à celui proposé par le prêteur.
Puis, suite aux lois n° 2013-672 du 26 juillet 2013 et n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'emprunteur s'est vu accorder le droit de changer de contrats d'assurance après l'émission de l'offre de prêt dans les 12 mois suivant sa signature. Ici encore, le contrat d'assurance emprunteur choisi doit présenter « un niveau de garantie équivalent » à celui qu'il remplace.
Enfin, la loi n° 2017-203 du 21 février 2017 est allée encore plus loin en la matière en prévoyant la possibilité pour l'assuré de faire usage de son droit de résiliation annuel mentionné à l'article L. 113-12 du Code des assurances et à l'article L. 221-10 du Code de la mutualité à l'égard de son contrat d'assurance emprunteur et de le remplacer par un autre contrat ayant toujours « un niveau de garantieéquivalent » [1]. Cette dernière évolution est applicable aux offres de prêts émises depuis le 22 février 2017. Cependant, à compter du 1er janvier 2018, elle sera également opposable aux contrats d'assurance en cours d'exécution à cette date. Cette solution est importante [2].
Les précisions du CCSF
Par un avis du 13 janvier 2015 [3], le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) est venu définir une méthode commune d'analyse de l'équivalence du niveau des garanties [4]. C'est ainsi que les prêteurs doivent sélectionner, parmi une liste de critères de place, ceux qu'ils estiment nécessaires à l'octroi d'un prêt immobilier. Ces critères, qui constituent donc leurs exigences minimales en matière d'assurance, doivent être communiqués par les banques sur leur site internet et sur les fiches standardisées d'information remises au candidat à l'emprunt [5].
Les établissements de crédit prêteurs se sont encore engagés à remettre au candidat, le plus tôt possible, une fiche personnalisée qui précise la liste détaillée et complètement valorisée des critères exigés, en tenant compte de sa situation personnelle.
Ainsi, lorsque le contrat externe proposé remplit les critères figurant sur cette fiche personnalisée, il doit être jugé d'un niveau de garantie équivalent et, par conséquent, accepté par le prêteur.
Rappelons qu'un nouvel avis du CCSF, en date du 18 avril 2017, est venu apporter de nouvelles précisions sur les modalités d'application du dispositif d'analyse de l'équivalence et l'information de la clientèle [6].
Les constats de l'ACPR
L'ACPR a observé les pratiques des principaux acteurs bancaires en la matière. Or les contrôles opérés ont permis d'identifier différents freins de la part de certains établissements de crédit dans la mise en œuvre du droit au libre choix du contrat emprunteur. Par exemple, l'information donnée aux clients sur l'usage de ce droit serait souvent insuffisante. De plus, et surtout, certaines modalités de traitement des demandes d'assurance externe seraient de nature à ralentir considérablement le processus [7].
Le superviseur des banques a alors décidé d'adopter une recommandation sur cette question [8]. Celle-ci, relativement précise, cherche à fluidifier la mise en œuvre de l'encadrement légal précité [9].
Les bonnes pratiques recommandées par l'ACPR
Par sa recommandation du 26 juin 2017, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution demande aux établissements de crédit et aux sociétés de financement de même en œuvre un certain nombre de bonnes pratiques concernant : les moyens et les procédures, l'information préalable de la clientèle, le traitement des demandes d'assurance externe et enfin le contrôle du respect du principe du libre choix.
Prenons le cas de l'information préalable du public. L'ACPR demande aux établissements intéressés de bien vouloir :
Les bonnes pratiques sont encore plus nombreuses à propos du traitement des demandes d'assurance externe. Plusieurs questions sont ainsi abordées : la recevabilité du dossier, l'analyse des demandes, la communication du résultat de l'analyse et enfin les suites données à l'acceptation du contrat externe. Par exemple, l'ACPR enjoint les banques à ne plus refuser des demandes au simple motif d'une différence d'« intitulé », à ne plus « subordonner le dépôt et le traitement de la demande à un déplacement en agence », à indiquer clairement les documents manquants en cas de dossier incomplet « dans un délai de l'ordre de 2 à 3 jours ouvrés », etc. Surtout, en cas de refus de l'assurance externe, les établissements devront « mentionner précisément dans le courrier d'information les défauts d'équivalence le justifiant en veillant à les dissocier clairement des autres informations éventuellement communiquées ».
Force de la recommandation
On pourrait se demander si une telle recommandation était bien utile alors que le CCSF avait lui-même, récemment, émis de bonnes pratiques dans son avis du 18 avril 2017. Une réponse affirmative s'impose selon nous : une recommandation de l'ACPR a bien plus de poids qu'un avis du CCSF qui demeure un organe consultatif.
Rappelons, tout d'abord, que lorsque l’ACPR adopte et publie une recommandation, les bonnes pratiques qu’elle mentionne prennent une portée générale pour l’ensemble des personnes concernées par le champ d’application qu’elle établit.
De plus, et surtout, la méconnaissance de telles bonnes pratiques peut donner lieu, dans certaines circonstances, au prononcé de sanctions par le superviseur bancaire. Son pouvoir de sanction peut parfois jouer de façon indirecte. En l’occurrence, lorsque l'ACPR constate qu’un établissement de crédit a des comportements susceptibles de mettre en danger les intérêts de ses clients, il peut, après avoir invité ses dirigeants à présenter leurs explications, le mettre en garde contre la poursuite de ces pratiques « en tant qu’elles portent atteinte aux règles de bonne pratique de laprofession » [11]. Or, par la suite, s’il n’est pas tenu compte de cette mise en garde, une procédure disciplinaire peut éventuellement être ouverte [12] et des sanctions disciplinaires et pécuniaires être infligées à l'établissement récalcitrant par l'ACPR. Cette situation ne s'est jamais produite jusqu'ici.
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