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Pacte de préférence

Le professionnel du financement immobilier est-il présumé de mauvaise foi ?

Créé le

15.06.2021

Cass. 1re civ., 16 juillet 1985 : Bull. civ. 1985, I, n° 224, RTD civ. 1987, p. 88, obs. J. Mestre.

Cass. 3e civ., 30 avril 1997 : D. 1997, p. 475, note Mazeaud ; n° 05-21.071.

Cass. 3e civ., 24 mars 1999 : Bull. civ. 1999, III, n° 80.

Cass. req., 15 avril 1902 : DP 1903, 1, p. 38.

Cass. 3e civ., 26 octobre 1982 : Bull. civ. 1982, III, n° 208.

Cass. 3e civ., 10 février 1999 : Bull. civ. 1999, III, n° 37 : RTD civ. 1999, p. 856, obs. P.-Y. Gautier.

Les enseignes de la grande distribution sont attentives au maillage géographique de leurs super- et hypermarchés.

Pour faire face à la concurrence qui les anime, la protection de leurs réseaux de distributeurs passe essentiellement par une maîtrise et un contrôle de leurs emplacements immobiliers.

Le recours au pacte de préférence auquel souscrit systématiquement le distributeur adhérent auprès de l’enseigne en est l’outil juridique qui permet à cette dernière d’acquérir par priorité la propriété du foncier et des constructions dans le cas où le distributeur agréé veut les céder, notamment au bénéfice d’une enseigne concurrente.

La sanction du non-respect par le distributeur de la préférence ainsi accordée à l’enseigne est l’obtention par celle-ci soit de dommages et intérêts soit la nullité de l’acte et/ou la substitution du bénéficiaire du pacte de préférence dans le contrat conclu en violation de celui-ci, « comme si » le pacte avait été respecté.

Cette substitution requiert, au moment où le tiers acquéreur contracte, que deux exigences soient remplies, l’une tient à la connaissance par le tiers acquéreur de l’existence d’un pacte de préférence, l’autre à l’intention du bénéficiaire de s’en prévaloir.

La mise en évidence de ces deux conditions cumulatives est le fruit d’un long travail jurisprudentiel.

 

D’abord réticente à faire application d’un droit de substitution en matière de pacte de préférence [1] , la Chambre mixte a reconnu cette faculté aux termes d’un arrêt en date du 26 mai 2006 en ces termes :

« Mais attendu que si le bénéficiaire d’un pacte de préférence est en droit d’exiger l’annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d’obtenir sa substitution à l’acquéreur, c’est à la ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº197