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Action de groupe

Procédure simplifiée : particularités et dangers

Créé le

03.10.2014

-

Mis à jour le

30.06.2017

Une procédure dite « simplifiée » a été instaurée pour l’action de groupe par l’article L. 423‑10 du Code de la consommation. L’examen de ses conditions et de son régime fait apparaître qu’elle n’est pas très différente ni beaucoup plus simple que la procédure normale. Deux notions qui la caractérisent, celles d’« identité connue » des consommateurs permettant sa mise en oeuvre et de « condamnation directe et individuelle » du professionnel qu’elle autorise, nécessitent d’être vigilant lors de sa mise en oeuvre afin d’éviter, au détriment du professionnel, toute violation du secret professionnel.

La procédure d’action de groupe simplifiée[1] a été ajoutée au projet de loi initial par un amendement qui a été adopté quasiment sans débat[2] . Le rapporteur a exposé que cette procédure était : « destinée aux contentieux les plus faciles à traiter, ceux pour lesquels les consommateurs lésés sont aisément identifiables et le dommage mesurable sans peine » et le Gouvernement a immédiatement formulé un « avis favorable à cet excellent ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº157
RB