Chronique Solvabilité 2

Le point sur les chantiers réglementaires de l’assurance début 2018

Créé le

17.05.2018

-

Mis à jour le

23.05.2018

La chronique est notamment consacrée au 21 chapitres du second avis de l’EIOPA à la Commission sur la réforme de Solvency II. Les mesures proposées semblent a priori se limiter à des ajustements techniques, mais certains points comme la charge au capital du risque « actions » pourrait susciter plus de débats. La chronique commente par ailleurs d’autres textes comme la directive sur la Distribution de l’assurance, la « convergence des contrôles », ou encore le RGPD.

I.1. Second ensemble d’avis transmis à la Commission sur des points spécifiques du Règlement délégué Solvabilité 2 - EIOPA CP 17 /006 – 6 novembre 2017

Ce « Consultation Paper » publié par l’EIOPA le 6 novembre dernier est la seconde partie de l’avis publié le 4 juillet 2017 dans le Consultation Paper n° 17/044.

Il s’agit d’une publication volumineuse (plus de 400 pages) qui comprend 20 avis ainsi qu’une évaluation d’impact centrée sur l’évolution des modules et sous-modules de calcul du SCR.

La Commission devrait entériner en totalité ou quasi-totalité les propositions faites. Nous nous proposons de passer en revue les 21 chapitres de ce document.

Chaque chapitre est structuré de façon similaire en quatre parties :

  • un rappel de la demande de la Commission ;
  • un rappel des articles du Règlement délégué concernés ;
  • un résumé des commentaires reçus des entreprises du « panel » ;
  • l’avis de l’EIOPA.
Nous focaliserons notre commentaire sur l’avis donné par le régulateur.

1. Recalibrage des paramètres standards utilisés pour les risques « Primes et Réserves »

La Commission a demandé à l’EIOPA d’évaluer la nécessité de changer les paramètres standards pour le risque « Primes et Réserves » en non-vie ainsi que les paramètres définis pour le risque Santé (« Medical expenses »)

À l’article 115 du Règlement délégué, se trouve la formule de calcul pour chaque branche non-vie:

SCR1 = 3 σ1 V1

où :
σ1 : écart-type du risque de Primes et Réserves de la branche non-vie 1
V1 : volume de primes de la branche 1

 

L’EIOPA a retenu cinq branches d’activité non-vie (« Lines of Business » ou LOB) pour ce recalibrage : la santé, l’assurance crédit, la protection juridique, les indemnités de travail.

Après avoir testé les paramètres selon deux méthodes et les paramètres spécifiques de l’entreprise (« USP ») utilisés en réassurance non proportionnelle, le régulateur penche pour une révision en hausse du calibrage risque Primes en branche Crédit, une hausse pour quatre branches sur cinq (Protection juridique exclue) du calibrage Risque de réserve.

2. Mesure du volume pour le risque de prime

La préoccupation du régulateur ne semble pas de revoir la formule, mais de définir le volume de primes Vl en instituant une distinction byzantine sur les primes acquises et non acquises dans le cas de contrats non-vie d’une durée supérieure à douze mois, question qui se pose en France, dans un nombre restreint de branches.

Après une longue explication sur l’importance de la provision des primes à reporter constituée de la part des primes émises et non acquises, l’EIOPA propose aux participants, pour chaque segment (branche IARD), soit de conserver inchangée la définition des primes futures attendues (FP futurs, s), ce qui crée une discontinuité, dans la mesure du volume des primes, l’année t + 1, soit d’introduire un facteur d’ajustement de 30 % dans le calcul de ce volume qui correspond à une estimation probable du renouvellement, l’année suivante, ce qui maintiendrait le volume mais augmenterait évidemment l’exigence de capital (SCR).

Le régulateur attend un retour des participants. Le point n’est donc pas tranché pour transmettre une position à la Commission.

3. Recalibrage des risques de mortalité et de longévité

La Commission a demandé une révision des paramètres utilisés dans le calcul et que soit recherchée une approche plus « granulaire » du risque de longévité. Sont concernés les articles 137, 138, 152 et 153 du Règlement délégué.

L’EIOPA utilise une base de données de mortalité (Human Mortality Database) regroupant les tables de mortalité de sept pays de l’Union européenne, pour la période 1985, 2013 /2014 2015 : France, Allemagne, Pays-Bas, Italie, Pologne, Espagne, Royaume-Uni. Ce sont les pays les plus peuplés de l’Union européenne, mais également ceux dont l’espérance de vie est plus longue que celle des 21 autres pays membres. Cela étant, le biais introduit est probablement plus faible que celui existant avec la population des assurés. L’EIOPA s’est ensuite efforcée de justifier avec force courbes et formules, le bien-fondé du maintien d’un stress-test égal à 20 % sur les taux de longévité et à 25 % sur les taux de mortalité. En revanche, le régulateur ne voit pas l’intérêt d’introduire de la granularité dans les stress-tests de mortalité et de longévité, considérant à juste titre que cela compliquerait la formule standard, alors que l’on cherche à la simplifier.

4. Risque Catastrophe santé

La Commission a enjoint l’EIOPA de trouver des simplifications meilleures que celles figurant dans le Règlement délégué, le module « Risque de défaut de la contrepartie » ainsi que le sous-module « Risque Catastrophe », demandant des calculs compliqués, devaient être là aussi revus et simplifiés.

Les articles 105, 109, 111 de la Directive et 88-144 du Règlement délégué sont concernés. L’EIOPA a limité sa réponse au risque d’accident de masse : une réduction à quatre du nombre de scénarios est proposée (décès accidentel, invalidité permanente, invalidité d’un an, frais médicaux). En ce qui concerne la calibration des conséquences en cas d’accident de masse, il est proposé de maintenir à 10 % le scénario décès accidentel, à 30 % le scénario dépenses médicales, de passer à 3,5 % le taux d’invalidité permanente et de retenir un taux de 16,5 % pour le scénario invalidité temporaire, afin d’être cohérent avec l’hypothèse de 60 % de personnes blessées. Lors de la calibration initiale, l’invalidité permanente était fixée à 1,5 % et l’invalidité temporaire à 18,5 % et le pourcentage de blessés à 30 %. Ces taux hypothétiques ont été établis sur les taux constatés à la suite de l’attentat du World Trade Center et par un Collège d’experts, le « Catastroph Risk work-stream » (CAT WS), qui avait constitué une « task force » pour traiter du sujet.

5. Risque Catastrophe d’origine humaine (Man-Made Catastroph Risk)

Ce risque se divise en quatre sous-modules : « RC Auto », « Risque Marine », « Risque Aviation », « Risque Incendie ». Là aussi, la Commission demande à l’EIOPA des simplifications et de suggérer des améliorations. Elle se demande si la complexité est en rapport avec la nature de ces risques, en particulier pour des entreprises de petite taille ou de taille intermédiaire. Les articles 119, 128, 88 du Règlement délégué pourraient être impactés.

Concernant le sous-module « Risque Incendie », le régulateur ne souhaite aucun changement et considère la méthodologie existante comme parfaitement appropriée. Sur le plan des simplifications, il renvoie à l’article 88 du Règlement délégué qu’il estime suffisant, article qui ne donne aucune formule simplifiée. En revanche, l’article 132 du Règlement délégué dénommé « Sous-module Risque Incendie » donne des éléments sur l’exigence de capital et la concentration maximale de bâtiments).

Le régulateur recommande d’autoriser que l’on évalue cette concentration comme la plus grande des deux sommes suivantes, celle de tous les engagements d’assurance sur un bâtiment donné d’une part, celle des cinq plus grandes expositions (par type de risque – résidentiel, commercial, industriel) dans un rayon de 200 mètres. Cette précision améliore l’identification des bâtiments à considérer et réduit l’exigence de capital.

Pour le sous-module « Risque Marine », l’EIOPA suggère de modifier l’article 130 du Règlement délégué qui ne prenait en compte que le Risque pétrolier en étendant le scénario à tous les types de navires, le Risque « Plate-forme » restant pris en compte dans le calcul du SCR du sous-module. Un seuil de 100 000 € est néanmoins instauré au-dessous duquel le risque flottant n’est pas à prendre en compte pour déterminer le SCR Marine.

La formule de calcul de l’exigence de capital en RC Auto figurant à l’article 129 du Règlement délégué ne sera pas modifiée, tout au plus, il sera peut-être introduit un paramètre permettant une distinction entre des couvertures limitées et illimitées.

Pour terminer cette revue des exigences de capital pour les risques non-vie, le régulateur donne un avis favorable pour traiter en net de réassurance, les trois grands risques Marine, Incendie et Aviation. Si le plan de réassurance de l’entreprise fait apparaître des distorsions d’exposition sur des risques importants, l’entreprise peut en faire part dans son « ORSA » et saisir le superviseur national pour assurer une application « consistante et harmonieuse » du principe.

6. Risque CAT-NAT

La demande de la Commission est inchangée : fournir une information sur l’usage des simplifications, donner les raisons pour lesquelles ces simplifications ne sont pas utilisées, suggérer des améliorations aux simplifications existantes et proposer des méthodes et des critères pour des simplifications futures, ceci afin de mettre en place des méthodes simples et faciles pour tous les calculs de formule standard.

La Commission insiste également pour que soit gardé à l’esprit le besoin de renforcer une application proportionnée des exigences.

L’EIOPA s’est appuyée sur les travaux du Groupe d’experts déjà cité, le CAT WS, pour émettre un avis en deux parties, l’une relative aux simplifications du module, l’autre concernant les recalibrages.

Pour les options de simplification, l’EIOPA en sélectionne deux, portant sur la somme assurée, mais elle renvoie aux participants le choix entre les deux. Pour le recalibrage du risque, un certain nombre de facteurs de risque spécifiques au pays ont été revus à la baisse, les matrices de corrélation pour la tempête et la grêle ont été actualisées, le poids des zones a été revu par type de catastrophe (tempête, séisme, inondation, grêle). Quant aux formules de calcul des SCR afférant aux sous-modules « Risques de Tempête », « Séisme », « Inondation », « Grêle » et « Affaissement », elles restent identiques à celles figurant dans les articles 120 à 125 du Règlement délégué. Le seul changement est l’introduction d’une formule simplifiée valable pour chaque péril dans une région donnée :

 

Lperil,r = [∑i,j Corrperil,r,i,j x Max Lossperil,r,I x Max Lossperil,r,j ]1/2

 

où :
i,j : zone
r: région
Corrperil,r,I,j : matrice d’agrégation
Max Lossperil,r,i : perte maximale de l’assureur en cas de réalisation du péril, dans la zone i de la région r

 

Cette formule pourra, si la Commission l’autorise, être utilisée par l’entreprise à condition de la signaler dans son ORSA. Par rapport à la formule en vigueur, on note que le régulateur centre le calcul sur l’exposition propre de l’entreprise dans une région et une zone donnée, en prenant en compte les limitations du contrat souscrit.

7. Risque de taux d’intérêt

La revue de ce module est à l’initiative de l’EIOPA et non de la Commission, initiative prise par plusieurs Autorités nationales de contrôle (NCAs), en raison du prolongement de l’environnement actuel de taux bas. Le régulateur a fait plusieurs tentatives de modélisation tendant à éviter, lors des « chocs » sur la courbe des taux, de se retrouver avec des taux négatifs. Il reconnaît que la méthode utilisée jusqu’à présent ne convient pas dans un environnement de taux bas et il fait deux propositions : l’une, qu’il désigne comme « une approche de choc minimum avec un plancher statique », consiste à appliquer des niveaux de chocs différents par tranche (2 % de 1 à 20 ans, décroissance linéaire de 2 % à 0 %, entre 20 et 90 ans, 0 % au-delà) ; l’autre approche, dite « combinée », fixe deux niveaux de chocs asymétriques à la hausse et à la baisse (choc pour la tranche de 1 à 20 ans, application d’un choc de – 1 % pour le scénario de baisse des taux et de + 1,4 %, pour le scénario de hausse des taux, pour la tranche de 20 à 90 ans, application d’un taux de choc linéairement décroissant de – 1 % à 0 % pour le scénario baissier, de 1,4 % à 0 % pour le scénario de hausse des taux, au-delà de 90 ans le taux de choc est nul. L’avis de l’EIOPA est de laisser le choix de l’une ou l’autre méthode aux entreprises. Dans chacune d’elles, les ordinateurs vont délivrer des résultats probablement peu différents ; les différences pourront être plus nettes pour les entreprises ayant des engagements très longs du type Retraite.

8. Risque de concentration

La Commission avait uniquement demandé à l’EIOPA un Rapport sur les hypothèses prises par les entreprises, lors du calcul d’exigence de capital.

Les articles 182 à 187 du Règlement délégué sont concernés. Ces articles traitent de la question de la concentration du portefeuille d’actifs sur une signature unique. Le premier problème soulevé d’ailleurs par les entreprises interrogées porte sur la signification de l’exposition sur une signature unique.

Tout d’abord, le régulateur, quand il parle d’exposition, limite le périmètre à des expositions entre assureurs ou avec des Groupes financiers. Le cas le plus fréquent d’exposition se trouve dans les accords de réassurance où se trouvent mis en relation un assureur et un réassureur ayant l’un ou l’autre une notation de crédit. La détermination d’un facteur ou de facteurs de risque devient plus compliquée si l’assureur entretient des liens de réassurance avec plusieurs assureurs en régime SCR standard, mais appartenant au même Groupe. Il est également délicat de fixer un facteur de risque pour l’assureur soumis à des expositions de plusieurs entités du même Groupe.

L’EIOPA penche, en cas d’expositions « mixtes » vers un calcul du facteur risque fondé sur une moyenne pondérée par le poids des expositions, des facteurs de risque affectés à chaque exposition. De façon plus générale, le régulateur est d’avis de fixer les règles suivantes :

  • pour toutes les expositions bénéficiant d’une notation de crédit, le facteur de risque sera conforme à la grille figurant à l’article 186. 2 à 5 du Règlement délégué, affecter le facteur de risque figurant dans l’article applicable ;
  • à toutes les expositions sans notation de crédit, il sera affecté un facteur de risque de 73 % conforme à ce qui est présent à l’article 186.6 du Règlement délégué ;
  • le facteur de risque pour une exposition sur une signature unique est, comme indiqué précédemment, la moyenne pondérée de chacun des facteurs de risque fixé pour chaque entité relevant de cette même signature unique ;
  • il y a tout lieu de penser que le « feedback » des entreprises amène l’EIOPA à modifier cette proposition.

9. Risque de change au niveau du Groupe

La Commission ayant émis l’hypothèse que « le calcul du risque pourrait pénaliser les fonds propres du holding censés couvrir les exigences de capital d’une entreprise liée (filiale) dans la devise dans laquelle les actifs et passifs de cette entreprise sont libellés », le régulateur avait à fournir des informations sur les devises choisies par les Groupes d’assurance pour la détention de leurs fonds propres d’une part, de rechercher si l’approche choisie pour déterminer si le risque de change des Groupes est bien couvert.

Actuellement, l’article 188.1 du Règlement délégué prévoit que ce risque de change est égal à la somme de chaque risque de change pour chaque devise étrangère. L’exigence de capital est calculée sur la base de la perte soudaine de change de 25 % de la devise par rapport à la monnaie dans laquelle sont exprimés les comptes consolidés. L’EIOPA a évalué ce risque de change sur 294 Groupes et a repéré pour 38 d’entre eux, une proportion d’actifs exprimés dans une devise étrangère supérieure à 50 %, cinq Groupes exposés sur plus de 50 monnaies. Il estime que la formule actuelle de stress est appropriée pour le cas où l’exposition à ce type de risque n’est pas importante et reconnaît que cela pourrait être différent dans des Groupes avec des expositions significatives en monnaies étrangères. Pour ceux-ci, il est d’accord pour choisir une monnaie autre que la monnaie de consolidation pour le calcul du risque de change ; la monnaie retenue pourrait être celle dans laquelle le Groupe dispose d’un montant significatif de provisions techniques et/ou de fonds propres.

10. Dette non cotée

Il a été demandé au régulateur de fournir des critères clairs et corrélatifs pour les obligations et les prêts non cotés par une Agence de Notation. L’objectif est d’identifier certains instruments éligibles à l’échelon 2 de qualité de crédit, s’agissant d’émissions notées « A ».

Nous faisons grâce au lecteur qui nous aura suivis jusque-là des interrogations de l’EIOPA sur la meilleure façon de répondre aux requêtes de la Commission et nous nous bornerons à expliquer l’approche par l’évaluation interne des obligations et prêts non cotés.

Le régulateur propose deux alternatives pour noter la dette non cotée. L’une est basée sur un mécanisme interne, l’autre sur un processus de co-investissement avec une banque consentant des prêts non cotés, tout en s’appuyant sur l’évaluation du risque réalisé par le partenaire bancaire.

L’approche fondée sur une estimation interne de la dette doit répondre à cinq ensembles de conditions.

Périmètre

Aucun rating externe n'existant, l’emprunteur est une société industrielle (les entreprises des secteurs financiers ou d’infrastructure sont exclues) et n’appartient pas au même Groupe. Les instruments sont des prêts et/ou des obligations. Seules sont admises les expositions « seniors ».

Critères de sélection

Les caractéristiques financières de l’entreprise emprunteuse sont supérieures à des seuils à préciser, concernant le rendement, l’autonomie financière, la solvabilité, la liquidité.

La moyenne pondérée des ratios financiers communément reconnus doit être supérieure ou égale à un seuil (l’EIOPA propose deux alternatives de calcul de cette moyenne). Le rendement de l’émission (obligation ou prêt) ne doit pas être supérieur à celui donné par la moyenne des deux indices obligataires, l’une avec un échelon de qualité de crédit 2, l’autre avec un échelon 4.

Conditions additionnelles

L’emprunteur dont la majorité de ses revenus provient des pays de l’EEE ou de l’OCDE, est une société à responsabilité limitée qui a son Siège dans l’Espace économique européen (EEE) et n’a pas eu d’incidence de crédit depuis au moins dix ans. Cette société a été dans les trois dernières années, plus grande qu’une « Small-sized enterprise » telle que définie par la recommandation 2.003/361/EC.

Les obligations et prêts émis doivent être des dettes « seniors » et comporter un coupon régulier sur la base d’un taux d’intérêt fixe ou variable.

Procédures internes

L’entreprise d’assurance doit mettre en œuvre une procédure interne d’évaluation du crédit pour identifier les dettes éligibles à l’échelon de crédit 2 défini dans le sous-module « écart de risque ». Les éléments à examiner sont assez similaires à ceux analysés lors d’une « due diligence » (compétitivité, qualité du management, politique financière, risque pays, engagements…). La procédure devra comparer les résultats avec ceux obtenus auprès de compagnies ayant des caractéristiques comparables.

L’autre approche, que l’on peut qualifier de bancaire, requiert l’existence d’un partenaire banquier susceptible de faire ce travail d’évaluation. Une première restriction est mise en lumière par l’EIOPA, quant à une limite de 5 % de ce type de dette dans la totalité des investissements. Les autres conditions requises sont très similaires à celles exposées précédemment. Il est probable que cette seconde approche sera choisie par les entreprises d’assurance moyennes sans société d’asset management liée.

11. Actions non cotées

Comme pour la dette non cotée, la Commission a demandé à l’EIOPA de définir des critères « clairs et conclusifs » pour les investissements en actions non cotées de l’EEE, certains devant permettre de déterminer un facteur de risque équivalent à celui des actions cotées, actifs de type 1.

L’EIOPA est d’avis que les investissements non cotés, qu’ils soient réalisés en direct ou à travers des fonds ou des fonds de fonds de « private equity », peuvent être assimilés à des actions de type 1 (i.e cotées), sous condition du respect de deux types de critères :

  • l’un concerne des critères sur les investissements sous-jacents et le véhicule ; trois critères qualitatifs de la société dans laquelle l’entreprise a investi sont mis en avant ; le véhicule d’investissement, s’il y en a un, doit satisfaire à trois types de conditions concernant l’importance du levier, la diversification (minimum de 25 Managers de fonds indépendants), la transparence. L’entreprise d’assurance doit pouvoir mener sa propre « due diligence », disposer d’une expertise des sociétés non cotées, contrôler l’investissement régulièrement et piloter les risques de liquidité ;
  • l’autre type de critère, dit « look-through criterion », qui doit satisfaire le portefeuille d’actifs non cotés pour être assimilé aux actions de type 1, consiste à mesurer le risque fondamental des participations dans les sociétés sous-jacentes du portefeuille.
Deux approches sont possibles pour le régulateur :

  • l’une est fondée sur la méthode d’évaluation de rendement d’un portefeuille de titres. Il s’agit, dans le cas particulier, de déterminer la fonction « béta » du portefeuille d’actions non cotées. Si le « béta » n’excède pas 0,85, alors le portefeuille peut être classé en 1. Condition préalable : le portefeuille doit compter un minimum de dix lignes ;
  • l’autre approche dite « Stressed loss approach » ne s’applique que pour des secteurs d’activité où l’allocation la plus grande ne dépasse pas 5 % de l’allocation globale du secteur. Le risque relatif du portefeuille est calculé de façon sectorielle ; une formule mathématique un peu longue permet de calculer le risque relatif, à partir d’éléments du bilan de la société non cotée et d’un paramètre sectoriel de risque. Si, à l’issue du calcul, le pourcentage obtenu est inférieur ou égal à 100 %, le critère est considéré comme rempli.
La Commission souhaitait des paramètres clairs et conclusifs, elle est servie ! Les entrepreneurs hésiteront probablement à se lancer dans ce genre d’investissement non coté, vu les difficultés pour les entreprises moyennes à documenter ces demandes. Et ceci, malgré l’intérêt représenté par le passage en type 1 de ces actions qui se traduit par une réduction du « choc » de 49 % à 30 %.

12. Investissements stratégiques « Actions »

La Commission a demandé à l’EIOPA de fournir des informations sur cette classe d’actifs, en particulier des éléments sur la taille et le secteur des participations concernées ainsi que sur la durée de détention. Ce type d’actifs bénéficie d’un « choc » réduit à 22 %, lors du calcul du SCR.

L’article 171 du Règlement délégué précise la définition de l’investissement stratégique : une volatilité moindre que celle des actions, une nature de relation qualifiée de stratégique (existence d’une stratégie claire de maintien de la participation sur une période longue).

L’EIOPA a effectué une revue de ces participations, en faisant appel aux NCAs (Autorités de contrôle nationales). 2 666 participations stratégiques ont été identifiées dans six pays (Pologne, Autriche, Slovénie, Italie, Roumanie, Bulgarie). Elles pèsent plus de 10 % du total des investissements et sont concentrées en quasi-totalité dans des activités financières et assurantielles.

13. Simplification du risque de défaut de contrepartie

La Commission considère que le module « Risque de défaut de contrepartie » et le sous-module « Catastrophe en non-vie » demandent des calculs complexes. Elle prie l’EIOPA de fournir une information sur l’importance relative des exigences de capital y afférant, d’évaluer si la complexité est proportionnée à la nature et à l’échelle de ces risques pour les entreprises de petite ou moyenne taille. Si besoin, le régulateur pourra faire des suggestions de structures plus simples.

Concernant l’importance relative du module « Risque de défaut de contrepartie », l’EIOPA a découvert que ce risque est plus lourd dans le calcul du SCR de base (BSCR) pour les entreprises les plus petites où il représente 21 % du BSCR (Basic SCR) que pour les entreprises de taille moyenne où il représente 15 % a fortiori pour les grandes entreprises où il ne pèse plus que 10 % du BSCR. Cette importance relative du risque de défaut de contrepartie varie beaucoup, d’une entreprise à l’autre : ainsi, pour 14 % d’entre elles, le risque atteint 30 % ou plus du BSCR. Néanmoins, l’EIOPA considère que ce risque n’est pas le plus lourd dans le BSCR.

Le régulateur donne ensuite son avis sur la complexité du calcul du sous-module « Risque de défaut de contrepartie ». Après avoir relevé que 14 % des entreprises utilisent au moins une des six simplifications proposées dans le Règlement délégué, il met en lumière le fait que les utilisateurs sont répartis dans dix pays aux fins de conclure à une extension de ces simplifications et donc, à leur utilité.

Pour les dérivés, l’EIOPA avise qu’ils seront tous définis comme des expositions de type 1, selon la définition exposée à l’article 189.2° du Règlement délégué, ce qui a pour conséquence de calculer la perte, en cas de défaut (Loss Given Default – LGD -), selon une des formules développées à l’article 192 du Règlement délégué.

Ayant relevé dans les rapports annuels établis par les entreprises (QRT), l’utilisation fréquente par les compagnies de positions longues et courtes, le régulateur est d’avis de considérer toute technique d’atténuation du risque comme une stratégie d’arbitrage où les contrats individuels ne doivent pas se conformer avec l’ensemble des exigences d’une technique d’atténuation, tant que se déroule la stratégie d’arbitrage. Il suggère de redéfinir la technique d’atténuation du risque dans le cas d’une stratégie d’arbitrage et pour ce faire, d’étendre le périmètre de l’article 209 du Règlement délégué traitant des critères qualitatifs des techniques d’atténuation.

Le calcul de l’effort d’atténuation du risque résultant de la mise en place de dérivés devrait être effectué sur la base de tous les contrats dérivés conclus avec une contrepartie. Ainsi, le calcul de la perte, suite à un défaut de la contrepartie, se fera sur la totalité de l’exposition et non contrat par contrat. Ce même système de prise en compte de l’ensemble des contrats passés avec une contrepartie donnée s’appliquera pour le calcul de la perte en cas de défaut (LGD).

Le régulateur n’envisage pas de préciser plus avant qu’il entend par « capital hypothétique pour le risque de souscription » qui apparaît à l’article 196 et reste la seule définition de l’effet d’atténuation du risque. Sans s’engager beaucoup, nous pouvons affirmer que cet effet est égal à la différence entre les exigences de capital pour le risque de souscription sans aucune réassurance (capital hypothétique) et avec réassurance.

Une fois calculé l’effet d’atténuation de ce risque de souscription, il devient possible de procéder au calcul de la perte en cas de défaut de contrepartie. Deux formules sont présentées à l’article 192.2°. Le régulateur propose, à titre de simplification, de retenir la seconde qui est la plus onéreuse en termes d’exigence de capital.

Aux articles 199 et 200 du Règlement délégué, on retrouve un inventaire des expositions sur signature unique et les probabilités de défaut à utiliser. Il faut saluer le « risque » pris par le régulateur qui donne, c’est rare, des probabilités chiffrées. Et là, il propose une simplification du calcul de la formule d’exigence de capital pour les expositions de type 1 présentée à l’article 200 qui consiste à garder une formule unique : SCR def,1 = 5σ, où σ est l’écart type de la distribution des pertes des expositions de type 1.

Pour terminer cette séquence sur le risque de défaut de contrepartie, l’EIOPA propose une « simplification » du calcul de l’effet d’atténuation pour le risque de souscription en non-vie. Elle est trop longue pour être transcrite dans cet article et ne s’applique qu’à la condition de porter sur une branche d’activité (Auto, Incendie, RC, etc..).

14. Traitement des expositions aux Central Counterparty Clearing et les changements impliqués par la Directive EMIR

La demande de la Commission se résumait à une demande d’information sur le montant des expositions des assureurs vis-à-vis des contreparties centrales qualifiées (CCP) et sur les expositions aux dérivés. Le développement d’une approche du module « Risque de contrepartie » spécifique pour ces contreparties qualifiées en accord avec la réglementation bancaire était également souhaité. Il apparaît que ce sujet n’en est pas vraiment un, puisqu’aucun assureur n’est membre d’un CCP, mais il est exact que des expositions aux CCP apparaissent lorsque les compagnies utilisent des dérivés faisant appel à un Membre du Clearing. L’EIOPA tenant à se rapprocher des dispositions de la Directive CRR, propose deux options :

  • soit la transaction « dérivé » relève de l’article 305.2° du CRR, alors, il est proposé d’appliquer une charge de risque de 4 % avec une contrepartie dont la qualité de crédit est 2, si la transaction relève de l’article 305.3°, la charge de risque passe à 8 % avec une qualité de crédit 2 pour la contrepartie ;
  • soit la transaction relève du 305.3° du CRR et concerne une contrepartie AA ou AAA. Il sera pris une probabilité de défaut propre à ces contreparties et un taux de recouvrement de 50 %.
Par ailleurs, l’EIOPA envisage d’appliquer une formule de calcul du LGD propre à ces dérivés, formule légèrement différente de celle prévue à l’article 192.3° du Règlement délégué.

15. Simplification de l’approche par transparence

La Commission a demandé de revoir la simplification de l’approche se trouvant à l’article 84. 3° du Règlement délégué. En particulier, il était attendu de l’EIOPA qu’elle fournisse des informations sur les investissements des assureurs dans des fonds collectifs, en distinguant ceux qui sont des produits liés à des unités de compte ou à des indices. En outre, il était attendu du régulateur des simplifications du calcul des exigences de capital.

L’EIOPA en se basant sur les états annuels de 2016 a fourni les informations demandées sur le poids et l’importance des fonds collectifs, liés ou non à des produits en unités de compte, dans le total des investissements et ce pour chaque pays sous contrôle du régulateur. Dans certains pays tels que Chypre, Estonie, la Finlande, la Croatie, la Lituanie, le pourcentage des fonds liés dans le total des investissements est supérieur à 30 %. Comme l’article 84. 3 pose une limite de 20 % pour l’application de la « transparisation » (approche par transparence), le régulateur propose de ne pas respecter cette limite de 20 %, à condition que :

  • les fonds associés à des produits en UC (unités de compte) ou indexés ne pèsent pas sur le SFCR, en particulier via des options ou des garanties ;
  • la variation de la valeur des actifs sous-jacents n’affecte pas significativement la disponibilité des fonds propres, en raison d’une variation des produits futurs.
Si la « transparisation » ne peut s’appliquer, le régulateur propose de se baser pour le calcul du SFCR sur la dernière allocation d’actifs connue du fonds d’investissement. Afin de faciliter le calcul, l’EIOPA est d’accord sur l’utilisation de groupements de données.

L’EIOPA propose d’amender l’article 84. 3° en conséquence et d’ajouter un article supplémentaire sur l’évaluation chiffrée de l’avantage pour les entreprises à l’utilisation d’un calcul simplifié.

16. L’approche par transparence au niveau du Groupe

Demande de la Commission pour avis de l’EIOPA concernant une simplification de l’approche par transparence et une évaluation sur l’extension de la « transparisation » aux investissements dans les entreprises liées.

L’EIOPA s’est limitée à voir comment l’approche par transparence s’est appliquée au niveau du Groupe pour les entités d’investissement collectif. Il s’agit précisément de sociétés d’Asset Management et de sociétés de portefeuilles filiales de Groupes d’assurance.

Le régulateur a pu constater des approches divergentes dans les différents pays et sera amené, dit-il, à « clarifier la situation ». En attendant, il propose deux options : ne rien faire si ce n’est prodiguer des orientations aux superviseurs nationaux pour considérer ces CIU (« Collective Investment Units ») comme des entreprises liées non transparentes, ou bien modifier l’article 33. 6 du Règlement délégué, de manière à ce que ces CIU soient traitées au niveau du Groupe comme elles le seraient au niveau solo.

L’EIOPA accueillera tous commentaires et propositions des compagnies avant de s’aviser de proposer un changement de la réglementation. La question reste donc, comme d’autres points de ce document, ouverte.

17. Capacité d’absorption des taxes différées

La Commission a demandé un Rapport à l’EIOPA sur les différentes méthodes de calcul mises en oeuvre pour déterminer cette capacité (Loss Absorbing Capacity of Deferred Taxes – LAC DT). Elle constate que des pratiques divergentes aboutissent à des différences dans les exigences de capital et fait observer que le calcul de ce LAC DT est complexe et requiert un niveau élevé d’expertise pour le superviseur.

L’EIOPA reconnaît qu’il y a un problème d’interprétation dans les différents pays, mais en réduisant à 25 % du LAC DT total, les différences, le montant global de cette capacité d’absorption atteint presque 100 milliards d’euros, donc 25 % est loin d’être négligeable. Le régulateur affirme que pour les 75 % des 100 milliards d’euros, les approches sont similaires dans les différents pays. Le régulateur a identifié les causes de ces différences : régimes fiscaux non harmonisés, profils de risque différents, longueur et duration des actifs et des passifs différents.

L’EIOPA a pu constater que, toutes choses égales par ailleurs, des taux d’imposition plus élevés ou un régime avec des possibilités plus favorables de report à nouveau ou à rebours se traduisent par un LAC DT plus élevé.

On peut revenir en arrière pour éclairer cette matière obscure que le régulateur a du mal à maîtriser, bien que ce soit lui qui introduit cette notion. Il faut rappeler l’objectif poursuivi : permettre aux entreprises de compenser une partie de la perte soudaine de fonds propres due à un « choc » par une réduction de la dette fiscale. Sur le plan « calculatoire », l’EIOPA donne la formule suivante pour déterminer la capacité d’absorption :

 

LAC DT = DTA* - DTL* - (DTA* - DTL) + carry back
Où :
DTA : impôts différés actif
DTL : impôts différés passif
DTA * : impôts différés actif après chocs
DTL * : impôts différés passif après chocs
carry back : l’inverse du report à nouveau. Cela permet d’imputer une perte sur le profit taxable de l’année précédente. C’est utilisé en Irlande, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas.

 

Une formule simplifiée figure à l’article 207. 1° du Règlement délégué en faisant appel à un notionnel de taxes différées, nDT dont la valeur dépend des probables profits futurs. L’EIOPA envisage le calcul du LAC DT sous forme approchée avec la formule suivante très « simple » :

LAC DT = Carry back + max (net DTL, 0) + Applicable Tax Rate x PF x CF x Taxable Economics Profits – Max (net DTA, 0)
Où :
PF est un facteur post-choc censé réfléchir l’incertain
CF est un facteur d’ajustement permettant de prendre en compte le pourcentage de taxation qu’il est possible de différer

 

L’EIOPA se borne à une longue analyse, afin de pouvoir mettre en évidence ce qu’elle nomme des principes clés gouvernant la projection des probables profits futurs. Elle en a trouvé pas moins de neuf qui vont de la conformité avec les exigences de capital requis (MCR et SCR) après « chocs » jusqu’à l’implication du système de gouvernance, en passant par des propositions sur les profits futurs provenant des affaires nouvelles, après exercice du ou des chocs. Il n’en ressort aucune proposition d’avis à transmettre à la Commission. L’EIOPA, après discussion incluant les commentaires reçus des compagnies prendra, je cite « une décision raisonnée ». Cette décision devrait figurer dans le document définitif de réponse à la Commission.

18. Marge de risque

Cette marge est évoquée à l’article 77. 5° de la Directive 2009 / 131/ CE et a pour objet de déterminer le coût d’un capital supplémentaire (SCR) permettant de faire face aux engagements de l’entreprise dans la durée. Cette définition assez peu explicite a été ensuite précisée en indiquant que le montant devait être égal à celui demandé par un éventuel repreneur des engagements.

Dans l’article 77 du Règlement délégué relatif au calcul des provisions techniques, prises en compte dans le bilan prudentiel, le montant des engagements techniques est la somme des provisions techniques proprement dites (établies selon la méthode du « best estimate » – BE) et d’une marge de risque. La formule de calcul de la marge de risque a été fixée à l’article 37 du Règlement délégué : c’est le produit du coût du capital par la valeur actuelle des SCR (t) escompté au taux d’intérêt sans risque. Le taux du coût du capital a été arrêté à 6 % (article 89 du Règlement délégué). En fait, les entreprises estiment donc cette marge de risque à 6 % des provisions techniques BE.

À la fin de 2016, les marges constituées par les compagnies atteignaient au total 161 milliards d’Euros, soit un pourcentage de 2 % du BE, de 13 % des fonds propres. La Commission a demandé que l’EIOPA lui fournisse des informations sur la marge de risque et une évaluation sur les méthodes et hypothèses utilisées. Accessoirement, une revue du taux du coût du capital est exigée.

Après avoir présenté les différentes formules et hypothèses appliquées par le CEIOPS (ancienne dénomination de l’EIOPA) pour arriver à un résultat de 6 %, l’EIOPA conclut que :

  • le coût du capital est bien le coût de l’action (ou des fonds investis) ;
  • ce coût établi au moyen du module « Capital Asset Pricing Model » (CAPM) qui comprend une prime de risque « Action » représentant le rendement complémentaire exigé par les investisseurs au-delà du taux sans risque admis pour ce type d’action) ainsi qu’un facteur « β », reflet de la performance des actions des compagnies d’assurance dans le marché des valeurs cotées ;
  • le taux de 6 % n’a pas lieu d’être modifié.

19. Comparaison des fonds propres dans les secteurs bancaires et assurantiels

La Commission a constaté une différence de traitement de certains éléments de fonds propres dans les réglementations spécifiques des deux secteurs, alors que certains instruments de dette sont les mêmes. Elle a donc prié l’EIOPA d’évaluer les différences concernant ces éléments de fonds propres et, si elles s’avèrent justifiées, d’apprécier l’impact de ces différences sur les exigences de fonds propres de part et d’autre.

Les règlements concernés sur lesquels l’EIOPA s’est appuyée pour cette analyse comparative sont, pour la banque, la « Commission Delegated Regulations » (CDR 541. 2014) et le « Capital Requirement Regulations » (CRR 575/2013), pour l’Assurance, la Directive 2009/138/CE et le Règlement délégué 2015/35.

L’EIOPA, après s’être livrée à une analyse comparative des textes est parvenue aux conclusions suivantes :

  • pour le Mécanisme principal d’absorption des pertes (PLAM, en acronyme anglais), elle n’a pas trouvé de raisons pour aligner la réglementation Solvabilité 2 avec celle des banques qui ne procure aucun avantage prudentiel. L’EIOPA continuera son analyse avant de rendre un avis définitif à la Commission, avis que nous commenterons dans la Chronique suivante. Cela étant, le régulateur envisage de préciser les opérations des PLAM. Il nous serait agréable d’y découvrir des simplifications ;
  • quand et comment une réduction partielle de valeur d’éléments de fonds propres de niveau 1 (Tier 1) est permise : le régulateur formule quatre recommandations, l’une pour dire que si l’entreprise n’arrive pas à maintenir pendant trois mois un SCR de 100 %, elle peut procéder à une dépréciation partielle, à condition que le SCR soit supérieur ou égal à 75 % et le MCR (ratio de Minimum capital requis) reste au-dessus de 100 %, la seconde donne l’autorisation de déprécier totalement les fonds propres, lorsque le SCR n’est plus qu’à 75 %, la troisième est là pour confirmer qu’en l’absence de situation exceptionnelle, les entreprises ont la possibilité de recalculer la couverture de leur SCR tous les trois mois et d’effectuer en tant que de besoin une dépréciation jusqu’à ce que le SCR soit remis à niveau. L’EIOPA n’a pas d’avis, ni de recommandation à ce stade sur la conversion partielle des fonds propres ;
  • effet fiscal d’une dépréciation d’éléments de fonds propres du Tier 1, lors d’un événement déclencheur. L’EIOPA recommande de ne pas s’aligner sur le régime bancaire, mais de donner aux Autorités de Contrôle la possibilité d’évaluer s’il y a lieu d’émettre un avertissement exceptionnel sur la nécessité de déprécier tout en l’encadrant avec un certain nombre de conditions et d’hypothèses de rétablissement. Elle attend le « feedback » des entreprises sur le déclencheur de cet avertissement ;
  • remboursements anticipés, appels de taxes, appels réglementaires. La réglementation Solvabilité 2 interdit tout remboursement de fonds propres de niveau 1 (y compris pour régler des dettes fiscales) pendant les cinq premières années, sauf si ce remboursement est compensé par une arrivée de fonds de même qualité. Cette règle est plus restrictive que celle imposée par le CRR. L’EIOPA propose de rapprocher le Règlement délégué et les dispositions CRR sur le sujet, c’est-à-dire la possibilité de racheter sans nouvelle entrée de fonds jusqu’à 10 % des fonds propres de niveau 2 et 3 % des fonds propres de niveau 1. Si cette recommandation est adoptée par la Commission, les entreprises y trouveront une souplesse accrue du pilotage de leurs fonds propres.

20. Instruments de capital éligible au niveau 1, dans une limite de 20 % du montant total du niveau 1

Il y a lieu de rappeler que l’article 82. 3° du Règlement délégué prévoit une limite à 20 % du total des éléments de capital classés au niveau 1 pour les comptes mutualistes subordonnés, les actions privilégiées, les dettes subordonnées et les primes d’émission des actions.

La Commission propose de revoir, si la limite de 20 % devait être changée, les critères d’éligibilité, conformément à l’article 94. 1° de la Directive. S’appuyant sur la réaction des entreprises et sur le risque d’assimilation du niveau 1 d’éléments de capital moins négociables, le régulateur a avisé la Commission du maintien de cette limite de 20 %.

Néanmoins, au cas où la Commission décidait d’abolir cette limite de 20 %, l’EIOPA donne son opinion sur l’éligibilité au niveau 1 d’instruments hybrides (mélange de produits du taux et d’actions, obligations convertibles par exemple). Il faudrait alors renforcer la qualité du produit, c’est-à-dire exclure tout remboursement possible avant dix ans, disposer d’une échéance entre dix et vingt ans, à condition que le SCR de l’entreprise d’assurance émettrice présente une marge appropriée (SCR supérieur à 100 %), et que la valeur de l’instrument puisse être totalement dépréciée en cas de franchissement des seuils. Cette seconde option sera-t-elle choisie par la Commission ? On devrait le savoir d’ici l’été.

Pour clore ce Chapitre, l’EIOPA, ayant constaté une assez forte variation du SCR moyen des entreprises dont le SCR est au-dessous de 150 %, est d’avis de porter de 75 % à 80 % le seuil de déclenchement de dépréciation des fonds propres.

21. Évaluation de l’impact de ce document

L’EIOPA résume dans cette partie les analyses développées pour chacun des vingt items ainsi que les avis qu’elle compte faire parvenir à la Commission après retour des entreprises participantes. Elle rappelle également que d’ici le 31 décembre 2020, elle se livrera à une évaluation des méthodes, hypothèses et paramètres utilisés pour le calcul du SCR, selon la formule standard.

Ce « papier » est assez indigeste et il nous a paru nécessaire de ne pas l’alourdir en résumant les vingt items, mais en se limitant aux items pour lesquels le régulateur n’a pas encore pris position, dans l’attente du retour des entreprises. Il s’agit :

  • du recalibrage des paramètres standard pour le risque « Primes et Réserves »,
  • de la formule de la mesure de volume utilisé pour le calcul du risque de prime ;
  • du calcul du risque de taux ;
  • du risque de concentration ;
  • du traitement de la dette non cotée ;
  • du traitement des actions non cotées ;
  • du traitement des expositions aux CCPs ;
  • de la simplification de l’approche par transparence ;
  • de la capacité d’absorption des impôts différés.
L’avis final sera adressé au mois de février et devrait comporter les avis attendus pour ces neuf items. Nous donnerons un commentaire dans la Chronique 16.

 

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À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº369