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Ne bis in idem

Créé le

10.04.2020

« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,

Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,

Polissez-le sans cesse, et le repolissez,

Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »

Nicolas Boileau, L’Art poétique, chant I.

Après la Cour européenne des Droits de l’Homme[1] (CEDH), la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), réunie en Grande chambre, a censuré le droit boursier italien pour non-respect du principe ne bis in idem[2]. Cette décision[3] est l’occasion de dresser les lignes forces qui se dégagent de la jurisprudence européenne pour assurer l’effectivité de ce principe.

[1]  CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens.

[2]  Autrement dénommé non bis in idem, ce qui peut être traduit par « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » ; cf. art. 368 du Code de procédure pénale.

[3]  CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate. Emmanuelle Maupin, « La CJUE admet le cumul de poursuites et de sanctions pénale et administrative », Dalloz Actualité, 22 mars 2018.

 

 

Le principe ne bis in idem « interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique »[4]. Robert Badinter l’affirmait en 2006, le respect de ce principe « est bien assuré au niveau national, c’est-à-dire à l’intérieur d’un même État, en revanche son application entre États pose encore des difficultés »[5]. Une décennie plus tard, force est de constater que l’affirmation pourrait ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº190
RB