Ne bis in idem
Créé le
10.04.2020« Hâtez-vous lentement, et sans perdre courage,
Vingt fois sur le métier remettez votre ouvrage,
Polissez-le sans cesse, et le repolissez,
Ajoutez quelquefois, et souvent effacez. »
Nicolas Boileau, L’Art poétique, chant I.
Après la Cour européenne des Droits de l’Homme[1] (CEDH), la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE), réunie en Grande chambre, a censuré le droit boursier italien pour non-respect du principe ne bis in idem[2]. Cette décision[3] est l’occasion de dresser les lignes forces qui se dégagent de la jurisprudence européenne pour assurer l’effectivité de ce principe.
[1] CEDH 4 mars 2014, n° 18640/10, Grande Stevens.
[2] Autrement dénommé non bis in idem, ce qui peut être traduit par « nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement à raison des mêmes faits » ; cf. art. 368 du Code de procédure pénale.
[3] CJUE 20 mars 2018, n° C-537/16, Garlsson Real Estate. Emmanuelle Maupin, « La CJUE admet le cumul de poursuites et de sanctions pénale et administrative », Dalloz Actualité, 22 mars 2018.
Le principe ne bis in idem « interdit de sanctionner une même personne plus d’une fois pour un même comportement illicite afin de protéger le même bien juridique »[4]. Robert Badinter l’affirmait en 2006, le respect de ce principe « est bien assuré au niveau national, c’est-à-dire à l’intérieur d’un même État, en revanche son application entre États pose encore des difficultés »[5]. Une décennie plus tard, force est de constater que l’affirmation pourrait ...