Le MSU, un système qui concerne tous les États de l’UE

Créé le

22.01.2013

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Mis à jour le

28.01.2013

Les compétences que la BCE s’apprête à recevoir en matière de surveillance des établissements de crédit ne seront pas limitées au périmètre de la zone euro, comme on l’entend souvent. À bien des égards, les autres États membres de l’Union européenne (UE) seront confrontés au nouveau superviseur unique.

Non, ce n’est pas une erreur, ni une provocation : le mécanisme de supervision unique (MSU) tel que prévu par le Règlement du Conseil en cours d’adoption [1] (ci-après le « Règlement ») concerne bien tous les États de l’UE. Certes, il les concerne à des degrés différents, mais cela montre, s’il en était encore besoin, l’extrême ingéniosité du législateur européen pour satisfaire des intérêts contradictoires.

On a beaucoup entendu dire que le MSU a été conçu pour les États participants, c’est-à-dire les 17 États membres ayant, à ce jour, adopté l’euro. On a même parfois entendu dire que, juridiquement, ce mécanisme ne pouvait être conçu que pour eux – propos que l'on pourrait discuter, mais c'est un autre débat. En revanche, il ne fait aucun doute que, politiquement, un tel discours était le seul laissant une chance au projet de voir le jour. En effet, fondé sur l’article 127 paragraphe 6 du TFUE [2] , le Règlement donnant naissance à ce mécanisme supposait un vote unanime des États membres. Or, pour obtenir l’accord des 27 États (obtenu lors du Conseil européen des 13 et 14 décembre dernier), il fallait tenir compte de la ferme opposition exprimée par certains États n’ayant pas adopté l’euro (comme le Royaume-Uni, la Suède et la République tchèque) de voir leurs établissements de crédit passer automatiquement sous la surveillance prudentielle de la BCE. Il fallait les assurer qu’ils pourraient y échapper.

Pour autant, fallait-il priver les autres États ne participant pas (encore) à l’euro du droit d’accéder à une surveillance européenne pouvant avoir les vertus d’un label ? Non, bien sûr, mais comment y parvenir alors que le MSU est présenté comme un mécanisme créé pour la zone euro ? Nous allons voir que le Règlement conjugue habilement ces deux impératifs.

Une remarque préalable : notre raisonnement ne porte évidemment que sur les établissements de crédit qui, du fait de leur taille ou de circonstances particulières, relèveront de ce mécanisme (environ 150 à 200). On sait que le Commissaire Barnier, dont les services ont préparé le Règlement, avait souhaité que tous les établissements de crédit de la zone euro soient inclus dans le mécanisme : le Conseil européen de décembre en a décidé autrement, mais cela ne change rien à son application territoriale. Dès l’instant où le MSU entrera en fonction (le 1 er mars 2014 [3] ), il le sera pour tous les États de l’UE : ceux de la zone euro (1.),  mais aussi les autres dans certaines conditions, selon qu’ils auront souhaité ne pas adhérer au mécanisme (2.) ou, au contraire, qu’ils en seront adhérents (3.).

1. Les États de la zone euro

Le principe d’une application territoriale limitée aux États de la zone euro est énoncé, en l’état actuel du texte, à l’article 4 paragraphe 1 de la proposition de Règlement : « La BCE est seule compétente, pour exercer à des fins de surveillance prudentielle, dans le respect des dispositions applicables du droit de l’Union, les missions suivantes à l’égard de tous les établissements de crédit établis dans les États membres participants. »

Sont ensuite énumérées les missions pour lesquelles la BCE est compétente : ce sont des « missions clés » (expression employée dans l’exposé des motifs) qui, sans ce transfert de compétence, relèveraient des autorités de l’État d’origine et de celles de l’État d’accueil, la BCE étant désormais, dans la zone euro, l’autorité d’origine et l’autorité d’accueil des établissements de crédit de cette zone. La BCE cumulera donc, pour ces établissements [4] , cette double qualité sur le territoire des 17 États. À titre d’illustration, la BCE sera l’autorité compétente des banques françaises pour leurs activités en France, mais également dans chacun des 16 autres États membres, si elles y exercent leurs activités par voie de succursale ou en libre prestation de services [5] . Situation très nouvelle qui, comme nous l’avons déjà fait remarquer [6] , aura pour conséquence de rendre inopérant le concept de reconnaissance mutuelle des agréments et des contrôles.

Le MSU concerne ainsi directement tous les États de la zone euro, mais aussi les autres États, et d’abord ceux qui n’ont pas souhaité adhérer à ce mécanisme, ce qui peut paraître paradoxal. Pourtant, c’est l’aboutissement de la logique du système. Voici comment.

2. Les États hors zone euro n’ayant pas adhéré au MSU

On vient de voir que la zone euro constitue le périmètre dans lequel la BCE exerce les missions énumérées à l’article 4 paragraphe 1. Ce n’est pas tout : pour aller jusqu’au bout de ce principe, encore fallait-il régler la situation des établissements de crédit établis dans un État hors zone euro (Royaume-Uni, par exemple), mais venant dans la zone euro pour y exercer leurs activités par voie de succursale ou de libre prestation de services.

Dans une telle hypothèse, comment faire le partage entre les compétences de l’autorité d’origine et celles de l’autorité d’accueil ? La réponse est logique : on rappelle en effet que, dans l’article 4, paragraphe 1, sont énumérées les missions transférées à la BCE comme autorité d’origine et comme autorité d’accueil. Dès lors, dans notre hypothèse, les autorités compétentes du Royaume-Uni conservent évidemment toutes les compétences relevant des autorités d’origine et la BCE conserve celles qui relèvent des autorités d’accueil.

C’est ce qu’exprime l’article 4 paragraphe 2 du Règlement : « Pour les établissements de crédit établis dans un État membre non participant qui établissent une succursale ou fournissent des services en régime transfrontière dans un État membre participant, la BCE s’acquitte des missions visées au paragraphe 1 pour lesquelles les autorités nationales compétentes de l'État membre participant sont compétentes. »

Les initiés comprendront que cela recouvre, par exemple, les pouvoirs prévus aux articles 40 et suiv. de la directive CRD 4 en cours d’adoption [7] , permettant à l’autorité d’accueil de prendre des mesures appropriées si l’autorité d’origine ne les a pas prises. En revanche, les observateurs non avertis éprouveront peut-être quelque difficulté à définir les missions dont il est question, car, dans la rédaction actuelle de l’article 4 paragraphe 1, les missions d’origine et d’accueil ne sont pas distinguées.

Gageons que des amendements seront apportés afin de permettre aux non-initiés une meilleure compréhension de ces textes.

Toujours est-il que même les établissements de crédit établis dans des États qui n’ont pas exprimé le souhait d’intégrer ce mécanisme (et qui n’en ont pas l’intention !), pourront être confrontés à une certaine compétence prudentielle de la BCE, s’ils exercent leur activité transfrontière dans la zone euro.

Tel est donc le principe : le périmètre géographique initial du MSU est la zone euro. Il a vocation à s’étendre au-delà.

3. Les États hors zone euro ayant adhéré au MSU

Les États membres n’ayant pas adopté l’euro pourront, s’ils le souhaitent et s’ils emplissent les conditions prévues à l’ article 6.2 du Règlement [8] , accéder à part entière au MSU, cela en vertu d’une coopération rapprochée conclue entre leurs autorités nationales et la BCE.

Chaque nouvelle coopération rapprochée élargira d’autant le champ d’application du MSU, dessinant ainsi ce qu’on pourrait appeler l’espace MSU qu’il faudra bien désormais intégrer dans la cartographie européenne.

Déjà quelques États, comme la Pologne et le Danemark, ont fait savoir leur intérêt pour y adhérer : d’autres suivront, sans doute. L’espace MSU sera donc rapidement composé des 17 États et de ces États adhérents. En toute cohérence, les principes énoncés à l’article 4 pour les 17 États leur seront appliqués mutatis mutandis. C'est ce qu’exprime l’article 6 paragraphe 1 : « Dans les limites fixées par le présent article, la BCE s’acquitte des missions dans les domaines visés à l’article 4, paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les établissements de crédit établis dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro, dès lors qu’une coopération rapprochée a été établie entre elle-même et l’autorité nationale compétente dudit État membre conformément au présent article. »

Par le jeu combiné de l’article 4 paragraphes 1 et 2 et de cet article 6 paragraphe 1, dans tout l’espace MSU ainsi formé, la BCE est l’autorité d’origine et d’accueil des établissements de crédit établis dans cet espace et y exerçant leurs activités. Elle est aussi l’autorité d’accueil des établissements de crédit établis dans des États membres extérieurs audit espace, mais venant y exercer leurs activités par voie de succursale ou de libre prestation de services.

On le voit, les États membres de l’Union européenne qui voudront rester en dehors du MSU subiront les effets des coopérations rapprochées conclues par d’autres, car au fur et à mesure des élargissements de l’espace MSU, leurs établissements de crédit exerçant des activités transfrontières dans cet espace élargi seront confrontés à la compétence d’accueil de la BCE.

Oui, même à des degrés différents, le MSU concerne tous les États de l’UE.

 

1 Proposition de Règlement du Conseil du 12 sept. 2012, confiant à la Banque Centrale Européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, COM(2012) 511 final. 2 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 3 Et non progressivement en 2013, comme initialement envisagé. 4 Sous réserve, on le rappelle, de leur taille ou de circonstances particulières. 5 On rappelle au passage que s’il s’agit de filiales, conformément aux règles issues de la deuxième directive bancaire, ces filiales sont elles-mêmes des établissements de crédit ; elles en suivent donc le régime, comme n’importe quel autre. 6 B. Sousi, La reconnaissance mutuelle, victime collatérale de l’Union bancaire, Rec. Dalloz 2012 p.2531. 7 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2011, COM(2011) 453 final. 8 Art. 6.2. « La coopération rapprochée entre la BCE et l’autorité nationale compétente de l'État membre non participant est établie par décision de la BCE lorsque les conditions suivantes sont réunies : (a) l'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions visées à l’article 4 en ce qui concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire; (b) dans sa notification, l'État membre concerné s’engage : - à veiller à ce que son autorité nationale compétente respecte toute orientation et toute demande formulées par la BCE ; - à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur son territoire qui serait demandée par la BCE aux fins d’une évaluation complète de ces établissements de crédit. (c) L’État membre concerné a adopté des actes juridiques internes qui garantissent que son autorité nationale compétente sera tenue d’adopter toute mesure concernant des établissements de crédit exigée par la BCE, conformément au paragraphe 5. »

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº757
Notes :
1 Proposition de Règlement du Conseil du 12 sept. 2012, confiant à la Banque Centrale Européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de contrôle prudentiel des établissements de crédit, COM(2012) 511 final.
2 Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
3 Et non progressivement en 2013, comme initialement envisagé.
4 Sous réserve, on le rappelle, de leur taille ou de circonstances particulières.
5 On rappelle au passage que s’il s’agit de filiales, conformément aux règles issues de la deuxième directive bancaire, ces filiales sont elles-mêmes des établissements de crédit ; elles en suivent donc le régime, comme n’importe quel autre.
6 B. Sousi, La reconnaissance mutuelle, victime collatérale de l’Union bancaire, Rec. Dalloz 2012 p.2531.
7 Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 2011, COM(2011) 453 final.
8 Art. 6.2. « La coopération rapprochée entre la BCE et l’autorité nationale compétente de l'État membre non participant est établie par décision de la BCE lorsque les conditions suivantes sont réunies : (a) l'État membre concerné notifie aux autres États membres, à la Commission, à la BCE et à l’ABE sa demande de coopération rapprochée avec la BCE pour l’exercice des missions visées à l’article 4 en ce qui concerne l’ensemble des établissements de crédit établis sur son territoire; (b) dans sa notification, l'État membre concerné s’engage : - à veiller à ce que son autorité nationale compétente respecte toute orientation et toute demande formulées par la BCE ; - à fournir toute information sur les établissements de crédit établis sur son territoire qui serait demandée par la BCE aux fins d’une évaluation complète de ces établissements de crédit. (c) L’État membre concerné a adopté des actes juridiques internes qui garantissent que son autorité nationale compétente sera tenue d’adopter toute mesure concernant des établissements de crédit exigée par la BCE, conformément au paragraphe 5. »