Stratégie

Le Maroc, futur carrefour financier européo-africain (1/2)

Créé le

21.10.2015

-

Mis à jour le

27.10.2015

Le royaume du Maroc a pour ambition de devenir un hub financier régional, mariant l’Union européenne, le Maghreb et l’Afrique occidentale. Dans cette perspective, d'importantes réformes ont été lancées pour assurer la clarté et la solidité de son droit financier. Cet article analysera de la réforme du régime des changes et de la loi bancaire de mars 2015 ; une deuxième partie traitera de la diversification des produits d’épargne et de financement, ainsi que de la réforme du régime juridique des sûretés mobilières.

Le dynamisme du royaume du Maroc ne se dément pas. Son attractivité internationale en est la preuve :

  • les banques commerciales étrangères tentent de séduire les grandes entreprises marocaines pour les accompagner dans leur croissance ;
  • les institutions multilatérales se livrent une rude concurrence pour participer tant au financement des grands projets, qu’aux réformes nécessaires au développement du pays ;
  • de grandes entreprises étrangères, de tous continents, suivies de cabinets de conseils de toute nature, choisissent le Maroc comme base de conquête africaine ;
  • des industries de poids sur le plan international se localisent au Maroc : l’automobile, l’aéronautique, la logistique, la banque, la finance, etc.
Les entreprises marocaines, notamment dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des télécoms, de l’immobilier et de la grande distribution, donnent corps à leurs ambitions internationales en Afrique, mais pas seulement : les grandes banques marocaines pénètrent le marché européen avec méthode, ciblant les pays où la diaspora marocaine, source de financement essentielle pour le royaume, est la plus active.

Les « pouvoirs publics » marocains ne sont pas en reste, à commencer par le roi du Maroc, dont les voyages pour promouvoir le royaume à l’étranger impriment un rythme soutenu au développement économique du pays ; l’activisme de la CFCA (Casablanca Finance City Authority), l’autorité délivrant le « Statut CFC », porte ses fruits : pas loin d’une centaine d’entreprises a obtenu ledit statut et CFCA a déjà conclu des partenariats avec de grandes places financières, parmi lesquelles Londres, Singapour, Paris, Luxembourg.

Le « statut avancé » accordé par l’Union européenne (UE) au Maroc en 2008 ajoute une proximité politique, économique et juridique à la proximité géographique du pays : le statut avancé a, sur le fondement de l’Accord de libre-échange complet et approfondi en cours de négociation entre le royaume et l’UE, pour ambition d’instaurer la liberté de circulation des hommes, des capitaux, des biens et des services, autrement dit la création d’un marché commun, au moyen d’une impérative convergence des législations marocaine et européenne, érigeant le Maroc en carrefour international pour l’Afrique ; d’aucuns pourraient même se prendre à prédire la naissance d’un grand espace économique commun mariant l’UE, le Maghreb et l’Afrique occidentale, dont le Maroc serait le passage obligé.

La consécration du royaume en tant que hub financier dépend largement de la solidité et de la clarté de son droit, ainsi que de la prévisibilité de son application par le juge et l’administration marocains. Concrètement, une banque étrangère souhaitant opérer au Maroc, se pose deux questions : premièrement, l’opération dont elle projette la réalisation est-elle autorisée par la loi marocaine ? Deuxièmement, étant autorisée, l’opération est-elle juridiquement sécurisée en ce que, en cas de difficulté (par exemple, défaut du cocontractant marocain), la banque étrangère pourra, sans aléa, faire valoir et exécuter ses droits ?

Parmi les nombreuses réformes déjà mises en œuvre ou en préparation depuis une dizaine d’années, il s’agit de ne retenir, ici, que certaines qui répondent directement à ce souci de sécurité juridique des opérations ou qui préfigurent le nouveau paysage bancaire et financier marocain. Ainsi, le présent article traitera du rôle de l’office des changes et de la validité de ses textes et décisions, puis élargira la réflexion aux opportunités ouvertes par la nouvelle loi bancaire de mars 2015 pour le secteur bancaire et financier de demain au Maroc. Le second article [1] sera consacré à la diversification en cours des produits d’épargne et des instruments de financement et à la réforme des sûretés mobilières.

I. Vers une disparition de l’aléa en matière de change

Il est de la souveraineté d’un État que d’instituer un régime restrictif des relations commerciales et financières avec l’étranger. Ce régime doit néanmoins évoluer lorsque l’État en question s’emploie à s’internationaliser, à nourrir l’ambition de devenir la place régionale du financement des grands projets et de domiciliation des entreprises étrangères tout en n’ignorant pas, bien sûr, qu’il est difficile d’envisager la suppression soudaine et totale de la réglementation des changes sans tenir compte des sévères conséquences économiques qui pourraient en découler.

Cette difficulté de concilier un régime restrictif des relations commerciales avec l’étranger et l’ouverture qui est de l’essence d’une place financière internationale n’a pas échappé aux pouvoirs publics marocains.

Ainsi, s’agissant de CFC, l’Office des changes a, par Circulaire n° 5/2014, aujourd’hui codifiée dans l’Instruction générale des opérations de change (l’IGOC), accordé des «facilités de change » aux entreprises bénéficiant du statut CFC, parmi lesquelles l’« entière liberté de gestion des avoirs en devises relevant de certaines catégories spécifiques, et de tous autres avoirs en devises de provenance étrangère » [2] .

Cette « entière liberté de gestion des avoirs en devises » posée par l’Office des changes est-elle juridiquement incontestable ? En d’autres termes, l’Office des changes a-t-il reçu compétence – compétence réglementaire en l’occurrence – pour accorder une telle liberté ? La question est d’un enjeu majeur car, en droit, que l’Office des changes ait passé outre ses pouvoirs, et c’est l’IGOC qui, en ce qu’elle dérogerait à la législation, serait nulle d’effet.

La Cour suprême, par un arrêt du 20 mars 1970, a répondu négativement à cette question en se fondant sur le dahir du 30 août 1949 « relatif à la répression des infractions à la réglementation des changes » : « Attendu qu’il n’existe aucun texte donnant à l’Office des changes un pouvoir réglementaire en la matière […]. » Et en 2011, la Cour des comptes, dans son Rapport pour 2010, renouvelle la position de la Cour suprême : « Pour adapter les textes juridiques à l’évolution de ses missions, l’Office procède à la réglementation des opérations de change par des circulaires normatives, et ce en l’absence d’un texte lui conférant l’exercice d’un pouvoir réglementaire. En procédant ainsi, l’Office outrepasse ses compétences telles que prévues par la réglementation des changes en vigueur. »

Un projet de « loi relative à l’Office des changes » devrait clarifier les compétences attribuées à cette administration, qui resterait « un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière », mais dont le pouvoir serait désormais juridiquement fiabilisé. Ainsi, l’Office des changes serait-il chargé, notamment, « de mettre en œuvre les orientations du Gouvernement en matière de réglementation des opérations de change, s’assurer du respect de la législation et de la réglementation des changes en vigueur, délivrer les autorisations pour les opérations soumises à cette autorisation, d’arrêter les modalités d’exécution des opérations de change non soumises à autorisation ou encore de proposer, à la demande du Gouvernement ou à sa propre initiative, toute mesure visant à adapter à l’évolution de l’économie nationale, le cadre législatif et réglementaire régissant les opérations de change et l’établissement des statistiques des échanges extérieurs. »

Si ce projet de réforme est à louer, il conviendrait, pour accroître l’attractivité du « statut CFC », qu’une loi dispose clairement que l’entité bénéficiant de ce statut échappe complètement à la législation des changes. Une telle exemption, impérative, n’est pas impossible : la Loi n° 58-90 « relative aux places financières offshore » la prévoit expressément au profit des banques et sociétés de gestion de portefeuilles localisées sur la place financière de Tanger [3] .

En alignant le régime des changes applicable au statut CFC sur celui des banques et sociétés de gestion de portefeuille offshore, le Maroc ferait d’une pierre deux coups : le régime des changes serait fiable et unifié et le statut de la Loi n° 58-90, qui date de 1992, ne serait plus appréhendé comme plus novateur et concurrent du statut CFC, qui, lui, date de 2009, concurrence suscitant l’incompréhension aux yeux des opérateurs tant marocains qu’étrangers.

II. Diversification et « européanisation » du secteur bancaire et financier marocain ?

La Loi n° 103-12, publiée au bulletin officiel le 5 mars 2015 (la « Nouvelle Loi bancaire »), innovante à bien des égards, s’inscrit dans cette convergence normative inhérente au statut avancé [4] .

(relance) « La Nouvelle Loi bancaire engendre également une réforme d’une importance capitale, puisqu’il est désormais possible de créer, au Maroc, des banques islamiques appelées par la loi Banques participatives »

Diversification : la consécration légale de la banque islamique

La Nouvelle Loi bancaire engendre également une réforme d’une importance capitale, puisqu’il est désormais possible de créer, au Maroc, des banques islamiques appelées par la loi « banques participatives » [5] .

Selon des sources autorisées, les institutions financières islamiques représentaient 1 % du total des actifs dans le monde en 2014. En 2009, on comptait 300 banques et 250 fonds dans le monde respectant les principes de la Charia. Il se rapporte que la banque islamique a crû de 17,6 % par an de 2009 à 2013, croissance qui devrait se poursuivre pour atteindre une moyenne annuelle de 19,7 % jusqu’en 2018 [6] . Le Maroc pouvait d’autant plus difficilement ignorer ce phénomène, que nombre d’investisseurs du Moyen-Orient, respectueux des principes de la Charia, participe activement au financement de l’économie du pays.

À ce jour, plus de 15 demandes d’agrément sont soumises à l’approbation de la Banque Centrale du Maroc, Bank Al Maghrib. On peut douter de ce que la Banque Centrale accorde autant d’agréments, le marché bancaire local ne présentant pas la dimension pour accueillir autant de banques alternatives aux banques classiques. On peut penser que la préférence sera donnée, s’agissant des candidats étrangers, à ceux qui auront su nouer un partenariat avec une banque marocaine. De même, le programme d’activité des candidats devrait faire l’objet d’un examen tout particulier de la part de la Banque Centrale, qui ne manquera pas d’apprécier la qualité des dossiers à l’aune des besoins du pays qu’ils sont susceptibles de satisfaire. Ainsi, les candidats offrant d’axer leur activité sur le financement des PME et la bancarisation de la population devraient être privilégiés.

Sur ce dernier point, toute la question est de savoir si la consécration légale des banques participatives aura pour effet d’accroître la bancarisation ou de détourner une population déjà bancarisée de la banque classique. Les avis sont partagés.

Un chapitre entier de la Nouvelle Loi bancaire est donc consacré aux services bancaires susceptibles d’être offerts par ces banques et aux conditions de leur agrément [7] . La Banque Centrale, Bank Al Maghrib, après avis du « Conseil supérieur des Ouléma », le Sharia board central, est en charge de la définition des caractéristiques techniques des services bancaires conformes à la Charia (Mourabaha, Ijara, Moucharaka, Moudaraba, Salam, Istisnaa : cf encadré) [8] .

Cette consécration légale de la banque islamique au Maroc constitue, plus qu’il n’y paraît, un défi pour le Maroc, sur plusieurs plans : ainsi, est-il attendu de cette banque nouvelle qu’elle accroisse la bancarisation du pays et non, qu’elle ait pour effet – même si ce phénomène est, dans une certaine mesure, inévitable – un transfert d’une partie de la clientèle de la banque conventionnelle vers la banque participative ; ensuite, le succès de la banque participative sera tributaire du développement, au Maroc, d’un système financier participatif intégré incluant le secteur de l’assurance participative (Takaful) voire un secteur des marchés des capitaux également « sharia compliant » ; aussi, est-il essentiel de repenser la fiscalité des produits participatifs afin d’en assurer la neutralité fiscale (tel n’est pas le cas du produit Ijara) ; enfin, le Maroc étant un marché bancaire relativement étroit, tous les candidats, notamment étrangers, à la création d’une banque islamique au Maroc ne pourront obtenir satisfaction. Si l’octroi de la licence de société de financement islamique ne devrait pas soulever de difficultés, il n’en ira pas de même de la licence de banque de dépôt.

L’européanisation du marché bancaire marocain

Trois nouveautés illustrent le virage européen opéré par la Nouvelle Loi bancaire : la reconnaissance du statut d’établissement de paiement ; l’introduction des services d’investissement ; la réforme du secret bancaire très proche du régime de droit français.

Le statut d’établissement de paiement : une ouverture du marché bancaire ?

L’article 15 de la Nouvelle Loi bancaire définit l’« établissement de paiement » par la nature des services que la loi l’habilite à offrir : transferts de fonds ; dépôts et retraits d’espèces à partir d’un « compte de paiement » ; exécution de paiements par tout moyen à condition que l’établissement de paiement se limite à agir en tant qu’intermédiaire entre le payeur et le vendeur ; exécution de prélèvements, de virements et de paiements par carte lorsqu’ils sont adossés à un « compte de paiement ».

Comme en droit communautaire, le concept de « compte de paiement » est la clef de voûte de l’activité d’un établissement de paiement ; il est défini par la Nouvelle Loi bancaire comme un compte au nom d’un utilisateur de services de paiement et dont l’objet exclusif est l’exécution des services de paiement précités. Toute la question est de savoir si ce nouveau statut permettra une ouverture du marché bancaire, s’agissant des services de paiement, dont on sait qu’il est assez peu concurrentiel : les trois grandes banques marocaines, Attijariwafa bank, Groupe Banques Populaires et BMCE Bank dominent largement le marché.

L’introduction des services d’investissement

Les services d’investissement constituent une activité nouvelle introduite par l’article 8 de la Nouvelle Loi bancaire. Ces services sont : « la gestion d’instruments financiers ; la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ; la réception et la transmission d’ordre pour le compte de tiers ; le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ; l’ingénierie financière ; le placement sous toutes ses formes, le service de notation de crédit. »

Cette nouveauté est bienvenue car il n’existait pas de notion unitaire de ces services qui, pour certains, pouvaient être assimilés aux opérations connexes aux opérations de banques, d’autres étaient l’objet d’un cadre juridique spécial (sociétés de Bourse, sociétés de gestion), tandis que d’autres encore n’existaient pas dans la loi.

Mais, si la Nouvelle Loi Bancaire unifie le régime des services d’investissement, cette unité est limitée au seul secteur bancaire : le régime juridique posé par la Nouvelle Loi bancaire ne s’applique qu’aux services d’investissements lorsqu’ils sont exécutés par les établissements de crédit. Cela revient-il à dire que ces services d’investissement ne pourront pas être offerts par d’autres établissements ? Absolument pas car le Projet de Loi n° 19-14 « relatif à la Bourse des valeurs, aux sociétés de Bourse et aux conseillers en investissement financier » introduit lui aussi, des services dont on ne voit pas trop en quoi ils diffèrent des services d’investissement énoncés par la Nouvelle Loi bancaire [9] . Tel est le cas, par exemple, de la « réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers », du « placement de titres émis par des personnes morales ou organismes faisant appel public à l'épargne » ou encore de la « gestion des portefeuilles de titres en vertu d’un mandat ».

Par ailleurs, le « Projet de loi relatif à la gestion de portefeuilles » vise l’activité de « gestion de portefeuille d’instruments financiers » : en quoi cette activité se distinguerait-elle de celle visée par la Nouvelle Loi bancaire, la « gestion d’instruments financiers », ou encore de celle du Projet de Loi n° 19-14 de « gestion de portefeuilles de titres en vertu d’un mandat » ?

Enfin, la Loi n° 68-12 du 12 mai 2014, amendant la Loi n° 44-10 du 13 décembre 2010, (la Loi CFC), introduit, elle aussi, la notion de « prestataire de services d’investissement » qui est définie à la lumière des services rendus par ce type de prestataire, à savoir : « la gestion d’instruments financiers ; la négociation pour compte propre ou pour compte de tiers d’instruments financiers ; la réception et la transmission d’ordres pour le compte de tiers ; le conseil et l’assistance en matière de gestion de patrimoine ; le conseil et l’assistance en matière de gestion financière ; l’ingénierie financière ; le placement sous toutes ses formes ; le service de notation de crédit » [10] . Le concept de « prestataire de services d’investissement » n’étant défini par aucun texte, il est probable que le législateur marocain l’ait emprunté au droit communautaire.

Ainsi, le paysage réglementaire des services d’investissement qui se prépare, peut être dépeint de la manière suivante : la définition, le régime juridique et le contrôle des services d’investissement, dont la gestion pour compte de tiers, relèveront de l’autorité de la Banque Centrale, lorsque ces services seront exécutés par des établissements de crédit ; du Conseil Déontologique des Valeurs article, lorsque ces services seront exécutés par des sociétés de Bourse, des conseillers en investissement financiers ou des sociétés de gestion.

Quant aux services d’investissement de la Loi CFC, aucune indication n’est donnée quant à leur définition, leur régime et leur contrôle.

Un tel éclatement légal n’est évidemment pas satisfaisant pour la sécurité et la lisibilité juridiques de la place financière marocaine. On peut penser que la Banque Centrale et le CDVM sauront résoudre cette difficulté engendrée par le législateur en s’accordant sur la définition qu’il convient de donner aux services d’investissement qui, bien que relevant de quatre lois distinctes (dont certaines aujourd’hui à l’état de projet), pourraient faire l’objet d’une définition commune. Ainsi, seul l’agrément pour les exercer et le contrôle de leur exercice relèveraient de deux autorités distinctes, le CDVM, s’agissant des sociétés de Bourse, sociétés de gestion et conseillers en investissements financiers, d’une part, et la Banque Centrale, s’agissant des établissements de crédit, de l’autre.

Il reste que la définition, l’agrément et le contrôle des prestataires de services d’investissement, dont le statut est visé par la Loi CFC, ne sont régis ni par cette loi, ni par aucune autre. Il est fort probable que la Banque Centrale et le CDVM se répartissent les rôles en tenant compte des types d’établissements exerçant les services d’investissement, comme évoqué ci-dessus. Qu’en sera-t-il des établissements qui ne relèvent d’aucun des statuts prévus par la loi marocaine ? Par exemple, sous le contrôle de quelle autorité tomberait une entreprise d’investissement (statut connu du droit européen) qui exercerait l’activité de réception et de transmission d’ordre et qui, par nature, n’est pas un établissement de crédit, mais qui ne serait pas plus une société de gestion ou une société de Bourse ?

Un secret bancaire, reflet de la modernisation de l’activité de banque

L’ancienne loi article, en vigueur avant mars 2015, ne prévoyait aucune exception à l’obligation de confidentialité pour permettre au banquier d’assurer le bon exercice de son activité. Une position accommodante de la part des juges, pour admettre que, dans certaines hypothèses, il pouvait être dérogé au secret bancaire, était d’autant moins certaine que l’article 26 de la Loi n° 58-90 prévoyait déjà expressément la levée du secret avec l’accord du client ; par conséquent, un juge pouvait considérer que si la loi bancaire ne prévoyait pas une telle exception, alors qu’une autre loi la prévoyait, c’est que le législateur l’avait voulu ainsi.

Pourtant, les opérations dans le cadre desquelles une banque était susceptible de violer l’obligation de secret étaient courantes : transferts de créances, sous-participation en risque ou en trésorerie, due-diligences, sous-traitance de fonctions opérationnelles, par exemple, informatiques.

L’article 180 de la Nouvelle Loi bancaire, s’inspirant de la loi française, résout cette difficulté en autorisant les établissements de crédit à divulguer une information confidentielle dans des circonstances précises : pour les besoins des services de notation ; pour la réalisation d’une des opérations prévues par l’article 180, telles que : opérations de crédit, d’assurance, sur instruments financiers ; cession et nantissement d’actifs ; prises de participations ; sous-traitance de fonctions opérationnelles ; et, en dehors de ces opérations, lorsque la personne sur laquelle porte l’information confidentielle, dispense l’établissement de crédit de son obligation de confidentialité.

Le récipiendaire de l’information confidentielle, bien qu’alors tenu de l’obligation de confidentialité pesant sur la banque, peut, dans les mêmes conditions que ce dernier, la divulguer à son tour.

 

1 Article à paraître dans le Revue Banque n° 790 de décembre 2015
2 http://www.casablancafinancecity.com/fr/statut-cfc#Pourquoi. Il semblerait que l’IGOC, telle que publiée sur le site Internet de l’Office des changes, datée du 31 décembre 2013 (http://www.oc.gov.ma/portal/fr/content/reglementation-changes/instruction-et-circulaire), n’ait pas été amendée en application d’une Circulaire n° 05/2014 (http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/actualites/Circulaire%20n%C2%B05-2014.pdf).
3 Http://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb744740e503015/Recueil%20des%20textes%20lgi%20et%20rgl%20de%20BAM%20V02-05-12.pdf?MOD=AJPERES.
4 Http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6340_Fr.pdf ; http://www.apsf.pro/DOCS/TEXTES%20LEG%20ET%20REG/2014-LOI-103-12_BO_6340.pdf.
5 Trois questions à Kawtar Raji, in http://www.maghress.com/fr/lesoir/34864 ; Kawtar Raji, Actualité Bancaire et Financière 2014, janvier 2015, page 24, http://www.lpalaw.com/documents/actualite/827_Actu_bancaire_2014_VF.pdf.
6 A. Gauvin, Morocco seeks to boost international profile with banking reforms, in The Report: Morocco 2015 – Connecting North and South, Ed. OBG, p. 282.
7 Également la Circulaire 5/W/15 du 5 mai 2015 relative aux documents et renseignements nécessaires pour l’instruction de la demande d’agrément : http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6384_Fr.pdf.
8 Les banques participatives peuvent, en outre, offrir à leur clientèle tout autre produit « sharia compliant » sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma.
9 Http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/PL_19-14_fr.pdf.
10 Http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/bulletin/FR/2014/BO_6266_Fr.pdf.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº789
Notes :
1 Article à paraître dans le Revue Banque n° 790 de décembre 2015
2 http://www.casablancafinancecity.com/fr/statut-cfc#Pourquoi. Il semblerait que l’IGOC, telle que publiée sur le site Internet de l’Office des changes, datée du 31 décembre 2013 (http://www.oc.gov.ma/portal/fr/content/reglementation-changes/instruction-et-circulaire), n’ait pas été amendée en application d’une Circulaire n° 05/2014 (http://www.oc.gov.ma/portal/sites/default/files/actualites/Circulaire%20n%C2%B05-2014.pdf).
3 Http://www.bkam.ma/wps/wcm/connect/resources/file/eb744740e503015/Recueil%20des%20textes%20lgi%20et%20rgl%20de%20BAM%20V02-05-12.pdf?MOD=AJPERES.
4 Http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6340_Fr.pdf ; http://www.apsf.pro/DOCS/TEXTES%20LEG%20ET%20REG/2014-LOI-103-12_BO_6340.pdf.
5 Trois questions à Kawtar Raji, in http://www.maghress.com/fr/lesoir/34864 ; Kawtar Raji, Actualité Bancaire et Financière 2014, janvier 2015, page 24, http://www.lpalaw.com/documents/actualite/827_Actu_bancaire_2014_VF.pdf.
6 A. Gauvin, Morocco seeks to boost international profile with banking reforms, in The Report: Morocco 2015 – Connecting North and South, Ed. OBG, p. 282.
7 Également la Circulaire 5/W/15 du 5 mai 2015 relative aux documents et renseignements nécessaires pour l’instruction de la demande d’agrément : http://81.192.52.100/BO/FR/2015/BO_6384_Fr.pdf.
8 Les banques participatives peuvent, en outre, offrir à leur clientèle tout autre produit « sharia compliant » sous réserve de l’avis conforme du Conseil supérieur des Ouléma.
9 Http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/lois/PL_19-14_fr.pdf.
10 Http://www.sgg.gov.ma/Portals/0/BO/bulletin/FR/2014/BO_6266_Fr.pdf.