Loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires - Les principales mesures

Créé le

24.10.2013

-

Mis à jour le

31.10.2013

La séparation des activités

La loi prévoit le cantonnement des activités spéculatives (c’est-à-dire menées par la banque pour son compte et dans son seul intérêt) dans une filiale strictement séparée du reste du groupe. Ce périmètre n’inclut pas les activités pour compte propre qui ont pour objet :

  • la fourniture de services d’investissement à la clientèle ;
  • la compensation d’instruments financiers ;
  • la couverture des risques ;
  • la tenue de marché ;
  • la gestion saine et prudente de la trésorerie ;
  • les opérations d’investissement.
Ces activités sont donc maintenues dans la maison mère, mais sous réserve d’un seuil à définir par arrêté.

Cette filiale doit être agréée par l’ACPR et ne pourra ni recevoir de dépôts, ni fournir de services de paiement. Elle devra être capitalisée et financée de façon autonome ; de plus, son groupe d’appartenance devra respecter vis-à-vis d’elle les limites du ratio des grands risques et ne pourra pas la recapitaliser sans l’accord préalable de l’ACPR ; enfin, elle sera soumise aux exigences prudentielles de la CRD 4. En outre, pour éviter toute confusion, cette filiale devra porter un nom et une raison sociale distincts de ceux du groupe. Ses dirigeants devront être distincts de ceux du groupe.

L’ACPR organise le suivi prudentiel :

  • du groupe consolidé avec la filiale dédiée ;
  • du groupe consolidé sans la filiale dédiée ;
  • de la filiale sur une base individuelle.
Certaines activités sont interdites :

  • les opérations de trading à haute fréquence taxables au titre de la taxe sur les transactions financières ;
  • les opérations pour compte propre sur les produits dérivés agricoles.
Les activités en gestion extinctive sont exemptées.

L’identification des activités à séparer doit être réalisée au 1er juillet 2014 et la séparation effective s’appliquera au 1er juillet 2015.

La résolution

La loi dote la nouvelle autorité de résolution (l’ACPR) de larges pouvoirs d’intervention en cas de crise, notamment la possibilité :

  • de révoquer ou de suspendre les dirigeants en nommant un administrateur provisoire ;
  • d’interdire le paiement des dividendes ;
  • de suspendre le paiement des créanciers ;
  • de transférer tout ou partie des actifs et activités de la banque à un autre établissement ;
  • de créer une banque relais pour assurer la continuité d’exploitation.
Elle est également dotée d’un pouvoir de contrôle a priori pour identifier des obstacles éventuels à l’application de la résolution et pourra le cas échéant demander une réorganisation des activités ou de la structure des groupes pour les surmonter.

Le régime de résolution introduit le bail-in, c’est-à-dire le principe d’imputation prioritaire des pertes sur les actionnaires et les créanciers subordonnés, pour éviter notamment le recours à des fonds publics. Cependant, la loi fixe le principe selon lequel aucun actionnaire ou créancier ne doit subir de pertes plus importantes que celles provoquées en cas de liquidation selon la procédure prévue par le Code du commerce.

Un fonds de résolution est créé dont les missions sont confiées à l’actuel Fonds de garantie des dépôts, dont le montant sera relevé à 10 milliards d’euros à horizon 2020, financé par le secteur bancaire et financier.

Pour une meilleure prévention des crises bancaires et pour faciliter l’intervention des pouvoirs publics, les groupes bancaires devront établir des plans préventifs de rétablissement et l’ACPR devra de son côté préparer des plans préventifs de résolution.

Enfin, les bonus et primes des dirigeants seront suspendus en cas de révocation ou de suspension. Les banques devront également fixer au préalable les modalités de réduction ou d’annulation des bonus des dirigeants et traders en cas de difficulté.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº765