Contrat de crédit

Les « covenants » sont-ils trop nombreux et trop complexes ?

Créé le

16.03.2015

-

Mis à jour le

27.04.2015

Les covenants sont devenus le moyen standard de protection des créanciers, en fixant un ensemble d’obligations de résultat qui s’impose au débiteur, concernant la diffusion d’informations, le respect de ratios financiers ou de règles de gestion. Ils réduisent légitimement le risque, mais leur sophistication de plus en plus appuyée conduit à s’interroger sur leur efficacité réelle.

Depuis toujours, les contrats de crédit prévoient un ensemble d’engagements de la part des emprunteurs. L’important endettement de certaines entreprises et, surtout, de certains montages financiers, avec des dettes souvent hybrides, a conduit les créanciers à exiger le respect d’un ensemble de covenants.

Les covenants, outils de la réduction du risque

Le crédit est à la fois expression de confiance et source de méfiance. Le risque de crédit tient à l’incertitude relative au respect futur du service de la dette par un débiteur (paiement des intérêts, remboursement du capital). Il peut se matérialiser par le défaut (non-respect des engagements), puis par la faillite (prononcée par le juge). Dans ces deux cas, le créancier s’expose à une perte, selon son taux de recouvrement. Ce risque dépend de trois grands facteurs. D’abord, le risque de dégradation de l’emprunteur, dont la situation financière peut se détériorer du fait d’éléments systématiques (liés à l’évolution négative de la situation économique générale) ou spécifiques (propres à l’entreprise). Ensuite, il est lié à l’asymétrie d’information dont souffre le prêteur : naturellement moins informé que les dirigeants et les actionnaires, il ne détecte qu’avec retard, et parfois partiellement, l’évolution de la situation de son débiteur. Enfin, en termes politiques, il est affecté par l’aléa moral : après avoir libéré les fonds, le créancier n’est pas sûr que le débiteur en fera strictement l’emploi prévu et que les dirigeants seront uniquement motivés par la tenue du service de la dette (ils pourraient privilégier d’autres objectifs). Globalement, le risque de crédit est lié aux conflits d’intérêt qui existent entre les managers, les propriétaires de la société et les créanciers financiers.

Ce risque est inhérent au prêt. Il s’accroît naturellement avec l’endettement : plus une firme est endettée, plus le risque de défaut et de faillite est élevé. Il dépend aussi de la nature des contrats de dettes. À côté de dettes classiques, conventionnelles, le financement moderne a vu apparaître des dettes hybrides, qui correspondent au relâchement de certaines contraintes structurelles de la dette (par exemple en assouplissant le paiement des intérêts [1] ou le remboursement du capital [2]) . Ces produits originaux sont utilisés pour financer certaines entreprises ou, plus souvent, des montages financiers organisés –  structurés [3] pour l’acquisition par endettement d’actifs atypiques : entreprises (généralement via des LBO), matières premières, immobilier, projets, infrastructures. Dès lors, le risque de crédit s’accroît, que les créanciers soient des banques ou des investisseurs financiers (dans le cas d’émission de produits de dettes sur les marchés ou par des placements privés [4] ).

Garanties et covenants

Pour réduire ce risque et faire en sorte que les opérations de crédit présentent un profil rentabilité-risque acceptable par le créancier et soient compatibles avec les éventuelles régulations applicables (aux banques), un arsenal de moyens éprouvés est à la disposition des créanciers. Deux sont considérés, par la doctrine et les praticiens, comme les plus efficaces, ils constituent le security package.

Il s’agit d’abord des garanties. En cas de défaut ou faillite de l’emprunteur, le créancier se saisit du collatéral, le réalise et se dédouane, limitant ainsi sa perte en capital. Ceci repose sur la double hypothèse que la garantie résistera à l’examen du juge et que l’actif en question pourra être rendu liquide rapidement. Ce collatéral constitue également une menace crédible pour les actionnaires et les dirigeants : en cas de difficultés ils pourraient perdre des actifs, ce qui les incite à la bonne gestion, surtout si le collatéral est constitué par un actif préexistant à l’opération. L’entreprise pourrait alors subir une double peine : l’échec de son projet et la perte de certains de ces actifs d’origine.

Il s’agit ensuite des covenants, définis comme l’ensemble des clauses restrictives imposées par les créanciers financiers. La notion de covenant n’est pas définie par les textes mais par la pratique du financement. Il s’agit de dispositions limitatives imposées par les créanciers à leur débiteur, qui contractualisent leurs exigences. Dans l’hypothèse où un covenant ne serait pas respecté (covenant breach), le créancier « reprend la main », sortant de la passivité naturelle créée par un contrat de crédit standard. Le non-respect de ces dispositions conventionnelles s’accompagne de sanctions, dont le panel est large, allant de pénalités financières (default fees [5] ) à la déchéance complète du terme. Dans ce dernier cas, le débiteur devant rembourser l’intégralité du crédit dans une situation perturbée qui l’a amené à ne pas respecter un covenant, il n’est pas certain que le créancier puisse récupérer le capital dû. Mais ceci lui permet alors d’imposer une renégociation qu’il n’aurait pas pu piloter autrement, il devient leader de la restructuration. Le covenant est à la fois un système d’ alerte [6] , un signal de difficultés permettant une intervention des créanciers,  et un moyen de reprendre du contrôle dans l’hypothèse où la situation financière n’est pas celle anticipée lors du prêt.

Typologie des covenants

Faute d’une définition juridique, il n’existe pas de présentation normative des covenants. Pour essayer d’en dresser une typologie, on est contraint à observer la pratique, dans un univers où celle-ci est par nature opaque : les covenants sont pour l’essentiel des stipulations contractuelles privées entre le débiteur et ses créanciers et largement couvertes par le secret bancaire. Seuls les covenants établis pour des émissions de dettes sur le marché sont publics. Les travaux de la Loan Market Association et ceux d’académiques recensent les clauses habituelles des contrats de crédit. Il est néanmoins possible de les organiser en trois grands types, chacun d’entre eux visant une composante particulière du risque (voir Tableau 1). Les covenants sont aussi à distinguer par leur nature. Les maintenance covenants s’appliquent tout au long du contrat de dette et seront vérifiés périodiquement, alors que les incurrence covenants définissent une obligation à respecter uniquement si un événement spécifique survient (trigger).

Les covenants d’information

Les covenants d’information assurent un accès à une information confidentielle a priori. Ils définissent une obligation d’information à la charge du débiteur. Périodiquement (à une fréquence définie), celui-ci devra informer son créancier en lui remettant par exemple le reporting (à une fréquence définie), les comptes annuels dès leur élaboration (avant même l’assemblée générale), les budgets annuels, etc. Ponctuellement, il peut aussi s’agir d’informer de la survenance d’événement ou de communiquer la copie de certaines pièces. Ensuite, à l’initiative du créancier, des clauses peuvent prévoir la remise d’une synthèse sur la situation financière ou encore la possibilité de faire déclencher, par le prêteur, un audit de la société (clause d’Independant Business Review – IBR). Il est également fréquent que des réunions périodiques aient lieu avec tout ou partie des créanciers.

Les covenants financiers

Les covenants financiers définissent, pour une série de ratios, une valeur plafond admissible, dont le dépassement est prohibé. Il s’agit à la fois de connaître l’endettement réel et de s’assurer de la conformité de la situation financière de l’emprunteur à celle anticipée par le créancier lors de l’octroi du prêt. Ces covenants supposent une définition précise des indicateurs retenus au contrat [7] et leur calcul périodique (souvent trimestriel) à partir du reporting. Ces ratios s’organisent en trois catégories :

  • la capacité à supporter la dette totale (debt payback ratios) : leverage ratio (dette/EBITDA), debt coverage (dette/cash flow), gearing (dette/equity), Net Assets Coverage, etc. ;
  • la capacité à assumer le service de la dette (debt service ratios) : couverture des intérêts, DSCR, cash flow cover ;
  • la flexibilité financière (financial flexibility ratios) : ratios relatifs au renouvellement et à l’autofinancement des investissements.
De plus, souvent, un ratio LTV ( Loan To Value) est également imposé. Il vise à s’assurer la valeur de la dette ( loan) n’excède pas une certaine proportion de la valeur du collatéral (actif financé remis en garantie). Ce ratio de pilotage du risque impose de valoriser périodiquement le collatéral. Le niveau de LTV fixé à l’origine dépend du risque de l’opération. Si ce ratio n’est pas respecté, l’emprunteur doit apporter de la trésorerie pour revenir au ratio maximum autorisé (technique de l’appel de marge [8] ), sinon le covenant est brisé.

Les covenants limitatifs

Les covenants limitatifs, plus intrusifs, postulent contractuellement une forme d’encadrement de la gestion. Ces covenants « généraux » sont de deux types. Les covenants « to do », ou positive covenants, imposent au débiteur de faire une série de choses, conformes à une gestion conventionnelle. Ils réaffirment des règles [9] que l’emprunteur doit suivre. Un ensemble d’autres clauses posent des restrictions ou  des interdictions (not to do [10] ) d’autorisations de faire, pour certaines décisions. Ils constituent des covenants négatifs, définissant ce que l’emprunteur ne peut pas faire : les créanciers entendent prohiber des décisions de l’entreprise qui pourraient leur être défavorables. Ils sont assez nombreux et dépendent du type de dettes. Ils incluent généralement : l’encadrement des dividendes, l’interdiction des cessions d’actifs, le maintien du même actionnariat [11] , un non call interdisant un remboursement anticipé ou affecté d’une pénalité, l’assurance décès des key people, etc. Parmi ces clauses, il est aussi imposé au débiteur de ne pas consentir des sûretés sur ses biens ou même de se ré-endetter. Ces negatives pledges constituent une forme de sûretés négatives, le débiteur s’engageant à ne pas engager un bien pour permettre au créancier bénéficiaire des covenants d’être payé.

Effet des covenants : de la réduction du risque…

L’ensemble de ces dispositions contraignantes affectent l’emprunteur et ses créanciers mais aussi un grand nombre de ses parties prenantes. On soulignera que les covenants constituent une obligation de résultat et non de moyen, car si le covenant n’est pas respecté, les sanctions interviendront mécaniquement et sans délai.

Bien entendu, l’effet recherché, principal et mécanique, est la réduction du risque pour le créancier financier. Par l’ensemble de ces dispositions, le créancier est informé et induit un comportement de l’emprunteur durant toute la durée du crédit, conforme à l’esprit du contrat et aux intérêts du prêteur. Les covenants s’analysent également en termes optionnels : face à la violation d’une clause, qui traduit les prémices de difficultés potentielles, le créancier dispose de l’option de faire rembourser le crédit et/ou de se saisir du collatéral tant que celui présente encore une valeur supérieure au montant du capital emprunté. De manière générale, ces clauses restrictives donnent au créancier un pouvoir et dessinent un rapport de force bien plus favorable que dans les contrats de dettes qui en sont dépourvus. On assiste à un transfert du contrôle, plus ou moins important, des dirigeants et actionnaires vers les créanciers financiers. En quelque sorte, par le biais des covenants, le créancier sort d’un rôle passif classiquement joué après la libération des fonds pour endosser un rôle actif, voire activiste, avec des covenants nombreux. À l’inverse, ces dispositions réduisent l’espace discrétionnaire des dirigeants et la latitude des actionnaires. Leur degré de liberté se contracte. En quelque sorte, ils échangent du contrôle contre un endettement plus fort, qu’ils n’auraient pas obtenu avec une dette simple, dépourvue de covenants. Ainsi, la renonciation à une liberté leur permet un endettement marginal plus fort et la réalisation de projets plus importants, devant théoriquement accroître leur richesse. La menace crédible de sanctions, surtout la déchéance du terme, impliquant la perte du contrôle sur le collatéral, incite les emprunteurs à une coopération plus favorable avec les créanciers, à révéler et négocier très en amont en cas de difficultés. Le contrôle du crédit est plus serré et devient permanent (et non plus ponctuel comme dans le cas d’une revue annuelle des comptes par le créancier). En termes de gouvernance, les covenants jouent un rôle de rééquilibrage politique en faveur des créanciers : ils limitent la tentation de captation de la rente globale générée par l’entreprise au profit de ses dirigeants et propriétaires.

…à la perte d’autonomie

Au niveau de la structure emprunteuse, qu’il s’agisse d’une entreprise, d’une holding ad hoc ou d’un SPV, on constate une perte d’autonomie et une évidente réduction du risque. Les actionnaires bénéficient de ce dernier gain : le risque de défaut se réduisant, le risque global pour l’actionnaire suit le même effet positif. En revanche, la perte d’autonomie est sévère. Les covenants d’information réduisent le secret des affaires et la confidentialité sur les projets,  cependant sans conséquences négatives car l’intérêt des créanciers n’est pas d’affaiblir leur contrepartie, mais que celle-ci soit en situation favorable sur ses marchés pour rembourser ses dettes. Les covenants financiers et limitatifs encadrent de fait [12] la gestion de l’entreprise. En effet, les dirigeants assurent la direction courante mais doivent constamment se conformer aux règles posées. Les covenants guident et plafonnent les décisions opérationnelles ; ils dessinent implicitement une gestion-type imposée aux managers. Ils constituent une intrusion dans la gestion, l’entreprise étant plus conduite de manière à les respecter qu’à atteindre les objectifs fixés par ses actionnaires. De plus, on doit considérer des coûts associés à leur gestion : coûts directs (production de l’information, temps passé avec les créanciers…) et indirects (pertes d’opportunités et de flexibilité [13] ).

Un recours systématique

Ces effets sont proportionnels au nombre de covenants inscrits dans une opération de crédit. Or, sur une vingtaine d’années, on a assisté à la systématisation du recours à ces covenants [14] et à une inflation du nombre de ces clauses. Il suffit pour s’en convaincre d’observer la taille des documentations juridiques des crédits. L’augmentation du nombre et de la densité des covenants est à rapprocher de l’évolution des paradigmes du financement. Plus le crédit s’oriente vers des financements spécialisés et structurés, plus le risque de ces opérations conduit les créanciers à imposer davantage de covenants. Le paroxysme a probablement est atteint dans les financements LBO. La dynamique des covenants est aussi à rapprocher de la nature des créanciers financiers présents : plus le financement s’ouvre aux marchés financiers, aux investisseurs privés, au private placement et aux fonds de direct lending, plus ces agents non bancaires, dépourvus des outils dont disposent les banques, ont été incités à « documenter » davantage leurs concours financiers. La marchéisation du crédit contribue largement au phénomène, car les créanciers ne disposent pas des avantages de l’effet de clientèle d’une banque commerciale [15] .

La gestion complexe des covenants

La récurrence et les conséquences de la présence des covenants a conduit à une forme de gestion de ceux-ci.

D’abord, une gestion par les créanciers. Si une entreprise ou un montage fait appel à plusieurs créanciers, ceux-ci doivent veiller à la cohérence et au fonctionnement harmonieux des clauses restrictives. Ceci est réalisé en amont par le recours à des normes d’usage (de type LMA) et par une négociation préalable du Global Credit Agreement. La désignation d’un représentant de la masse, chef de file, permet une limitation des conflits entre clauses et, surtout, une gestion harmonieuse de leur application en dynamique. De plus, ce leader permet à l’entreprise de n’avoir qu’un interlocuteur unique, ce qui allège les contraintes et certains coûts de leur gestion.

L’emprunteur, ses actionnaires et ses dirigeants, sont naturellement incités à obtenir, en amont, une limitation des covenants. Dans certains cas, pour le financement d’actifs de première catégorie ou du fait de conditions de concurrence, les créanciers peuvent accepter un deal de crédit avec peu de covenants, en général uniquement des incurrence covenants [16] (on parle alors de « cov lite [17] ») ou totalement dépourvu de covenants (on parle alors de « no cov »). Ces situations sont peu fréquentes et sont surtout observées sur le marché du LBO pour le financement de « premium targets ». Une opération de crédit cov lite peut s’avérer difficile à placer auprès des créanciers, il est alors habituel de revenir, selon la logique flex, à un endettement doté de clauses classiques (fully covenanted).

Quoiqu’il en soit, l’incitation du débiteur est de négocier le moins de clauses possible ou de chercher une forme de rééquilibrage, par exemple en obtenant l’allègement des covenants informationnels au bénéfice d’une clause IBR. En aval, lorsque le covenant set est mis en place, l’emprunteur a intérêt à obtenir une certaine flexibilité dans leur application, afin d’en alléger le poids. Il s’agit d’abord d’éviter les sanctions si un covenant (surtout les moins significatifs) n’est pas respecté. Il est possible de mettre en place des waivers (dispense de sanction lorsque la clause ne peut être respecté de bonne foi), des systèmes mulligan (en référence au golf, où il n’y pas de sanction au premier bris de certain covenants) ou encore des jokers autorisant un nombre de non-respect de clauses.

Durant la vie du crédit, selon l’évolution de l’emprunteur et le remboursement de la dette, il est possible de prévoir un ajustement automatique des covenants (allègement) ou des options de renégociation. Les clauses ne sont pas nécessairement figées jusqu’à la maturité. Il est également possible que le débiteur puisse insérer des options d’Equity Cure, permettant (ou parfois le contraignant) l’apport de capital par le promoteur du projet ou un tiers.

Si la situation se dégrade et que le covenant breach intervient les sanctions pouvant aller jusqu’à la déchéance du terme sont susceptible d’intervenir. Or, celle-ci n’est pas forcément optimale dans un contexte ou le montage se trouve en difficultés. L’emprunteur cherchera alors à renégocier. Différents outils peuvent l’y aider. On pourra, par exemple, chercher à obtenir un covenants holiday (suspension de leur application pendant un certain temps) ou à renégocier l’ensemble des clauses si l’opération n’évolue pas comme anticipé et se heurte à ces dispositions : le covenants reset. Les créanciers ont aussi intérêt à prévoir des dispositions pour ne pas bloquer d’éventuelles renégociations. On citera la clause « yank the bank » par laquelle on pourrait racheter ou remplacer un créancier qui bloquerait une renégociation ou encore « snooze and loose » qui vaut acceptation au-delà d’un certain délai si un créancier ne répond pas à une demande de réaménagement.

Une immixtion dans la gestion ?

Les covenants sont devenus le moyen standard de protection des créanciers par un ensemble d’obligations de résultat postulées a priori au contrat de crédit. Elles réduisent légitimement le risque et sont d’autant plus contraignantes que les créanciers acceptent le relâchement des contraintes naturelles de l’endettement. Cependant, on reste parfois perplexe devant la sophistication des dispositifs mis en place et on s’interroge sur leur efficacité réelle. À tant encadrer et contraindre l’emprunteur, on en vient légitimement à se demander si ces pratiques ne constituent pas une forme d’immixtion dans la gestion, voire une forme de gestion de fait. La question pourrait se résumer au fait de savoir si trop de covenants ne tuent pas le covenant !



1 Comme les intérêts Pay In Kind, Pay If You Can, le coupon zéro, le coupon unique, etc. 2 Comme le remboursement in fine (bullet), les produits Equity Linked, les dettes subordonnées, les emprunts prorogeable, à fenêtre ou encore les dettes perpétuelles. 3 Car mis en œuvre via une structure ad hoc : SPV ou holding. 4 Cas du direct lending par exemple. 5 Forfaitaires ou augmentation du taux d’intérêt. 6 Au sens classique des early warning indicators. 7 Selon le référentiel comptable utilisé par l’emprunteur et parfois en définissant des règles spécifiques d’ajustement de l’information. 8 Margin call. 9 Souvent de pur bon sens comme : maintenir les actifs en bon état, payer ses taxes, maintenir les assurances, etc. 10 Par exemple pour la gestion de l’excess cash flow. 11 Réputant ainsi quasiment le contrat intuitu personae. 12 Et de droit car les covenants sont établis par contrat. 13 Par exemple dans le cas d’une décision soumise à autorisation des créanciers. 14 Dépassant les simples clauses habituelles des contrats de crédit bancaire classique. 15 Qui dispose de nombreux moyens de monitoring de ses clients. 16 Et donc pas de covenants de maintenance. 17 Pour covenant light.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº784
Notes :
11 Réputant ainsi quasiment le contrat intuitu personae.
12 Et de droit car les covenants sont établis par contrat.
13 Par exemple dans le cas d’une décision soumise à autorisation des créanciers.
14 Dépassant les simples clauses habituelles des contrats de crédit bancaire classique.
15 Qui dispose de nombreux moyens de monitoring de ses clients.
16 Et donc pas de covenants de maintenance.
17 Pour covenant light.
1 Comme les intérêts Pay In Kind, Pay If You Can, le coupon zéro, le coupon unique, etc.
2 Comme le remboursement in fine (bullet), les produits Equity Linked, les dettes subordonnées, les emprunts prorogeable, à fenêtre ou encore les dettes perpétuelles.
3 Car mis en œuvre via une structure ad hoc : SPV ou holding.
4 Cas du direct lending par exemple.
5 Forfaitaires ou augmentation du Taux d'intérêt.
6 Au sens classique des early warning indicators.
7 Selon le référentiel comptable utilisé par l’emprunteur et parfois en définissant des règles spécifiques d’ajustement de l’information.
8 Margin call.
9 Souvent de pur bon sens comme : maintenir les actifs en bon état, payer ses taxes, maintenir les assurances, etc.
10 Par exemple pour la gestion de l’excess cash flow.