Chronique réglementation

Les chantiers réglementaires de l'assurance

Créé le

30.04.2019

-

Mis à jour le

17.05.2019

Cette chronique est au moins aussi longue que les précédentes, mais elle semble moins riche en innovations. Nos autorités poursuivent leur chemin dans l’exploitation d’un mini ajustement de Solvabilité 2, tandis que la querelle du KID se poursuit. Les méandres de la directive sur la Distribution semblent se rectifier : l’ACPR a rappelé à la raison tout un chacun sur le devoir de conseil. Les perspectives de la règlementation comptable IFR17 ont fait si peur que leur application est d’emblée reportée dans le temps. Les Autorités regardent avec un soupçon d’anxiété les évolutions technologiques, avec une seule question : et si tout cela finissait par échapper à la régulation ? L’intelligence artificielle est encore un peu lointaine, mais la blockchain est là. Et, bien sûr, les taux d’intérêt, « bas pour longtemps », et le LTGA dont la révision est pour 2020.

Quelques nouveaux thèmes émergent et s’installent durablement : la « finance verte », les investissements socialement responsables (ESG), les risques liés à la transition écologique et… le cyber risque ; le contrôle de la LPS, après le « scandale » de l’assurance construction ; bien plus que précédemment, le Brexit ; le PEPP qui n’intéresse personne d’autre que l’EIOPA ; la « réforme » des Autorités de contrôle dont l’EIOPA attend l’extension de ses pouvoirs sur les Groupes transfrontaliers et les modèles internes ; le Long Term Investment Portfolio, qui pourrait être la seule mesure émergente de la révision de Solvabilité 2 et permettrait de promouvoir l’investissement en action des assureurs.

La 4e directive sur le blanchiment d’argent/lutte contre le financement du terrorisme est commentée ailleurs dans ce numéro des Enass Papers. Personne ne doute que ces mesures vont jouer un rôle croissant dans la gestion de nos entreprises, à l’instar du RGPD, dont l’installation se poursuit. Nous avons produit une présentation succincte de la DDA et du RGPD en Annexe, pour servir de référence à de futurs développements probables de ces deux importantes réglementations.

Le plan de classement des paragraphes reste cohérent avec celui des chroniques précédentes, pour ce qui concerne les sections numérotées en chiffres romains. C’est ce qui explique l’absence de Chapitre VII, consacré aux questions de résolution, pour lequel l’EIOPA n’a pas fourni de littérature nouvelle au cours du semestre.

I.1. Amendements au Règlement délégué (RD) 2015/35 publié le 8 mars 2019 par la Commission européenne (CE)

On ne l’attendait plus ! La CE avait reçu, en octobre 2017, puis en février 2018, deux avis techniques de l’EIOPA sur 20 points figurant dans le RD. Nous avons déjà eu l’occasion de développer dans cette chronique et dans la précédente ces demandes de la CE, les avis techniques de l’EIOPA et les réponses de la CE.

Le 8 mars, la CE a publié deux documents dans lesquels elle livre le détail des amendements au RD qu’elle a décidé de soumettre au vote du Parlement européen puis à l’approbation du Conseil européen. Le premier document explique les objectifs poursuivis, le second donne le texte des amendements article par article. Une fois adoptés ces amendements deviendront exécutoires dans les 20 jours suivant leur publication au Journal Officiel de l’UE, ce qui nous amène à la fin de l’année 2019 avec une date d’effet estimée au 1er janvier 2020.

Le premier document résume en 7 points l’objet des amendements :

  • réduction des exigences de capital dans la formule standard pesant sur les actions non cotées et sur la dette non notée, ce qui se traduit selon la CE par une baisse allant jusqu’à 56 % du taux de choc pour le risque d’écart et de 20 % pour le risque action ;
  • amélioration de la proportionnalité par l’introduction de simplifications de calcul pour quelques sous-modules et par l’application systématique et obligatoire de l’approche par transparence pour les investissements ;
  • disparition de certaines discordances entre Solvabilité 2 et les règles applicables au secteur bancaire, la classification des fonds propres et l’exposition aux contreparties centrales ont été modifiées ainsi que le traitement des investissements dans des titres émis ou garantis par les autorités régionales ou locales ;
  • utilisation des données complémentaires sur les primes acquises et l’estimation finale des sinistres permettant l’actualisation de paramètres utilisés dans le calcul des exigences de capital pour les risques de primes et de réserve en non-vie ainsi que pour le risque catastrophe dans la branche Santé du secteur non-vie ;
  • reconnaissance de techniques d’atténuation des risques, le calcul de solvabilité des groupes et le risque « volume de primes » en non-vie ont été revus ce qui permet une amélioration de la sensibilité du SCR calculé en formule standard ;
  • rédaction plus rigoureuse de la réglementation avec une information technique plus précise concernant le calcul du taux sans risque ;
  • correction d’erreurs typographiques ou de rédaction dans la version actuelle du Règlement Délégué.
Telles ont été les intentions de la CE dans cette opération de toilettage. Jetons maintenant un coup d’œil sur la traduction de ces objectifs dans la rédaction des amendements dans le second document publié. Nous nous sommes limités aux modifications et ajouts portant sur le métier de l’assureur et le lecteur curieux pourra se rapporter au texte lui-même sur le site de la CE pour les points non commentés.

Notre commentaire portera sur 16 modifications du RD. La plus importante nous semble être la dernière, les autres ont des conséquences assez peu fondamentales sur le pilotage des entités du secteur assurantiel.

Modification n° 1 : la CE modifie l’article 43, intitulé « Dispositions générales » concernant le calcul du taux sans risque. Il sera désormais obligatoire que toute modification technique du calcul, des données spécifiques utilisées, ou des paramètres soit approuvée par la CE. Toute proposition de l’EIOPA sur le sujet devra être accompagnée d’une évaluation sur l’opportunité de la mesure et d’une étude d’impact. Gageons que le taux sans risque ne sera pas modifié de sitôt.

Modification n° 2 : la réduction du SCR de base intervient lorsque la couverture de cet élément devient inférieure à 75 % ou inférieure au MCR (évènements déclencheurs). L’article du RD en cause est le 71, il y est inséré 2 paragraphes et ajouté 2 § supplémentaires précisant les procédures à mettre en œuvre en cas d’évènement déclencheur.

Modification n° 3 : l’article 73 relatif aux fonds propres de base classés en niveau 2, c-a-d le capital non libéré, les lettres de crédit et les rappels de cotisation, les prêts subordonnés ou les titres hybrides à échéance de plus de 5 ans, est augmenté d’un 5e paragraphe sur les cas de remboursement ou d’annulation avant 5 ans. Le texte ajouté précise les conditions à remplir pour autoriser cette réduction.

Modification n° 4 : l’article 77 relatif aux fonds propres de base niveau 3 est complété par un § 5 précisant les conditions exigées pour procéder à un remboursement ou une annulation moins de 5 ans après leur mise en place.

Modification n° 5 : l’article 84 porte sur l’approche par transparence (« look through approach »), il est amendé par une précision portant sur la limite de l’approche à 20 % du total des actifs hors actifs sous-jacents situés dans des organismes de placements collectifs représentatifs d’engagements en unités de comptes (contrats vie ou capitalisation multi-supports). Nous ne pensons pas que cette restriction soit gênante pour les entreprises d’assurance vie.

Modification n° 6 : l’article 118 qui traite du calcul du « risque de cessation en non-vie » est complété par une disposition permettant d’appliquer la diminution soudaine de 40 % des encours par polices regroupées.

Modification n° 7 : l’article 119 relatif au sous-module « risque de catastrophe en non-vie » est complété par une précision sur les paramètres de calcul du SCR. Sont concernés les sous-modules risque de catastrophes naturelles, risque de catastrophe en réassurance dommages non proportionnelle, risque de catastrophe d’origine humaine, autres risques de catastrophes en non-vie. Les modifications sont marginales et centrées sur la notion de zone de risque.

Modification n° 8 : il s’agit d’un complément au sous-module risque d’incendie décrit à l’article 132 du RD. Ce complément précise le détail du calcul à effectuer en introduisant des exigences de capital pour le risque de concentration dans les branches industrielle, commerciale et résidentielle.

Modification n° 9 : le calcul simplifié de l’exigence de capital pour le risque de mortalité en branche vie, exposé à l’article 91 du RD, comporte une formule avec comme variable le capital total sous risque dénommé CAR, la modification consiste au remplacement de CAR par un capital sous risque CARk variant chaque année.

Modification n° 10 : l’article 95 du RD concerne le calcul simplifié de l’exigence de capital pour le sous-module risque de cessation en branche vie. Il sera admis lorsque l’amendement aura été adopté d’utiliser pour le calcul des groupes de contrats homogènes à la place d’un calcul contrat par contrat. Un article 95 a est prévu.

Modification n° 11 : les articles 150 et 151 relatifs au calcul de risque de cessation en Santé Vie (SLT) et Non-Vie (NSLT) sont amendés afin d’autoriser le calcul par groupes de contrats. Cette mesure comme la précédente relève d’un besoin de simplification.

Modification n° 12 : elle concerne l’article 105 qui a pour objet l’exigence de capital pour risque de « spread sur les obligations » et sur le sous-module « risque de concentration ». La simplification s’effectuera au moyen d’une obligation à qualité de crédit 3 respectant un certain nombre de conditions. Cela ne devrait rien changer pour les entreprises qui ont déployé des logiciels automatisant le calcul.

Modification n° 13 : le calcul simplifié de la perte en cas de défaut d’un réassureur, article 192, que le défaut porte sur un traité ou sur une titrisation, sera unique. La rédaction actuelle de l’article 192 prévoit deux formules selon que le traité ait été conclu ou non avec un pays non membre de l’Espace économique européen (EEE) et que 60 % des actifs de la contrepartie soit soumis à des contrats de sûreté. Ceci va faire plaisir aux réassureurs dont le siège social n’est pas dans l’EEE.

Modification n° 14 : l’article 130 du RD donnant la formule du sous-module exigence de capital pour le « risque marin » – nous aurions préféré « maritime » pour la traduction française – est maintenu en l’état, mais ses composantes sont redéfinies, en particulier celle concernant la perte en cas d’explosion d’une plate-forme pétrolière.

Modification n° 15 : l’article 168 expose les dispositions générales applicables pour appréhender le « risque sur actions ». Sont décrits les caractéristiques des 2 types d’actions, 1 et 2, soumises à des chocs différents. Les portefeuilles d’actions ou de parts relevant du private equity ne sont pas considérés comme représentatifs de provisions techniques. La Commission a voulu rectifier cette position, elle énumère dans son amendement les conditions requises et assez restrictives pour que ce type d’investissement soit admis, elles seront partie intégrante d’un article 168 a futur.

Modification n° 16 : l’article 169, intitulé sous-module « risque sur actions » standard donne le calcul des exigences de capital (SCRactions) en cas de diminution soudaine de 22 % de la valeur pour les entreprises liées, à savoir les filiales de l’entreprise ou bien des participations présentant un caractère stratégique pour l’entreprise et où elle a une influence dominante. Par contre, le choc de 22 % passe à 39 % avec ajout de l’impact de l’ajustement symétrique pour toutes les actions ne satisfaisant pas à ces critères.

La Commission propose d’ajouter au texte actuel de l’article 168 un paragraphe pour traiter le cas des investissements qualifiés, c’est-à-dire dans des sociétés liées agissant dans le domaine des infrastructures, le domaine relevant d’une liste qualificative assez large. Alors pour ces investissements la diminution soudaine, le choc, est ramenée à 22 % au lieu de 49 %. Cette même disposition dérogatoire est étendue aux investissements réalisés par l’entreprise d’assurance dans les filiales non stratégiques mais pouvant être considérés comme des investissements de long terme. Par contre pour les investissements ni stratégiques ni de long terme dans des sociétés liées il sera appliqué pour l’exigence en capital un choc de 30 % suivi d’un ajustement symétrique égal à 77 % de la valeur calculée par l’EIOPA conformément à la formule de l’article 172 du RD, c'est-à-dire égale à la moitié de la variation d’un indice actions après abattement de 8 %. Pour les investissements dans des sociétés réalisant leur activité dans les infrastructures mais non liées à l’entreprise d’assurance, le pourcentage de diminution sera limité à 22 % si les investissements sont stratégiques ou sont de long terme. Si l’investissement n’est pas stratégique ni de long terme le choc sera de 36 % et l’ajustement symétrique égal à 92 % de l’ajustement symétrique calculé par l’EIOPA. Il s’agit là d’une piste d’investissement assez intéressante mais limitée pour les entreprises d’assurances et de réassurance.

Modification n° 16 : à l’article 171 du RD la Commission propose d’ajouter un sous-article 171 a visant à favoriser le placement de long terme sur le marché actions. Il est prévu de permettre aux entreprises d’assurances et de réassurance de constituer un sous-ensemble dans leur portefeuille actions, un fonds cantonné, moyennant un certain nombre de conditions :

  • ce portefeuille devra couvrir les engagements de l’assureur (ou du réassureur), estimés selon la méthode du Best Estimate, dans une ou plusieurs branches ;
  • l’assureur maintiendra cette affectation d’actif jusqu’à l’extinction de ses engagements ;
  • le portefeuille sera géré indépendamment et de façon séparée des autres actifs ; il ne pourra représenter qu’une fraction du total des provisions techniques ;
  • la durée moyenne de détention des actions dans ce portefeuille excédera 5 années, aucune vente d’actions ne sera admise tant que la durée moyenne de détention n’atteint pas 5 ans ;
  • seules les actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’EEE seront éligibles ;
  • la solvabilité et la liquidité de l’assureur devront être telles qu’il puisse éviter des ventes forcées de chacune de ses lignes de titres actions durant au moins 10 ans.
Le retour vers la gestion générale d’un tel portefeuille d’investissements long terme (LTEIP) est exclu. Si l’assureur ne parvient pas à respecter les conditions imposées il devra en informer l’autorité de contrôle (NCA) et devra cesser d’appliquer les chocs réduits pendant 36 mois.

Cette modification a été controversée par la Direction générale du Trésor française et par le Ministère des Finances néerlandais. C’est une première. Les autorités publiques des deux pays avaient demandé une durée de 12 mois et des conditions moins restrictives. Il ne semble pas qu’elles aient été suivies.

Les autres modifications concernent des points moins importants pour la solvabilité des entreprises, il s’agit entre autres de l’évaluation de la qualité de crédit des obligations et des prêts. Nous aurons l’occasion d’y revenir lors d’une prochaine chronique.

I.2. Le Long Term Equity Investment Portfolio (LTEIP) (novembre-décembre 2018, travaux de l’Institut des actuaires)

Depuis 2009 et la publication de la directive Solvabilité 2, la France notamment et les Pays-Bas plus discrètement, protestent contre le mauvais traitement du risque lié aux actions. Celles-ci sont « choquées » de 39 à 49 % dans le modèle du SCR, ce qui réduit mécaniquement l’appétence pour le risque « actions » du fait de son coût en capital. A l’heure de la recherche de financements pour l’économie réelle et de l’appel à la prise de risque des épargnants, cette pénalisation est évidemment critiquée. Curieusement, elle l’est par le seul gouvernement français, qui trouve peu d’échos sur le sujet dans les autres pays européens.

La Commission a proposé, dans l’exercice de révision de Solvabilité 2, de réduire la pénalisation en capital des actions, sous certaines conditions. Cette proposition a été saluée, un peu vite, par la presse comme une « victoire » des assureurs français.

La Direction générale du Trésor et l’Institut des actuaires ont étudié l’impact de la mesure proposée (et depuis modifiée par la Commission dans un sens plus restrictif). Il s’agit de créer à l’actif un portefeuille d’actions, dit « Long Term Equity Investment Portfolio » (LTEIP), dont les caractéristiques seraient : portefeuille géré globalement à long terme (12 ans), dont l’existence et les caractéristiques sont avalisées par la gouvernance de l’entreprise d’assurance, figurent dans ses politiques écrites, et font partie de son appétence pour le risque. Le LTEIP est constitué d’actions détenues en direct ou à travers des fonds. Il peut comprendre les participations de l’entité (investissements stratégiques) et des investissements en infrastructure, mais (évidemment) pas les fonds destinés aux Unités de comptes.

L’Institut des actuaires a étudié les effets de la mise en place de LTEIP sur le comportement d’investisseur des assureurs, en prenant en compte les conditions suivantes : existence de passifs à long terme, fonds propres excédentaires, gestion sur la base du « on going concern » (continuité d’activité) et prise en compte des renouvellements de contrats, réalisation d’un test de liquidité, démontrant que l’entité n’aurait pas besoin de céder les actifs LTEIP sous un stress de marché « moyen », délai de détention de 5 ans.

Sous ces contraintes, le panel d’assureurs interrogé a indiqué que de 25 % à 75 % des actions détenues pourraient être classées dans le LTEIP, que le ratio de couverture du SCR pourrait être réévalué de 10 points et que les achats d’actions pourraient augmenter de 20 %. Le panel a également souligné le caractère contracyclique du portefeuille en cas de choc modéré, qui induirait une moindre (ou nulle) cession d’action. Au niveau du marché, on estime que les effets seraient encore plus favorables : amélioration plus nette du ratio de SCR, achats d’actions plus importants. L’investissement supplémentaire en actions pourrait atteindre 35 milliards d’euros. Pour les entités sous formule standard de calcul du SCR, le renforcement de 10 points du ratio de couverture du SCR est alternatif à un accroissement des acquisitions supplémentaires d’actions qui pourraient atteindre de 50 à 100 milliards d’euros.

Hélas, la Commission, le 9 novembre, est venue doucher l’enthousiasme des actuaires et compromettre ces perspectives radieuses. L’IA estime que les propositions finales de Règlement délégué sont en retrait et exercent une très forte contrainte sur la structure du LTEIP : en réserver le bénéfice à des actifs autorisés, exiger une conservation ligne à ligne des titres pendant 12 ans (donc, au-delà de la « durée du cycle financier »), restriction aux actions européennes, absence de test de liquidité et donc délégation aux superviseurs de la décision d’éligibilité de l’entité.

La Commission semble ainsi reprendre une grande partie de sa « concession » aux thèses françaises sur les actions, en vidant le LTEIP d’une grande partie de son intérêt. Sans être complotiste, on peut noter qu’après avoir rejeté la demande de révision du calcul du risque de taux présentée par l’EIOPA, et qui avait fait jeter les hauts cris aux « bancassureurs » français, la Commission estime peut -être qu’elle a donné assez de satisfactions aux thèses françaises pour qu’il ne soit plus nécessaire de soutenir l’investissement en actions.

La seule conclusion certaine est que la perspective d’un accord rapide sur les mesures de review en 2020 de la directive Solvabilité 2 s’éloigne, de même que les possibilités d’un LTEIP susceptible de relancer les souscriptions d’actions des assureurs-vie.

I.3. Rapport de l’EIOPA à la Commission sur le contrôle des groupes et la gestion du capital dans les groupes ainsi que sur la liberté de prestations de services et d’établissement sous Solvabilité 2 (EIOPA BoS 18-485 du 14 décembre 2018)

Ce titre fourre-tout couvre une sorte de panorama de l’activité de l’EIOPA, et de ses positions/recommandations sur le contrôle des groupes d’assurances. On sait que la réglementation Solvabilité 2 est particulièrement embrouillée sur le sujet. Il fallait garantir la prééminence du contrôle « solo », contre toute logique économique et financière, mais prendre en compte l’existence des groupes. Lesdits groupes pouvaient comprendre ou dépendre d’entreprises non assurancielles (et non régulées, horresco referens) et surtout exercer leur activité dans et hors des frontières de l’Union européenne (ou de l’EEE) par voie de filiales, de succursales (liberté d’établissement) ou d’utilisation des règles de LPS. En pratique, la réglementation Solvabilité 2 comprend une partie importante sur le fonctionnement et le contrôle des groupes. La Commission a posé un grand nombre de questions diverses auxquelles ce Rapport apporte les réponses de l’EIOPA.

L’EIOPA hérite d’une réglementation d’application difficile. Il a peu de pouvoirs, puisque les groupes transnationaux sont contrôlés par un « Collège des contrôleurs ». Il voudrait accroître son pouvoir, mais l’échec des contrôles dans « l’affaire » des assureurs en LPS du risque construction français, a refroidi les ardeurs européennes. Le Rapport de l’EIOPA est donc un plaidoyer pro domo en réponse à un ensemble de questions de la Commission sur le contrôle des groupes (cf. Annexe VII du document EIOPA) malheureusement non datée, et particulièrement confuse.

1. La Commission demande un recensement des mesures « d’intervention précoce » sur les entités et/ou groupes disponibles dans les États. L’EIOPA montre qu’il existe de nombreux moyens d’intervention, et que les indicateurs de détection des situations compromises ne manquent pas.

La surveillance de la solvabilité, et l’ensemble des mesures tendant à la conforter, sont largement disponibles, même si l’on ne peut pas demander le transfert des risques d’une filiale à la maison mère ou forcer la vente des filiales. L’EIOPA constate que les « pouvoirs » semblent moindres au niveau des groupes, surtout les conglomérats financiers (où la maison mère n’est pas « régulée » par exemple). La conclusion est qu’il faut encourager tous les Etats à se doter d’une batterie de moyens d’intervention.

2. La Commission s’intéresse aux groupes qui disposent (et se sont prévalus) d’un Risk Management centralisé (article 237 de Solvabilité 2). Ce sujet a occupé beaucoup de temps dans la discussion de la Réglementation et semblait viser des groupes où la politique de souscription/tarification serait centralisée pour toute l’Europe. Quatre ans plus tard, le concept se révèle vide et l’EIOPA constate que les entreprises ne s’en sont pas prévalues, faute d’y voir un quelconque intérêt. L’EIOPA n’en demande pas moins un renforcement des pouvoirs de contrôle du Collège des Superviseurs… à toutes fins utiles !

3. Les modèles internes de groupes. Après de longues considérations sur son propre pouvoir, où l’EIOPA déplore de ne pas avoir un rôle central dans l’approbation des modèles internes, l’Autorité est contrainte de noter que les Autorités nationales de contrôle sont globalement satisfaites des modèles internes. Restent quelques difficultés : choix de la méthode d’intégration ou de combinaison des comptes pour intégrer les calculs de SCR des filiales, intégration dans le modèle interne du risque résultant des entités non régulées ou non soumises à modèle interne, des différences dans la gestion des pénalités en capital (appliquées à 23 entités solo et 6 groupes dans l’ensemble de l’Europe). Surtout, l’EIOPA semble très fortement concernée par la gestion de l’ajustement de volatilité (mesure LTGA – voir la présente Chronique) : certains contrôles auraient accepté un calcul de l’évaluation du VA dite « dynamic VA », et d’autres non. Ce calcul a des effets de réduction des besoins de fonds propres du groupe. Cela va à l’encontre du célèbre supervisory convergence plan de l’EIOPA, qui réclame donc plus de pouvoir de réglementation sur ce sujet dit de la « dynamic VA ».

4. La question des transactions intragroupe est plus sérieuse. Afin d’identifier ces transactions (IGT), l’EIOPA propose une nomenclature des holdings de compagnies d’assurance :

  • Insurance holding companies (entièrement assurancielles) ;
  • Mixed financial holding companies (MFHC) : conglomérats financiers ;
  • Mixed activities insurance holding companies (MAIHC) – holdings de multiples entreprises donc certaines sont des assureurs.
L’EIOPA souhaite introduire cette nomenclature de holdings dans Solvabilité 2. Il faudra la combiner avec les nomenclatures de localisation des « maisons mères » dans et hors Union.

Il constate que le contrôle des transactions est faible, de même que celui de la concentration des risques (non défini dans la réglementation Solvabilité 2). De même, le contrôle des groupes dont le siège est dans un pays tiers et qui n’ont pas constitué de « sous-groupe » européen, est insuffisant : l’EIOPA propose (à juste titre) une analyse au cas par cas. L’Autorité pense utile de fixer des seuils quantitatifs pour définir un contrôle des transactions et des concentrations de risque (dépendance d’un seul bailleur de capital). Et, naturellement, l’EIOPA souhaite un process de review des contrôleurs.

Il est surprenant qu’il faille une question de la Commission pour que cette question majeure soit sérieusement étudiée, et que l’EIOPA y découvre autant de faiblesses conceptuelles (les holdings) et régulatoires (surveillance précise des transactions intragroupes).

5. Les effets de diversification des risques au sein d’un groupe sur le SCR. L’EIOPA constate qu’il n’est pas possible d’en faire une analyse chiffrée, et que ces effets sont le plus souvent analysés dans les modèles internes, qui y consacrent beaucoup d’attention. La mesure exacte de la diversification fut longtemps considérée comme le principal avantage tiré de la mise en place d’un modèle interne de groupe. La conclusion de l’EIOPA est que les Autorités de contrôle nationales devraient y consacrer plus d’attention.

6. Les « médiations » de l’EIOPA sur les contentieux entre contrôleurs. L’EIOPA constate qu’il n’y a pas eu de demandes. Le sujet est évidemment celui des problèmes transfrontaliers (la LPS) pour lesquels l’EIOPA demande que l’on accroisse ses pouvoirs. On en revient toujours aux mêmes réclamations d’un pouvoir autonome de contrôle de l’EIOPA, de préférence à une capacité de médiation.

7. Les obstacles à la transférabilité des fonds propres au sein d’un groupe. Le texte de l’EIOPA est particulièrement confus. L’Autorité constate des barrières nationales à la transférabilité, voire à la fongibilité des fonds propres : provision d’égalisation, réserve de réconciliation, intérêts des minoritaires, utilisation des fonds propres auxiliaires. Il n’est donc pas certain que des fonds propres en excédent du SCR soient disponibles pour améliorer la solvabilité d’un groupe transfrontalier. La question est encore plus confuse pour les fonds propres excédentaires d’une filiale soit d’un groupe situé dans un pays tiers, soit des fonds propres excédentaires d’un groupe d’un pays tiers utilisables au profit d’une filiale située dans l’Union européenne. Et c’est encore plus délicat pour des pays tiers non reconnus comme « équivalents » (en matière de contrôle). L’EIOPA reconnaît que ces questions posent des problèmes en cas de réassurance de la filiale par la maison mère, pour le calcul de l’effet de diversification, et au regard des possibilités de blocage national de la distribution des dividendes.

La « fongibilité » des fonds propres est une question centrale pour les groupes internationaux. Il est manifestement urgent que l’EIOPA et surtout la Commission prennent parti sur ces sujets et établissent une doctrine claire qui s’applique à tous les contrôles : l’EIOPA elle-même note l’existence d’un « degré de jugement des superviseurs » (bref, un risque d’arbitraire).

8. La classification des fonds propres. Le sujet concerne les fonds propres libres de contraintes (encumbrances) qui devaient être définis dans le Règlement Délégué (Considérant n° 127) et ne l’ont pas été. La même confusion règne aussi sur les différences de classification dans les divers pays pour les fonds propres « solo » dans chaque pays et au niveau du groupe, ainsi que sur la classification des fonds propres issus des autres secteurs financiers, lorsqu’un conglomérat (IHC, MFHC, Réassureur), tels que définis ci-dessus est constitué, et sur leur disponibilité pour financer le SCR des assureurs du groupe. L’EIOPA conclut à la nécessité de renforcer la réglementation et elle a probablement raison.

D’autres questions résultent de l’article 330 du Règlement Délégué. Il y a encore beaucoup à faire pour assurer le bon fonctionnement de la fongibilité des fonds propres au sein du groupe.

9. La protection des consommateurs. La question concerne les situations de crise, et le traitement équivalent et équitable de tous les assurés de toutes les filiales d’un groupe en difficulté. On pourrait penser que les structures de gestion de crise, les plans de rétablissement, les plans de gestion de liquidité, réalisés par les contrôleurs et les entités dans le cadre des procédures de rétablissement et de résolution répondent à ces besoins. L’EIOPA reprend son discours sur l’harmonisation nécessaire du cadre général de la résolution, pour éviter des différences de traitement entre les assurés européens d’un même groupe. Ce n’est sans doute pas le sujet le plus important de ce lourd Rapport.

10. Les fonds de garantie des assurés. L’EIOPA répète ses conclusions sur les Insurance Guarantee Schemes (déjà traités dans la Chronique n° 16). Sans surprise, les différences de traitement et fonctionnement nationaux sont condamnés, et la conclusion est qu’il faut une harmonisation minimale dans l’Union.

11. L’étendue du contrôle de groupe. La Commission reprend ses demandes sur le contrôle des holdings d’assurance et des holdings mixtes, avec les diverses combinaisons de direction au profit de maisons mères installées dans les pays tiers. L’EIOPA convient que la définition du groupe n’est ni stable ni complète : par exemple, des entités individuelles « agissant de concerts », des groupes dont le siège est dans un pays tiers, mais installés dans plusieurs pays de l’EEE, des groupes de pays tiers avec une « centralisation coordonnée » de leurs filiales dans l’EEE, des « groupes horizontaux » (?). Il en est de même pour la définition même de holding retenue par chaque contrôleur national, ainsi que pour l’exclusion de certaines activités (« d’intérêt négligeable » – A.214 de la directive) du territoire de contrôle, ou l’exclusion du contrôle d’une holding (même d’Assurance ?) par certaines Autorités nationales. Enfin, un Collège ne peut être établi pour les filiales dans l’EEE d’un même groupe dont la maison mère est dans un pays tiers.

La Règlementation de base (Solvabilité 2) était déjà passablement confuse (on se souvient des « entreprises mères supérieures »), la pratique de trois ans de contrôle ajoute à la confusion. L’EIOPA a raison : il manque une solide et pragmatique définition des groupes et du territoire de contrôle. Quand on lit que l’EIOPA envisage des « proto-collèges » pour contrôler les holdings dans les pays tiers, et qu’il souhaite voir créer ces « proto-collèges » par la Réglementation, on peut craindre le pire.

Le chapitre suivant illustre les demandes de l’EIOPA sur les modalités de calcul de solvabilité et les conditions de contrôle des groupes. Il s’agit en particulier des holdings intermédiaires d’Assurance (IHCs) et financières (MFHCs), et de leur inclusion dans le calcul de solvabilité, suivant les deux méthodes de consolidation et de mise en équivalence ou combinaison. Il s’agit aussi de l’inclusion des Other Financial Sectors dans le calcul et le périmètre (voir ci-dessus, la question des fonds propres). Sans hésiter, l’EIOPA propose de leur appliquer une méthode mutatis mutandis sur l’ensemble des dispositions de Solvabilité 2 (Gouvernance, AMSB, pilier III, transparence, mesures transitoires, etc.). Le domaine de Solvabilité 2 s’étend ainsi dans toutes ses dispositions. Et comme ce sont les lois nationales qui y ont pourvu, l’EIOPA souhaite que l’on harmonise tout cela en réglementant la notion mutatis mutandis.

Sans être trop agressif, il faut bien constater que l’on paye au prix fort le parti pris de contrôler principalement des entités « solo » et non des groupes, et qu’il aurait été plus simple et efficace de traiter ces questions – majeures – de structure des groupes dès la conception et non dans une ultime partie, presqu’une annexe, de la directive.

12. Liberté d’établissement et liberté de prestations de services. C’est évidemment le sujet le plus actuel, compte tenu de la crise de l’assurance construction française en liberté de prestations de services.

L’EIOPA traite de nombreux sujets, notamment l’existence d’une « fuite » des entités vers la création de succursales plutôt que de filiale dans l’Union européenne pour « échapper au contrôle ». Bien que l’Autorité nie la réalité de ce comportement, on peut tout de même penser qu’il existe. L’Autorité déplore le manque de pouvoirs du pays hôte en matière de liberté de prestations de services, mais ce n’est pas nouveau, et c’était bien l’objectif des directives LPS. Elle va jusqu’à suggérer que le pays hôte contrôle la solvabilité de l’Assureur LPS à la place du pays d’origine. Elle déplore que l’hôte ait peu de pouvoir sur la distribution, mais suggère que la révision du protocole de Luxembourg définissant la coopération des Autorités de contrôle (BoS 18-340 du 28 septembre 2018) en matière de distribution réglera aisément le problème (cf. la présente chronique). Elle note que la LPS pose des questions de qualité du calcul des provisions (la construction ! La Responsabilité civile médicale !), des questions de Gouvernance des distributeurs, et favorise « l’arbitrage réglementaire » (c’est bien le sujet).

Les propositions sont traditionnelles : efficacité des « plateformes » sur le contrôle de la LPS, échanges d’informations sur LPS et liberté d’établissement, renforcement des pouvoirs du contrôleur du pays hôte (mais que restera-t-il de la LPS ?), coopération entre les contrôleurs, et, bien sûr, renforcements des pouvoirs de l’EIOPA pour « jouer son rôle de coordination dans la gestion et la conclusion des problèmes transfrontaliers ». Le tout termine par la nécessité de développer le reporting des Assureurs sur leurs opérations transfrontalières.

Ce volumineux Rapport est majeur. Il engage probablement les réflexions de la révision 2020 de la directive Solvabilité 2, notamment sur les questions de contrôle des groupes en matière de fonds propres, de la délimitation des groupes, et de l’avenir de la liberté de prestations de services pour les risques de particuliers et les « petits » risques d’entreprise. La Commission et l’EIOPA posent les bonnes questions, même si les conclusions autour du renforcement des pouvoirs de l’EIOPA sont traditionnelles. Les sujets de diversification, de fongibilité des fonds propres, de délimitation des groupes, de transferts financiers internes aux groupes, de préférence pour la création de succursales, du développement des modèles internes sont fondamentales et peuvent influencer fortement le développement de l’Assurance européenne dans la prochaine décennie.

I.4. Lettre de la Commission du 24 juillet 2018 à l’EIOPA et l’ESMA – Introduction des risques « environnementaux, sociétaux et de Gouvernance » et des facteurs de « durabilité » dans les directives Solvabilité 2, DDA, MIFID – Demande d’avis techniques

Il s’agit de la poursuite du projet « verdissement de la Finance » (Chronique 16) , que nous désignerons sous l’acronyme anglais ESG (Environmental Social and Governance). Les termes risks et factors désignent à la fois les investissements des établissements financiers dans la croissance durable, et les risques financiers qui résultent de la transition énergétique et du changement climatique. Nos entités sont plus considérées comme investisseurs que comme « porteurs de risques », mais sont censées remplir leurs devoirs (fiduciary duties) et être « transparents » sur leur activité financière ESG (publication de leur contribution à l’investissement ESG).

La Commission demande à l’EIOPA comment intégrer les préoccupations ESG dans l’organisation (gestion du risque et Gouvernance), la stratégie d’investissement et d’allocations des actifs, ainsi que dans la gestion des risques eux-mêmes.

Les sujets à traiter sont précisément définis ainsi que les directives et Actes Délégués qui doivent être modifiés : il ne s’agit pas de savoir si l’EIOPA recommande de faire, mais de dire comment modifier les textes pour que ce soit fait. La Commission traite de la gouvernance (gestion du risque, audit interne, contrôle interne, actuariat) : procédure d’intégration des risques ESG, compétences requises, vérification régulière, support adéquat en matière de recherche et détection des conflits d’intérêts. Il faut également introduire dans les textes les risques ESG, en ce qui concerne la conduite des affaires et la règle de la « personne prudente » et les travaux de due diligence.

La fonction « gestion du risque » doit intégrer le risque de durabilité dans son appréciation du profil de risque. Il faut aussi tenir compte des risques et facteurs ESG dans la définition des « marchés cibles ».

Concrètement, il est demandé d’ajouter dans la plupart des directives qui traitent de l’investissement des institutions financières une composante ESG, sachant que cet objectif est pratiquement contradictoire avec les préoccupations générales de solvabilité, profitabilité, et liquidité des politiques d’investissement. C’est un syndrome traditionnel, déjà apparent lorsqu’il était question d’introduire une « préférence » pour les investissements en infrastructures, ou jadis, d’investissement privilégié de l’assurance Vie française dans les PME. La Commission cherche à détourner la directive Solvabilité 2 et ses principes sur le contrôle de la solvabilité des assureurs, vers des orientations privilégiées des investissements, quelle que soit leur sécurité ou leur profitabilité.

I.5. Avis technique conjoint des trois Autorités (ESMA/EBA/EIOPA) – Information dans le KID (pour les produits PRIIPs) sur les objectifs ESD poursuivis par un contrat en Unités de compte (PRIIP) du 28 juillet 2018

Il s’agit de la réponse à un mandat spécifique de la Commission sur l’introduction d’objectifs spécifiques ESD dans les contrats PRIIPs, sachant que les ESAs ont déjà donné un avis technique, en juillet 2017, demandant que l’on évite d’établir une catégorie spécifique de PRIIPs « ESG » (labellisation).

La Commission demande donc que les ESAs définissent des normes de gouvernance interne des produits, lorsque des objectifs ESG sont définis dans le contrat PRIIP, de telle sorte que l’on puisse s’assurer que les objectifs ESG sont atteints.

Les ESAs s’aventurent avec prudence sur ce terrain : difficulté de définir les objectifs ESG (pas de définition juridique), des PRIIPs spécialisés dans l’investissement ESG pourraient être discriminéspar les clients ou les acteurs de l’assurance, l’information des assurés sur les objectifs ESG devrait être exacte. Donc, ils rappellent leur opposition à la création de PRIIPs labellisés ESG et notent que la règlementation est aujourd’hui suffisante et la supervision efficace.

Premier sujet : les objectifs ESG doivent être définis. Les ESAs rappellent qu’une politique d’investissement doit être définie pour le contrat PRIIP, comprenant la stratégie définie pour atteindre les objectifs spécifiques au contrat et les contraintes qui en résultent. Ceci s’applique aux objectifs ESG. De même, la Product Oversight and Governance de la DDA, avec définition du « marché cible » s’y applique. Il n’y a donc pas matière à règlementation nouvelle.

Deuxième sujet : publication d’une politique spécifique d’investissement. Pour les ESAs, il faut faire apparaître la politique ESG spécifique dans le Key Information Document (KID) sous la rubrique « Qu’est-ce que ce produit ? » et « Autres informations ». Le KID doit donc prévoir des informations ESG, dire si les objectifs sont poursuivis directement ou indirectement, donner la référence au type d’investisseurs pour lesquels le PRIIP est conçu, donner des détails sur la stratégie d’investissement et sur les risques hors du contrôle du concepteur du PRIIP qui pourraient affecter les objectifs ESG, et permettre au client de suivre l’atteinte des objectifs qui lui ont fait choisir le produit.

Troisième sujet : la Gouvernance. Les ESAs considèrent que les règles fixées dans la DDA, dans le cadre du Product Oversight and Governance (POG) sont suffisantes : le concepteur du PRIIP est chargé de vérifier l’efficacité du contrôle des procédures mises en place.

Quatrième sujet : examen des mesures à prendre. Les directives fixent les modalités de suivi des procédures et de la conformité : il n’y a donc pas lieu de légiférer davantage. Il faut 18 pages de texte pour constater l’absence de problème, dès lors que l’information sur le contenu ESG des investissements d’un PRIIP est effectivement assurée dans le KID. C’est au moins la menace d’une contrainte supplémentaire sur le KID qui s’éloigne.

I.6. EIOPA – BoS 18/471 – 18 décembre 2018 – Troisième Rapport annuel sur les mesures prises dans le « paquet branches longues » (LTGA), 2018

Le Rapport traditionnel de l’EIOPA sur le LTGA est important en ceci que nous approchons de la révision 2020 de la directive Solvabilité 2, dont font partie ces mesures, obtenues à l’arraché par les Etats-Membres en bloquant l’adoption du texte « Omnibus II » et qui suscitent la vindicte de l’EIOPA.

L’Autorité rappelle qu’elle contrôle 2 912 entités et 363 groupes, et que 737 entités utilisent au moins une des mesures « optionnelles » : matching adjustment, volatility adjustment, sous-modèle « actions » fondé sur la durée, et les deux « transitions » (taux d’intérêt et provisions techniques). Les autres mesures (sur l’extrapolation du taux d’intérêt sans risque et l’ajustement symétrique « dampener ») sur les actions sont d’usage général.

L’EIOPA calcule un « impact global » de ces mesures optionnelles, sous la forme de l’évaluation de leur retrait (c’est significatif) : pour les entités françaises utilisatrices, le retrait ferait baisser le ratio de couverture moyen du SCR de 216 % à 190 %, ce qui reviendrait aussi à augmenter le besoin de SCR de 7,6 % et à réduire les fonds propres éligibles de 5,5 %. Ce n’est donc pas négligeable.

Outre ces remarques, l’EIOPA prend soin d’expliquer que les mesures LTGA n’ont pas d’impact sur la protection du consommateur, mais ont quelques effets fâcheux sur la politique d’investissements des assureurs : moindre qualité des obligations, durations plus longues sur les obligations d’Etat. Mais heureusement, il n’y a pas d’effet du LTGA sur le comportement d’investisseur de long terme, non plus que sur les portefeuilles d’actions (mais leur taille est pour le moins réduite). L’EIOPA ne manque pas de souligner que le sujet grave est l’environnement de rendements bas, qui pose problème aux assureurs qui ont garanti des taux de rendement élevés (d’où les mesures transitoires). Les taux garantis sont heureusement bas et concernent un petit nombre de contrats en France.

La « flèche du Parthe » de l’EIOPA contraint de constater que le LTGA n’a pas d’impact sur la stabilité financière, vient du FMI (?) qui souhaite que les mesures LTG deviennent symétriques, pour construire des provisions dans les périodes favorables, et les liquider en périodes difficiles. On notera que cette recommandation ignore superbement la nature des provisions d’assurance. De même, le FMI recommande de publier les mesures LTG dans le Rapport SFCR et leur incidence sur la situation de l’entreprise.

L’analyse par mesure est plus éclairante.

a. L’extrapolation du taux d’intérêt sans risque. L’EIOPA a développé trois scénarios d’évolution : i) le « last liquid point » de l’Euro serait reporté de 20 à 30 ans, ii) la convergence des taux serait reportée à 30 ans et iii) l’Ultimate Forward Rate serait réduit de 100 points de base.

Les résultats sont relativement impressionnants :

  • scénario 1 : 35 milliards de provisions mathématiques supplémentaires à constituer pour les entreprises européennes et baisse de 28 milliards des Fonds Propres. En France, la moyenne de la couverture du SCR serait réduite de 190 % à 173 % ;
  • scénario 2 : 8,7 milliards de provisions supplémentaires et 6,9 milliards de réduction de fonds propres pour l’ensemble des entités (c’est marginal), et réduction du ratio de couverture moyen de 190 % à 186 % ;
  • scénario 3 : augmentation de 20 milliards des provisions à constituer et baisse de 16 milliards des fonds propres. Le ratio de couverture du SCR passerait de 190 % à 182 %.
Rappelons que l’encours des provisions techniques s’élève à 8 000 milliards d’euros pour les entités contrôlées par l’EIOPA.

b. Le matching adjustment sur les obligations concerne les entités espagnoles et britanniques. Sa suppression ferait baisser le ratio de couverture de 249 % à 170 % et surtout de 154 % à 75 % au Royaume-Uni. Les fonds propres éligibles seraient réduits de 33,9 % en Espagne et de 28,5 % au Royaume-Uni. La question du traitement des obligations détenues jusqu’à maturité est donc majeure pour les assureurs de ces pays.

c. Le volatility adjusment qui a pour but de tempérer la volatilité des spreads sur les obligations : 175 entités françaises utilisent cette possibilité et elles comptabilisent 90 % des provisions techniques du marché. La suppression de la VA réduirait la couverture du SCR de 216 % à 202 %, les fonds propres de 0,4 %, et augmenterait les provisions techniques de 0,2 %. Les assureurs français seraient moins fortement impactés, toutefois, que les assureurs allemands.

La « gestion dynamique de la VA » dans les modèles internes (prise en compte des variations de la VA prévisible dans la période des douze mois suivant l’exercice). 15 entreprises françaises usent de cette possibilité, qui, si elle était supprimée, coûterait 39 % de réduction du ratio SCR. L’EIOPA va donc concentrer son attention sur cette pratique.

d. La mesure transitoire sur les taux d’intérêt est utilisée par une entreprise française, contre 7 au total dans l’EEE, dont le ratio de SCR serait réduit de 368 % à 168 %, avec un effet de baisse des fonds propres de 54 %, et de hausse de 16,1 % des provisions. L’ajustement moyen dans l’EEE du taux d’intérêt du fait de cette mesure est de 1,2 % contre 1,6 % en 2016.

e. La mesure transitoire sur les provisions est utilisée par 162 entreprises, dont 17 en France. Le retrait de la mesure réduirait le ratio de couverture du SCR de 316 % à 188 %, augmenterait les provisions techniques de 7,8 %, et réduirait les fonds propres de 32,8 %. Une entreprise française serait contrainte de soumettre un plan de retour à la normale (phase-in plan).

f. L’EIOPA indique brièvement que la suppression de la mesure « ajustement symétrique » sur les actions (dampener) diminuerait le ratio global de couverture du SCR dans l’EEE de 1 %.

g. Le sous-module de risque action « fondé sur la duration ». Une seule entité (française) utilise cette possibilité. Sa suppression réduirait le ratio de SCR de 159 % à 139 %.

 

L’EIOPA rend compte enfin des mesures prises par les Autorités de contrôle pour vérifier que les entités ont mis en place leurs obligations de plan de liquidité, d’analyse de sensibilité, de reporting dans l’ORSA sur l’application des mesures LTGA.

Comme on le voit, ces mesures sont inégalement importantes au niveau global, mais peuvent l’être substantiellement pour les entreprises utilisatrices. La question du renouvellement/prolongation se posera donc avec acuité en 2020, d’autant plus que nombre de bénéficiaires (les entités britanniques) auront quitté l’Union ou, au moins, la table de négociation. La question sera donc ardue, tant pour l’EIOPA que pour les défenseurs du LTGA.

I.7. Demande de la Commission du 26 avril 2018 à l’EIOPA sur la gestion Asset and Liability (ALM) des assureurs

Il s’agit du texte de la « Commande » de la Commission à l’EIOPA dans le cadre de la révision 2020 de la directive Solvabilité 2. Il est particulièrement alambiqué. Il envisage de traiter à la fois des garanties du « paquet branches longues », de l’activité d’investisseur de long terme des assureurs pour adosser des passifs de long terme (dits « illiquides ») sur les besoins d’investissements en actions des assureurs (voir ci-après) et, enfin, de l’investissement dans la finance « durable » (cf. chronique 16 et divers documents dans la présent chronique). Le tout doit évidemment contribuer au Marché unique des capitaux et à créer les conditions nécessaires au succès du PEPP, le produit de retraite individuel par capitalisation que veut créer l’EIOPA au niveau européen.

Compte tenu de cet objectif, la Commission demande une vaste analyse de l’ALM (adossement actif/passif) des assureurs, ainsi que sur la « liquidité » (on pourrait dire la duration) des expositions liées aux contrats. On parle surtout assurance-vie, donc de la nature des options sous-jacentes aux contrats, des pénalités de rachat, du rôle des incitations fiscales, de la duration moyenne constatée, de l’inclusion des risques biométriques (prévoyance) dans le contrat.

Elle demande aussi des précisions nouvelles sur le LTGA, et en particulier sur l’ajustement égalisateur (matching adjustment), et la correction pour volatilité (volatility adjustment), qui lui sont données dans le Rapport annuel sur le LTGA. La Commission travaille manifestement à définir sa position sur la demande, qui lui sera présentée par les Etats membres en 2020, de renouvellement des mesures en cause, si durement conquises dans le cadre de la négociation dite Omnibus II des années 2012-2013.

L’EIOPA a retransmis ces demandes aux entreprises en octobre 2018 pour son rapport LTGA (commenté ci-dessous, partie V).

I.8. EIOPA BOS 18-483. 26 novembre 2018 – Consultation pour un avis technique concernant l’intégration des risques et facteurs de développement durable dans les Actes délégués de Solvabilité 2 et de la DDA (demande de la Commission)

C’est le suivi de la lettre adressée par la Commission à l’EIOPA et à l’ESMA sur les modalités souhaitables de modification des Actes délégués Solvabilité 2 et DDA pour y introduire les notions de croissance durable, de croissance inclusive, d’ESG, etc. L’EIOPA répond longuement, comme à l’accoutumée, à la demande de la Commission.

L’Autorité commence par une définition du sujet : il s’agit non de l’ensemble des sujets (environnemental, sociétal/cohésion sociale- et bonnes pratiques de Gouvernance) mais des risques liés à la transition énergétique et à l’impact du changement climatique, et des facteurs de durabilité. Il s’agit donc non seulement des investissements (les actifs), mais également des engagements, pas seulement dans l’activité Vie mais pour toutes les entités d’assurance, au contraire de ce que semble demander la Commission qui visait en fait un « verdissement » des politiques d’investissement des assureurs, voire l’inclusion dans les contrats en Unités de compte de fonds dédiés au financement de la transition écologique.

Après cette intéressante ouverture, il faut convenir que les suggestions de l’EIOPA se révèlent modestes :

  • pour l’organisation de la Gouvernance : on écrirait dans la règlementation que la fonction de gestion du risque a pour but d’identifier les risques émergents « et les risques liés au développement durable ». Ce n’est pas une évolution majeure, loin s’en faut ;
  • pour les questions opérationnelles : il faudrait intégrer un nouveau considérant dans la directive Solvabilité 2 : les préférences ESG des clients doivent être intégrées dans la gestion des portefeuilles d’investissements des clients et dans la Gouvernance et la gestion des produits (POG) ;
  • prévoir que la politique de souscription, telle qu’elle est suivie par la fonction actuarielle, doit inclure les risques de développement durable ;
  • faire gérer ces risques liés au développement durable par la fonction gestion de risque, dans l’ensemble de la politique de tarification et de provisionnement du côté des passifs. Les « risques liés au climat et au changement climatique devront être reflétés » dans l’ORSA et le calcul de Besoin Global de Solvabilité ;
  • aménager, en partie au moins, le principe de la personne prudente en introduisant la notion d’investissement ESG dans le portefeuille d’actifs et, en même temps, vérifier que les risques de durabilité sont convenablement identifiés, mesurés et gérés.
Quant à l’application du « verdissement » à la directive sur la Distribution (DDA), l’EIOPA se montre prudente.

Le premier sujet proposé par la Commission est la détection de conflits d’intérêts qui pourraient apparaître à propos du développement durable. Cette demande est si aberrante que l’EIOPA propose simplement d’ajouter la préoccupation de conflits d’intérêts dans le développement durable dans un nouveau « considérant » (recital) de la DDA, et de viser dans l’article 3 le cas où un conflit d’intérêts pourrait obérer l’atteinte des objectifs ESG du client. On introduit ainsi les préoccupations ESG dans le combat contre le misselling. Disons-le, il n’est pas possible de faire plus confus et plus inutile.

Pour le célèbre POG, l’EIOPA recommande d’identifier les marchés cibles pour des clients dont les préférences ESG sont connues, notamment en matière d’investissement. L’EIOPA veut aussi que les vendeurs bénéficient de formation pour acquérir les compétences ESG nécessaires à la vente des produits.

Mais, parallèlement, l’EIOPA veut que les préoccupations ESG figurent dans tous les produits, donc dans tous les marchés cibles. Cela dit, il ajoute la mention « where relevant ». Il se pourrait donc que nous soyons autorisés à construire des produits non contaminés par l’investissement dans des actifs ESG, au profit de clients définis dans le marché cible comme indifférents (voire hostiles ?) à l’investissements dans de tels actifs.

La solution est alors d’introduire dans presque tous les articles concernant le Product Oversight and Governance de la DDA, une phrase vague, disant que le POG « inclut les préférences ESG en tant que de besoin ».

Cet exercice lamentable montre les excès et aberrations où peuvent conduire la démarche de « verdissement » de l’ensemble de la réglementation européenne. Au mieux, cela revient à coller une pastille verte dans des textes parfaitement inadaptés au propos ; au pire, cela peut conduire à imposer aux banques et aux assurances de nouvelles contraintes pour leur politique d’investissement et/ou de construction de contrats en Unités de comptes, où l’on pourrait être contraint de faire figurer au moins un fonds investi en actifs labellisés ESG.

Les assureurs devraient être très vigilants sur ces sujets – dont la confusion de langage, sinon d’intention, est grande -, car l’autonomie de leur politique d’investissements, de gestion d’actifs, voire de commercialisation de produits en UC, se trouve mise en cause et limitée sans contrepartie. L’expérience française des contrats DSK (investis dans les PME) reposait au moins sur un avantage fiscal, en contrepartie du risque financier pris sur le rendement de l’actif. Ici, il n’en est rien, et l’on sait que l’EIOPA défend la solvabilité des assureurs, donc se montre méfiant, mais la Commission cherche, à l’inverse, à promouvoir son image d’acteur de développement durable.

I.9. Plusieurs documents de l’EIOPA sur le contrôle par les Etats membres de la mise en place des fonctions clés et de la qualité des membres de l’AMSB (fin 2018 et 25 janvier 2019)

Ces documents, particulièrement indigestes, rendent compte de peer reviews montées par l’EIOPA sur les pratiques des divers contrôles en matière de la vérification du caractère « compétent et honorable » (fit and proper) des membres de l’AMSB et des titulaires des fonctions-clés établies par la directive Solvabilité 2. Il s’agit évidemment d’organiser la mythique « convergence des contrôles ».

Sur les fonctions-clés, les sujets qui fâchent (la compétence) sont délaissés au profit de questions sans grand intérêt : possibilité ou non pour une même personne de tenir plusieurs fonctions-clés (notamment l’audit interne et la gestion des risques), combinaison d’une fonction-clé avec une politique d’administrateur, division d’une même fonction entre deux titulaires (actuaire Vie/actuaire Non-Vie), gestion ou responsabilité d’une fonction sous-traitée, assumée par un seul membre de l’AMSB : question récurrente de la proportionnalité (pour les petites entreprises).

L’EIOPA recommande une stricte séparation entre les fonctions-clés (de contrôle) et les fonctions opérationnelles, dont les fonctions dans l’AMSB. La crainte de l’EIOPA est l’apparition de conflits d’intérêts entre les contrôleurs au sein de la structure et les opérationnels. A cet égard, le rapport relève des combinaisons de fonctions considérées comme problématiques : souscription et actuariat de contrôle, gestion du risque et directeur financier, conformité et responsabilité du département juridique. L’EIOPA souhaite que les Autorités de contrôle tiennent des réunions régulières avec les titulaires de fonctions-clés et que la compétence des titulaires de ces fonctions soit vérifiée.

Elle est plus ou moins exigeante en fonction de la taille de l’entité (heureusement !). Les questions posées sont celles de la poursuite dans le temps de la vérification de la compétence des titulaires des fonctions, et de la compétence de ceux chargés de contrôler des fonctions-clés sous-traitées.

La question de la sous-traitance des fonctions-clés hante en effet l’EIOPA qui craint que ce soit un biais pour échapper au contrôle des assurances, ou plus simplement que la sous-traitance se traduise par une insuffisante compétence de la personne chargée de « piloter » les fonctions-clés sous-traitées.

La question de la sous-traitance intra et extra groupe ne semble pas poser de question majeure. Pourtant, les Autorités de contrôle (dont la France) ont introduit de subtiles distinctions : possibilité pour plusieurs entités du même groupe de sous-traiter à une même entité appartenant au groupe, mais refus de sous-traitance à une même entité extérieure pour des entités d’un même groupe, de même qu’en cas de sous-traitance par plusieurs entités solo à un même fournisseur tiers ( ?).

La question de la subordination (la position dans l’organigramme) est confuse. Pour des raisons de ressources humaines, il est fréquent que le titulaire d’une fonction-clé soit subordonné au titulaire d’une autre. Le reporting direct des titulaires de fonction-clé à l’AMSB est partout un sujet majeur : les Autorités veillent à ce que les fonctions-clés rapportent directement à l’AMSB. L’un des moyens d’assurer l’indépendance de ces fonctions-clés est de faire en sorte que la responsabilité de leur rémunération soit donnée à l’AMSB.

Toute cette pesante et confuse démarche, d’où il résulte que les pratiques de contrôle sont diverses, se dilue dans le célèbre « principe de proportionnalité » auquel il est constamment fait référence, et qui veut dire, en termes couverts, que certains pays et beaucoup d’entités n’ont tout simplement pas les moyens de monter l’organisation que prévoit Solvabilité 2. L’EIOPA note que certains pays n’ont pas mis en œuvre la vérification de la mise en place des fonctions-clés par l’Autorité de contrôle nationale.

L’EIOPA indique quatre « bonnes pratiques » pour le contrôle :

  • l’adoption d’une approche « structurée » et « proportionnée » : probablement une « politique écrite » ;
  • la création d’un Comité spécifique dans les cadres des Autorités de contrôle pour conseiller les contrôleurs sur les questions de proportionnalité ;
  • la séparation des fonctions de contrôle (Key Fonctions) des fonctions opérationnelles, et s’assurer qu’en cas où les Key Fonctions sont occupées par un administrateur, les questions de conflit d’intérêts sont correctement gérées ;
  • la tenue de réunions entre les contrôleurs et les détenteurs de fonctions-clés pour vérifier que les compétences de ces derniers sont effectivement entretenues.
Evidemment, ce genre de document est à peu près inutile. Il est difficilement lisible, relativement obscur et, surtout, il montre que, dans le détail, les pratiques nationales des entreprises et les réactions de leurs contrôleurs sont différentes sur ces sujets de désignation des titulaires de fonctions-clés et, plus encore, sur l’organisation des entreprises autour des fonctions-clés. L’ensemble repose sur un principe de « proportionnalité » dont la définition (comment fixer un seuil et pourquoi ?) est aujourd’hui absente.

Une seconde peer review de l’EIOPA concerne la vérification par les contrôles de l’honorabilité des membres de l’AMSB et des actionnaires importants (qualifying). L’EIOPA constate de grandes différences entre les Etats Membres dans la définition de la notion d’honorabilité, notamment la prise en compte d’affaires pendantes devant les tribunaux, la faillite personnelle ou l’inclusion sur une liste de débiteurs défaillants. L’EIOPA recommande de modifier les questionnaires d’honorabilité, d’assurer le suivi de l’honorabilité dans le temps (en utilisant « une approche fondée sur le risque et proportionnée ». C’est le mantra de ces publications), de publier leurs exigences et leurs remarques. L’EIOPA envisage de développer un protocole sur les cas complexes de définition de l’honorabilité pour les entités qui exercent des activités transfrontalières. D’une façon générale, il souhaite aussi renforcer les pouvoirs des Autorités de contrôle à cet égard, et envisage même de modifier, pour ce faire, le texte de la directive dans le cadre de la révision de 2020 (!).

Il eût été plus intéressant de voir comment les Autorités de contrôle s’y prenaient pour vérifier les compétences (fit) des membres de l’AMSB. Faute de cela, l’EIOPA épluche les questionnaires d’honorabilité et s’aperçoit que les législations nationales sont différentes, que le traitement peut être différent pour les dirigeants effectifs et pour les administrateurs non-exécutifs, que la vérification de l’honorabilité peut être ex post ou ex ante par rapport à l’élection/désignation.

Ce genre de document n’apporte pas grand-chose et, surtout, son objectif est confus. S’agit-il, au nom de la « convergence des contrôles », d’établir une règle unique et générale de vérification de l’honorabilité, allant jusqu’à un questionnaire unique européen, ou bien peut-on faire confiance à l’activité des Autorités de contrôle qui utilisent efficacement les moyens légaux dans leur pays ? Est-ce bien un objectif majeur pour le contrôle alors que la question de la compétence des conseils paraît majeure ? N’y a-t-il pas une distinction forte à faire entre les Dirigeants effectifs et les fonctions-clés d’une part, les Administrateurs non exécutifs de l’autre ? Quant à la proportionnalité, « l’approche fondée sur le risque » on en attend des définitions concrètes et moins bavardes que les rapports de l’EIOPA.

I.10. Les autorités de contrôle (ESAS, ESMA, EBA, EIOPA) proposent une nouvelle grille d’équivalence des notations des Agences (ECAIS) – Consultation et proposition d’Implementing Technical Standards (ITS) – octobre 2018 et décembre 2018

Cet ajustement est important puisque les assureurs mesurent le risque de crédit ou de contrepartie sur leurs actifs grâce à ces notations. Solvabilité 2 a créé des credit steps, (au nombre de 6) dans la nomenclature desquels on traduit les notations des Agences.

La grille de notation de 11 agences a été ainsi reclassée, et notamment AM Best (agence américaine spécialisée dans les compagnies d’assurances), Fitch, Moody’s et Standard& Poor’s. On remarque, pour l’essentiel, la suppression des subtils distinguos entre AA+, AA, AA-. Les 3 A sont classés dans le credit step « zéro », les 2 A dans le credit step 1, les A dans le credit step 2.

On peut y voir un effort de simplification qui proviendrait, selon les ESAs, des Agences de notation elles-mêmes.

II.1. Lettre d’actualité réglementaire assurance # 8 PWC – novembre 2018

Le cabinet d’audit Price Waterhouse Coopers (PWC) publie régulièrement une lettre d’information sur les textes réglementaires en cours d’élaboration. Ce texte bien qu’il risque de ne plus être d’actualité lors de la parution de cette chronique présente néanmoins un intérêt dans la mesure où il révèle les principales orientations des réglementations à venir et des contrôles qui seront exercés par les NCA et par les auditeurs externes auprès des organismes d’assurance. On peut les regrouper par thèmes, comme l’a fait PWC, tout en reconnaissant qu’un certain nombre font double emploi avec certains articles de cette chronique.

Application d’IFRS 17

L’International Accounting Standards Board (IASB) a décidé de reporter d’un an l’application des normes IFRS 17 à janvier 2022. Ce délai devrait permettre à l’IASB d’approfondir ses réponses aux 25 points d’attention soulevés par le Transition Resource Group (TRG) et ce malgré le rejet par l’IASB de la plupart des observations présentées. Une réunion est prévue en décembre 2018 où les décisions d’implémentation seront prises. Le lecteur de cette chronique pourra prendre connaissance des remarques de l’EIOPA dans un article spécifique sur le sujet IFRS 17.

Finance durable

Un amendement à la loi PACTE, en discussion au Parlement, va imposer à l’assureur pour tout contrat en UC de proposer au minimum un support relevant de la finance solidaire, de la finance verte ou de l’investissement socialement responsable (ISR), et ce à compter du 1er janvier 2020. A partir de 2022, l’exigence deviendra plus forte, il faudra proposer au moins un support ISR et un support « vert » ou solidaire. Cela ne devrait pas beaucoup perturber l’activité des réseaux de distribution, ni la clientèle, mais est-ce que les montants investis dans ces supports augmenteront beaucoup ?

Loi PACTE

Au début de l’année 2019, le texte n’était pas encore adopté, le Sénat procédait à son examen, donc notre commentaire peut se trouver contredit par la seconde lecture à l’Assemblée Nationale. Il semble très probable néanmoins qu’en dehors de l’offre obligatoire de supports financiers ISR, verts ou solidaires, l’assureur sera tenu de mettre à disposition du client sur un support « durable », de nature non définie, une information au minimum trimestrielle sur la valeur de rachat de son contrat vie sauf s’il est lié à une cessation de vie professionnelle. Pour les contrats dont le dénouement dépend de la cessation d’une activité professionnelle, l’organisme d’assurance aura à fournir l’évolution de la valeur de rachat et les frais prélevés par chaque UC, le cas échéant le montant des rétrocessions perçues au titre de la gestion financière. Cette disposition risque de poser des difficultés avec les réseaux de distribution. Autre point important qui va donner lieu à débat : la transférabilité des contrats. Le projet de loi envisageait un transfert d’un organisme à l’autre des provisions afférant à un contrat donné avec des frais de transfert limités à 1 %. Aux dernières nouvelles on se dirigerait vers une transférabilité d’un produit à l’autre du même organisme.

Solvabilité 2

Concernant la demande de la Commission adressée à l’EIOPA de révision du Règlement Délégué, PWC signale l’accord de la Commission pour suivre les avis de l’EIOPA sauf ceux relatifs à l’évaluation du risque de taux et à la création d’une nouvelle classe d’actifs (actions détenues à long terme). Les autres chapitres évoqués par la Commission concernent le recalibrage des paramètres de primes et de réserves, la dette non cotée, les actions non cotées. À notre point de vue, les seuls points, c’est-à-dire ceux impactant le significativement l’évaluation du SCR sont la révision du sous-module de calcul du risque de taux et dans une moindre mesure le recalibrage des paramètres de primes et de réserves.

La volonté de la Commission d’assimilation du risque sur actions non cotées au risque sur actions cotées n’aura pas beaucoup d’influence sur la politique de placements des organismes d’assurance. L’EIOPA est réticente très probablement, elle a proposé pour les actions non cotées de supprimer la limite de 5 % du total des investissements d’une part, la création d’une nouvelle classe d’actions non cotées, dénommée « Long Term Investment Portfolio » (LTEIP), dans ce portefeuille les actions seraient détenues au minimum 12 ans, en cas de stress-test le choc appliqué serait limité à 22 % contre 39 %. La Direction du Trésor français et le Ministère des Finances néerlandais ont fait une contreproposition à la Commission, la Direction du Trésor a chargé l’Institut des actuaires d’une étude dont nous rendons compte dans cette chronique.

S’agissant du risque de taux la Commission ne souhaite pas que l’EIOPA soit seule à intervenir. Elle exige une étude approfondie du sujet lors de la révision du calcul du SCR en 2020 et que toute modification d’une technique, donnée ou paramètre (y compris la fixation de l’Ultimate Forward Rate) ne soit décidée par l’EIOPA qu’à sa demande. La Commission se réveille !

Identification des G-SIIS (Global Systemically Important Insurers)

L’International Association of Insurance Supervisors (IAIS) s’est emparée du sujet « Evaluation et atténuation du risque systémique en assurance ». Une consultation a été lancée en novembre 2018 devant aboutir à l’adoption d’un cadre d’évaluation et d’atténuation, à la fin de l’année 2019, fondé sur une approche tenant compte de l’activité et de la spécificité de l’organisme.

DDA

PWC rappelle la nécessité pour les distributeurs de présenter aux prospects un nombre suffisant de contrats commercialisés sur le marché. Le cabinet signale que la Commission va modifier le texte pour tenir compte des produits financiers respectant les critères environnementaux ESG et s’attend à voir imposer au distributeur l’obligation d’interroger le prospect sur ses préférences en matière ESG.

Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme

PWC reprend les éléments exposés dans le document FATF commenté par ailleurs dans cette chronique. Pour l’auditeur l’essentiel repose sur la prise de conscience du risque par les assureurs. Il propose un processus en 4 étapes très similaire aux recommandations de la FATF : connaissance de l’exposition aux risques, prévention et contrôle, mise en œuvre d’un modèle opérationnel adapté, automatisation du modèle. On retrouvera un développement sur ces 4 points dans le commentaire fait sur l’information de la FATF. Il est fortement probable que le cabinet organise ses futurs audits des organismes d’assurance selon ce plan.

II.2. Requête de l’EIOPA auprès des assureurs pour répondre à la Commission sur la liquidité des engagements assurantiels et sur la durée de détention des actifs – EIOPA – PSC – 18/093 publié le 29 octobre 2018

La Commission Européenne a demandé à l’EIOPA un avis sur l’adossement des engagements des assureurs sur des actifs pouvant contribuer à atténuer la volatilité à court terme sur toute la durée des engagements. Le superviseur européen a été saisi en avril 2018. Le document publié propose aux organismes d’assurance des réponses aux questions posées par la Commission. Après collecte des réponses l’EIOPA compte adresser un rapport final à la Commission en décembre 2019.

L’EIOPA a monté un groupe de projet dédié avec pour objet d’étudier les caractéristiques de l’illiquidité des engagements et ensuite la durée réelle de détention des actifs et les risques de détention sur une durée plus longue. En adoptant ce schéma d’analyse le superviseur adopte une approche de fonds cantonné où les actifs représentent les provisions techniques en gageant sur l’existence de plus-values latentes, les coupons et les remboursements coïncidant avec la sortie des engagements.

L’EIOPA a limité son questionnement du marché aux aspects méthodologiques des engagements illiquides. Le groupe de projet a orienté son travail en trois parties, l’analyse de l’illiquidité, l’analyse des investissements avec pour but la détermination de la période de détention, l’analyse des effets pervers de l’application de la règlementation.

Le groupe projet (acronyme anglais : LTG GP) a interrogé un certain nombre d’organismes, essentiellement des compagnies, sur les produits vie qu’ils commercialisent. Pour chaque contrat étaient demandés l’échéance, si la clause de remboursement/rachat prévoyait une valeur supérieure à l’actif de couverture, le délai de la première possibilité de rachat, le taux annuel de chute des contrats, les pénalités en cas de rachat.

1. Illiquidité des engagements

L’EIOPA a procédé à une première analyse des données des contrats et a procédé à un regroupement en trois sous-ensembles : les produits sans possibilité de rachat, ceux avec possibilité de rachat sans risque pour l’assureur, ceux avec possibilité de rachat et avec un risque pour l’organisme d’assurance. La notion de risque ici est constituée si la valeur de rachat se trouve supérieure à la valeur des titres représentatifs de l’engagement. Le LTG GP a découvert que 70 % de l’échantillon relevait de cette dernière catégorie et à première vue il n’y aurait pas de corrélation forte entre les taux de rachat et l’existence de pénalités de rachat. Le superviseur pose donc au marché la question de l’impact des pénalités sur le risque de chute, il s’interroge également sur l’influence des caractéristiques des produits sur la politique de placements des assureurs. Autre question posée par l’EIOPA aux organismes d’assurance-vie : le risque de mortalité influe-t-il ou non sur l’évaluation de l’illiquidité ? Il nous reste à attendre la publication du rapport final pour connaître les réponses.

Le superviseur européen se demande ensuite, concernant la duration des engagements, si le modèle de Macaulay utilisé est adapté. Il se demande, et demande aux assureurs leur avis sur l’utilisation de la variation de la duration type Macaulay comme indicateur d’illiquidité des engagements. De même l’EIOPA pose aux acteurs du marché la question de savoir si une duration ajustée en cas d’options ou une duration avec possibilités d’option ne serait pas une approche plus adaptée. Une autre possibilité envisagée par le régulateur serait de faire un calcul de duration par « ligne de business » ou par type de produit en distinguant les produits à rendement garanti de ceux à participation bénéficiaire. Du travail en perspective pour les services d’actuariat !

Mais l’imagination des régulateurs de Francfort n’a pas de limite. Ils se disent qu’une autre façon de mesurer cette illiquidité consisterait à déterminer la partie des engagements non affectée dans les différents scénarios de stress. L’EIOPA propose, de façon peu explicite, deux méthodes de calcul en utilisant une partie prédictive de l’évolution des engagements. Cela permettrait de suivre la variabilité des cash flows en cas de stress. Avis est sollicité par l’EIOPA sur ces approches. Pas sûr de la fiabilité des réponses à attendre.

Le LTG GP s’est alors rendu compte que l’on pourrait aborder la question de la volatilité des réserves par le biais du calcul du risque de réserve évalué lors du calcul du SCR en formule standard. Cela revient à réintégrer dans le calcul de l’illiquidité les sous-modules biométriques (mortalité, longévité, invalidité), les sous-modules de marché (taux d’intérêt, spreads, volatilité des actions), les risques de rachat.

Tout ceci révèle une profonde hésitation de l’EIOPA sur l’illiquidité des réserves en cas de chocs combinés. Les organismes d’assurance consultés peuvent-elles donner des réponses fiables sur « les interconnections entre les rachats et les risques de marché » où chacun a une sensibilité subjective. Mais le rédacteur s’est aperçu qu’avait été omis dans l’analyse l’évolution des engagements en déshérence. Il ne dit pas si le point sera réintroduit.

2. Durée et risque de détention des actifs

Cette partie se décompose en deux : une analyse sur la durée de détention, la seconde sur les risques de détention d’actifs obligataires avec des échéances supérieures à un an.

Le régulateur disposera d’ici le mois de mai 2019 d’une base de données courtes (3 ans) mais il a conscience de ne pas avoir la possibilité d’isoler la partie relevant du trading. Il propose en conséquence d’évaluer les mouvements d’achat et de vente au moyen du nombre (ou du nominal) de titres en début et en fin de période et en procédant aux valorisations en début et fin de période. L’EIOPA propose donc cette méthode pour calculer la partie conservée de chaque ligne d’actif. Remarque : la notion de ligne d’actif n’est pas définie à ce stade. Les organismes ont à exprimer leur accord/désaccord.

Exploitant les données transmises par 1537 organismes pour la période allant du premier trimestre 2016 au premier trimestre 2017 l’EIOPA a calculé une conservation du portefeuille d’actifs souverains de 80 %, soit 1555 Mds €, de 77 % pour les obligations d’entreprise (corporate bonds), de 78 % pour les actions.

Les cessions comprenant les remboursements à l’échéance représentaient 377 Mds € soit 20 % du portefeuille pour les obligations souveraines, 23 % pour les corporate, 22 % pour les actions.

Les achats de titres souverains se montaient à 442 Mds €, soit 22 %, 32 % pour les corporate, 48 % pour les actions.

Les mouvements sont synthétisés par le superviseur sous forme d’histogramme, l’un pour les obligations souveraines, le second tableau regroupe les mouvements sur les corporate, le troisième concerne les actions ; les mouvements sont détaillés par type d’entreprise (vie, non-vie, mixte, réassurance). Le taux de conservation est similaire pour les différents types d’actifs pour les entreprises d’assurance-vie, non-vie, mixtes, entre 75 et 83 %. La politique de placement des entreprises de réassurance est différente avec un taux de conservation moindre pour les actifs souverains (57 %) et les corporate (62 %). Il ressort également des pourcentages d’acquisition différents selon le type d’entreprises et le type d’actifs ainsi les sociétés de réassurance ont, durant la période, acheté pour 153 Mds € d’actions alors que les organismes vie n’en consacraient que 88, cette divergence est peut-être conjoncturelle.

A partir de là le régulateur a tenté de mettre en évidence une tendance à l’achat d’obligations longues. Les données recueillies confirment cette tendance pour les obligations souveraines où l’on constate une croissance régulière des encours en fonction de la durée de vie des titres (les titres à duration supérieure à 12 ans représentent 800 milliards) et les montants investis sur des durations entre 3 et 12 ans croissent régulièrement.

Les assureurs investissent principalement, ce qui n’est pas une surprise, dans des obligations souveraines ou des titres de qualité de crédit inférieure ou égale à 1. Les graphiques présentés montrent une poche importante d’actifs de qualité 3 aussi bien en obligations souveraines qu’en corporate bonds, cette caractéristique est inexpliquée par l’EIOPA, pour notre part cela indique une recherche de rendement au détriment de la qualité de la signature de l’émetteur. Pour les obligations d’entreprise les assureurs investissent dans des papiers de crédit situé entre 0 et 3 avec une duration située entre 7 et 12 ans.

Le pourcentage de conservation en actions reste relativement inchangé à 77 % que l’on garde ou élimine les participations.

L’EIOPA ne tire pas de conclusion de cette photographie du portefeuille consolidé. A sa décharge la statistique est trop courte en durée pour pouvoir valider des affirmations ou un modèle. En fait le superviseur cherche à faire valider par le marché une formule de régression linéaire exprimant la variation de la détention d’un actif donné par une entreprise d’assurance/réassurance à un instant t. L’expression proposée fait intervenir linéairement les éléments suivants affectés de coefficients de régression : la maturité de chacun des actifs pour une entreprise donnée, la duration des engagements de l’entreprise, une mesure d’illiquidité des engagements telle le pourcentage de produits non rachetables. Le régulateur demande aux organismes supervisés si cette formule leur semble adéquat pour déterminer les durées de détention des actifs en tenant compte des caractéristiques d’illiquidité. Pour le marché français les engagements sont dans leur quasi-totalité liquides pour les contrats vie individuels la formule se réduit à un calcul de régression à deux variables, la maturité de chaque actif, la duration des engagements.

Un questionnaire sur les risques présentés par les obligations plus longues que celles des engagements termine ce document. L’idée de l’EIOPA est de faire coïncider cash flows des engagements et cash flows des investissements. C’est un vieux rêve du superviseur qui n’a pas eu beaucoup d’écho du côté des « originateurs/structureurs » obligataires. Le régulateur estime que les assureurs peuvent conserver les placements à revenu fixe jusqu’au remboursement contractuel, mais qu’en est-il si la durée des engagements est plus longue que celle des actifs représentatifs ?

L’EIOPA propose une méthode permettant de suivre le surplus de rendement des obligations par rapport au taux sans risque. Concrètement il est fait appel aux indices de rendement publiés par S&P pour chaque échéance, autrement dit pour le surplus de rendement d’une valeur à revenu fixe il est substitué le surplus déterminé à partir de la différence entre le rendement indiciel et le taux sans risque. Ce calcul permet selon le régulateur de déterminer au temps t pour chaque catégorie d’actif à revenu fixe un rendement en excès (ou surplus). Mais comme c’est trop simple le régulateur veut tenir compte du raccourcissement progressif de la durée de vie de l’obligation et propose de faire migrer tous les 2 ans le rendement d’un actif donné avec sa duration à une catégorie autre à duration plus courte, des matrices de migration seraient à constituer pour chaque portefeuille, une machine à gaz ! La vraie question est de savoir si cette modélisation des portefeuilles obligataires apporte une information complémentaire pour l’adossement actif/passif recherché.

En ce qui concerne les actions l’EIOPA a également l’intention d’analyser les rendements en excès de ce type d’actif en substituant aux portefeuilles existants des portefeuilles indiciels.

II.3. EIOPA – 18/717 du 18 octobre 2018 – Analyse de l’EIOPA sur l’IFRS 17

L’EIOPA donne son avis sur la nouvelle norme comptable IFRS 17 qui doit remplacer, au 1er janvier 2021 (aujourd’hui repoussée d’un an au moins), les normes IFRS 4 en ce qui concerne la comptabilisation des contrats d’assurance (les liabilities ou « passifs ») évalués en « valeur de marché » et ainsi établir une norme comptable « en valeur de marché » pour les actifs et les passifs.

L’EIOPA examine d’bord l’impact de la nouvelle norme sur la stabilité financière et « l’intérêt général européen ». L’Autorité constate que la qualité de l’information financière a un impact positif sur les marchés financiers. Elle n’ignore pas qu’IFRS 17 a des objectifs différents de Solvabilité 2, et accepte les divergences : l’une a pour but de donner des informations sur la situation financière et les performances de l’assureur, du point de vue du marché financier, l’autre de fournir une vision de la solvabilité de l’assureur. L’Autorité acte donc l’existence de deux comptabilités à l’avenir, l’une financière et l’autre prudentielle, en partant de prémisses qui pourraient être différentes (best estimate des provisions, par exemple). Les actuaires et les comptables, les contrôleurs et les marchés financiers (les actionnaires) auront chacun leur évaluation des performances de l’entreprise : la simplification et la clarification sont reportées aux calendes grecques !

Les aspects favorables d’IFRS 17, selon l’EIOPA sont développés : IFRS 17 est « principle based » (comme Solvabilité 2) ce qui est clairement positif. La norme est fondée sur des valorisations fiables, mais il n’y a plus de marchés liquides et profonds pour les passifs d’assurance, il faudra donc modéliser « mark to market » et « mark to model ». IFRS 17 assure une bonne reconnaissance de l’allocation et de la taille du risque couvert et éventuellement transféré au réassureur. La norme permet de fournir des états comptables comparables, mais IFRS 17 n’impose pas de taux d’actualisation commun aux entités (contrairement à Solvabilité 2) et les laisse libre d’adopter une évaluation « top down » ou « bottom up », ce qui interpelle l’EIOPA. Quant à la production d’états comptables clairs et compréhensibles, l’EIOPA concentre son attention sur la marge de risque (ou « ajustement pour risques non financiers »). La divergence du calcul actuariel et des normes comptables est nettement soulignée par l’EIOPA.

La présentation de la situation financière (liquidité, profitabilité, solvabilité) est également critiquée par l’Autorité. Les changements de taux d’intérêts font bouger l’actualisation des provisions ; les contrats « onéreux » ou « à perte » sont comptabilisés en brut, sans tenir compte des effets de la réassurance, ce qui peut conduire à une mauvaise interprétation de la situation réelle. La question des analystes est évidemment de savoir pourquoi et comment peut-on conclure des contrats qui sont, dès la souscription, considérés comme « en perte ».

IFRS 17 semble approuver les effets induits d’IFRS 17 sur le risk management (incluant l’ALM) de l’entité (notion de « variable fee approach »). L’EIOPA approuve aussi la promotion par IFRS 17 de la vision prospective des risques, en soulignant que les changements d’hypothèses et les ajustements d’expérience ajustent la marge attendue et ne sont pas immédiatement reconnus en profits et pertes. La norme prône aussi les « externalités positives », entendons, met en lumière la nécessité de réviser les primes, la tarification et les clauses des contrats, lorsque celles-ci sont défaillantes.

Enfin, une remarque étrange de l’EIOPA insiste sur l’idée que IFRS 17 favorise la Corporate Governance, bien qu’elle soit « fondée sur les principes », ce qui favorise les choix multiples d’options comptables et donne de la matière au jugement d’experts…

La conclusion est plutôt favorable, tout en soulignant la complexité, les divergences sur les taux d’actualisation et la marge de risque, et surtout la volatilité accrue des bilans, déjà visible sur les actifs. L’EIOPA en conclut, bizarrement, que cette volatilité est une bonne chose !

Dans un second temps, l’EIOPA s’interroge sur les effets d’IFRS 17 sur les produits d’assurance. Elle poursuit son discours sur l’incitation commerciale à vendre les produits les mieux margés avec les risques de conflits d’intérêts (les actuaires découvrent le monde des relations commerciales), et s’interroge sur l’effet de la réglementation sur les produits et le comportement des assureurs-investisseurs (la « recherche du rendement »). Elle nie l’effet de Solvabilité 2 sur l’investissement en actions des Assureurs (ce qui est éminent discutable) et en conclut globalement que Solvabilité 2 (et donc par effet d’homothétie, IFRS 17) n’a pas (et n’aura pas) d’effet sur la conception et la distribution des produits.

L’Autorité estime enfin que Solvabilité 2 apporte beaucoup à la démarche IFRS 17 : dans la reconnaissance initiale des obligations issues des contrats, dans le calcul des cash flows et des frais inclus dans les provisions techniques. Sur ces divers points, l’EIOPA estime que les démarches comptables et prudentielles devraient être similaires.

L’EIOPA s’inquiète des « regroupements de contrats », et des « groupes de risques homogènes » qu’elle souhaiterait convergents, en particulier compte tenu de la notion de « cohortes annuelles » de contrats prévues par IFRS 17, et du « cash-flow nécessaire » (fulfilment cash-flow) qui définit les contrats à perte (onerous contracts). Elle s’inquiète aussi de la séparation des diverses composantes d’assurance dans un même contrat : c’est la question dite de l’unbundling entre le contrat d’assurance (décès) et le contrat d’investissement ou d’épargne. L’EIOPA en conclut que Solvabilité 2 et IFRS peuvent conduire à des différences de limites des contrats pour certains types de contrats. Les différences d’appréciation des limites des contrats peuvent conduire à des substantielles différences entre la vision prudentielle et la vision comptable des contrats d’assurance Vie-épargne :

l’EIOPA développe également les importants écarts qui peuvent résulter des règles Solvabilité 2 et IFRS quant à l’appréciation du taux d’actualisation des Provisions Techniques. Elle en conclut qu’il faudra peut-être modifier la méthode d’extrapolation de Solvabilité 2 pour s’ajuster avec la démarche préconisée par IFRS 17 ;

il en est de même pour les méthodes de calcul de la marge de risque (ou risk adjustment d’IFRS 17). Solvabilité 2 est fondée sur un coût du capital (fixé à 6 %) nécessaire pour fournir les fonds propres afférant à une gestion en run-off des provisions. IFRS 17 se réfère au coût de l’incertitude sur le montant et le timing du cash-flow qui résulte du « risque non financier ». L’EIOPA semble souhaiter que la norme IFRS 17 se rapproche de la démarche Solvabilité 2. C’est une solide bataille d’experts en perspective ! ;

enfin, l’EIOPA souligne que les méthodes de prise en compte de la Réassurance sont différentes, tant au niveau conceptuel qu’en ce qui concerne les frontières des contrats. Il y a donc une valorisation différente de la réassurance : dans Solvabilité 2, le risque du contrat d’assurance est considéré en net de réassurance ; IFRS 17 considère la réassurance cédée comme un actif séparé. L’essentiel tient, semble-t-il, dans le calcul de la marge de risque.

Sans exagérer dans le pessimisme, on peut considérer que les divergences de méthodes (et probablement de résultats) des deux standards comptables et prudentiels sont majeurs et graves pour les entreprises. Ils génèrent des processus d’établissement des comptes comptables et prudentiels séparés, avec des rapprochements et des justifications d’écarts considérables et difficiles. Les dirigeants des entités d’assurance vont devoir « jongler » entre des présentations divergentes de leurs résultats, vis-à-vis de leurs conseils, de leurs Assemblées générales et des analystes financiers. La cacophonie est probable, y compris entre les Autorités, les unes se référant au bilan prudentiel (ACPR) les autres aux comptes IFRS (AMF, pour les sociétés cotées). Les décideurs ont bien fait de repousser la date de mise en place de l’IFRS 17, mais la question va au-delà : faut-il sérieusement poursuivre dans cette voie de multiplication des obligations comptables, au nom de la « transparence » et de l’information de l’assuré/actionnaire/adhérent, qui probablement, n’y entendra rien ? En tout cas, nous allons vers de redoutables batailles d’experts, sans être sûr que la compréhension des comptes des entreprises y aura gagné.

II.4. Financial Stability Board – International Association of Insurance Supervisors (IAIS) – Les assureurs systémiques globaux (G-SIIs)

En novembre 2017, le FSB décide de ne pas mettre à jour la liste des assureurs globaux systémiques, pour 2017, dans l’attente d’un cadre « holistique » de définition du risque systémique dans l’assurance, permettant de développer une approche du risque systémique « par activité » (et non fondée sur la taille et le caractère global de l’activité des groupes). Cette approche devrait permettre d’intégrer les réassureurs dans la liste. Celle-ci comprend aujourd’hui : Aegon, Allianz, AIG, Aviva, Axa, Metlife, Ping an, Prudential Financial et Prudential plc.

En novembre 2018, l’IAIS a publié un document de consultation sur un nouveau cadre d’appréciation et de réduction du risque systémique sur la base d’une approche par activité. Ce consultation paper couvre :

  • un exercice annuel par l’IAIS pour détecter la création possible d’un risque systémique incluant une démarche par activité ;
  • des mesures de contrôle préalables : surveillance macroprudentielle par les Autorités de contrôle, mesures spécifiques d’accroissement de la gestion du risque, gestion de la liquidité, mesures de gestion de crise et planification de la recovery ;
  • augmentation des pouvoirs d’intervention des Autorités de contrôle pour apporter une réponse rapide et appropriée lorsqu’un risque systémique est détecté ;
  • surveillance de la mise en place de ces moyens dans la législation et la pratique du contrôle.
Le nouveau cadre sera finalisé en 2019 et appliqué en 2020. Dès lors, il n’y a pas de nouvelle liste des G-SIIs publiée pour 2018. Il est possible qu’il n’y en ait pas non plus en 2019, puisque le cadre général (« holistique ») s’appliquera en 2020. On croit comprendre que les Autorités nationales l’appliqueront potentiellement à toutes les entreprises, dès lors qu’un soupçon de risque systémique serait établi. Rendez-vous en 2022, où l’on décidera de reprendre ou non, la publication d’une liste d’assureurs systémiques. L’IAIS communiquera au FSB les résultats de ces travaux de contrôle, qui se poursuivront sur la base des instructions antérieures.

Concrètement, et ce n’est pas très clair, cela ressemble à une reculade. Les « victimes » désignées, qui avaient fortement protesté au début de l’opération, et qui ont mobilisé les contrôleurs américains (nota bene : le contrôle des assurances est de compétence fédérée aux Etats-Unis), se voient imposer des mesures de contrôle renforcées et des obligations de constitution de fonds propres supplémentaires (High Level Absorbancy Capital – HLA). Mais les autres, et notamment les réassureurs, restent soumis aux règles antérieures en attendant la conclusion de l’IAIS et la mise en œuvre de l’approche par activité (par branche ?). Il se pourrait aussi que l’on retrouve par ce biais, la surveillance des activités non-traditionnelles/non-assurancielles (NT/NI) qui avaient défrayé la chronique en 2008 à propos d’AIG et de ses garanties de crédits aux banques.

II.5. Information sur une approche basée sur le risque pour le secteur de l’assurance-vie – FATF publié en octobre 2018

La Financial Action Task Force (FATF), organisme intergouvernemental lié au GAFI est chargé de développer et promouvoir des politiques de protection contre le blanchiment et le financement du terrorisme et de lutter contre la prolifération d’armes de destruction de masse. Ses recommandations constituent un standard dans le domaine de la lutte AML/CFT (Anti-Money Laundering/ Counter-Terrorist Financing).

En octobre dernier la FATF a fait paraître une information sur la manière dont le secteur de l’assurance-vie doit traiter le risque de blanchiment et de financement du terrorisme (ML/TF). Ce document rappelle des pratiques déjà en place dans les organismes d’assurance-vie supervisées par l’EIOPA d’une part, indique aux autorités nationales de contrôle comment évaluer le risque d’autre part.

L’objectif affirmé dans ce document se décline en 4 actions :

  • repérer et isoler les éléments clés impliqués dans l’application d’une approche fondée sur le risque AML/CFT ;
  • assister les Etats, les autorités de contrôle, les assureurs et les intermédiaires dans la mise en place de contrôles pour mener la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ;
  • apporter une aide à la mise en œuvre et à la supervision de mesures AML/CFT en se focalisant sur les risques et les mesures d’atténuation associées ;
  • accompagner le développement d’une compréhension commune des conséquences de cette approche.
Il faut noter que ces recommandations ne concernent ni les activités non-vie, ni la réassurance, et qu’elles n’ont pas un caractère obligatoire.

La FATF donne pour le secteur des exemples dans lesquels peuvent se trouver des tentatives de blanchiment ou de financement du terrorisme. Sont relevés des cas où il est difficile d’identifier le bénéficiaire final ou réel du contrat, où l’activité du client ne correspond pas à son profil déclaré, où la justification économique de la transaction n’est pas claire. La Task Force voit aussi des facteurs de risque de blanchiment si la transaction envisagée, un rachat par exemple, implique une personne politiquement exposée (PPE) qu’elle soit simple bénéficiaire ou bénéficiaire économique. De même si l’origine des fonds n’est pas claire il y a risque aggravé de blanchiment, sont visées les souscriptions de personnes morales via des sociétés écrans.

Du côté des produits la FATF signale l’existence de risques de blanchiment pour les contrats autorisant des versements en liquide ou par l’intermédiaire de tiers ou à travers des montages compliqués ; la Task Force recommande aussi la plus vigilance à l’égard des produits qui amènent des encours importants et autorisent des retraits de même ampleur, sont visés en particulier les polices investies en valeurs mobilières (contrats multi-supports en France, « insurance wrapper products » en langue anglaise). Doivent également faire l’objet d’attention les produits favorisant l’anonymat ou aisément négociables sur un marché secondaire.

Les réseaux de distribution sont aussi porteurs de risque, la FATF met en garde sur la vente de produit sans qu’il y ait eu de face-à-face avec le client (commercialisation en ligne), mise en garde étendue à la commercialisation via des intermédiaires n’ayant pas les moyens ou les obligations de contrôle des assureurs. Enfin il n’est pas recommandé aux organismes d’assurance-vie d’autoriser les intermédiaires à recevoir des paiements espèces sur leur propre compte, sur le marché français cette pratique n’existe plus depuis longtemps.

La Task Force recommande d’éviter toute vente de contrat et/ou service dans des pays présentant des risques ML/TF élevés.

L’évaluation du risque et son atténuation se fait à partir de la procédure « Customer Due Diligence » (CDD) qui comporte quatre phases :

  • identification et vérification de l’identité du client ou des personnes agissant pour son compte avant établissement de toute relation commerciale ;
  • identifcation du bénéficiaire et autres bénéficiaires en cas de rachat total ;
  • identification du bénéficiaire lors des rachats partiels ;
  • obtention d’informations suffisantes et appropriées permettant de comprendre le but poursuivi par le client et quelles sont ses attentes de la souscription du contrat.
Cette dernière partie est la plus délicate à réaliser car elle implique dans le cas de personnes physiques une connaissance du revenu du prospect, de son patrimoine, de sa profession et/ou de son activité, dans le cas de personnes morales il est nécessaire d’avoir accès aux comptes et états financiers sur plusieurs exercices.

Pour la FATF cette CDD s’applique également aux clients ayant déjà un contrat ainsi qu’aux bénéficiaires. Les mesures recommandées ne peuvent, à notre avis, concerner que les transactions futures tels rachats, versements complémentaires, l’assureur n’ayant aucun pouvoir pour mettre un terme de son propre chef à un contrat en cours.

Le processus de due diligence peut être allégé (Simplified Due Diligence) ou alourdi (Enhanced Due Diligence) si la prime annuelle est inférieure à 1 000 USD ou EUR, à 2 500 USD ou EUR en cas de prime unique. Si le contrat ne dispose pas de clause de rachat la procédure SDD peut s’appliquer, le lecteur pourra se reporter à la page 26 du document pour les autres cas où la SDD est admise. Si le risque ML/TF s’avère élevé, la procédure EDD est à appliquer qui consiste à rechercher tout d’abord s’il y a règlement final à un tiers non bénéficiaire et sans lien avec le bénéficiaire désigné, ensuite il y a lieu d’exiger une information plus approfondie sur l’origine des fonds, sur la résidence fiscale, d’obtenir confirmation des renseignements déjà obtenus sur le client en diversifiant ses sources. Le texte demande également de procéder à une revue plus fréquente du dossier du client lorsque l’on se trouve en face d’un risque plus élevé avec une augmentation du rythme des transactions.

Ces recommandations, centrées sur le CDD, sont appliquées par les entreprises d’assurance-vie avant même que la règlementation Solvabilité 2 soit en vigueur, il est probable que leur application a été renforcée depuis que les compagnies sont tenues de rapporter aux autorités fiscales de résidence de leur client l’existence des contrats souscrits par lui (rapport CRS/FATCA).

Le texte décrit ensuite l’architecture des contrôles internes à mettre en place. En dehors de la nomination d’un responsable dénommé « Compliance Officer », fonction clé prévue par Solvabilité 2, on retrouve les 3 lignes de défense à organiser pour affronter les risques ML/TF, dispositif qui nous rappelle ceux de la guerre de tranchée. Dans l’esprit des auteurs les informations glanées par la première ligne remontent si besoin aux instances supérieures et la direction générale. Il est également rappelé le contrôle que doit exercer l’Audit interne sur les 2 premières lignes de défense dans le cadre d’un plan d’audit approuvé par le Comité d’Audit du Conseil d’administration.

La FATF recommande quelques bonnes pratiques à insérer dans les procédures internes et codes de conduite :

  • tenir compte de la législation et des règles locales ;
  • mettre une priorité sur les opérations de l’assureur et de ses intermédiaires ;
  • réviser de façon régulière les procédures d’évaluation des risques et leur conduite ;
  • informer les organismes de direction générale de toute transaction suspecte ;
  • superviser le personnel en charge des opérations initiées ou demandées par la clientèle (souscriptions, rachats, modifications des clauses bénéficiaires) ;
  • piloter les demandes présentant un caractère suspect ou inhabituel.
La FATF recommande aussi que ces pratiques soient accompagnées d’actions de formation et de sensibilisation du personnel, du senior management, et du Conseil d’administration. Il est probable que le GAFI demandera aux NCA de s’assurer que ces pratiques ont été implémentées dans les entreprises supervisées.

Ce long texte de recommandations qui confirme les pratiques suivies par la totalité des compagnies vies relevant de Solvabilité 2 s’achève par des recommandations aux NCA. Après redite des points développés précédemment sur la conformité des transactions, la FATF élargit la notion de risque en demandant que soient pris en compte par les contrôleurs nationaux l’environnement politique, fiscal, l’importance du secteur vie sur le marché de l’assurance dans le pays, la structure du marché, etc., il est recherché de pouvoir évaluer le risque ML/TF pour chaque pays.

II.6. CNIL. Délibération n° 2018-317 du 20 septembre 2018 – Agrément des organismes qui certifient les compétences du Délégué à la protection des données

Ce texte est majeur car le Délégué à la protection des données est le référent dans les entreprises (y compris les entreprises d’assurances) de la CNIL et celui qui répond de la sécurité des données. Son accréditation est donc très importante. Il s’agit ici du contenu de l’examen que font passer les certificateurs, ainsi que des conditions d’agrément des dits organismes certificateurs !

L’organisme qui certifie est accrédité par un organisme membre de l’International Accreditation Forum.

L’organisme met en place un dispositif de certification des futurs DPO par une épreuve écrite (QCM de 100 questions au moins) couvrant tous les domaines. On est dans la définition des épreuves du baccalauréat, y compris la fixation de 75 % des réponses exactes sur le RGPD, la responsabilité et les mesures de sécurité des données. Le certificat est valable 3 ans et doit être renouvelé. La CNIL assiste aux « Comités de certification » et les organismes doivent être agréés par le CNIL.

Finalement, les assureurs auraient dû faire passer aussi un examen écrit sur Solvabilité 2 aux membres de l’AMSB !

II.7. Délibération 2018-318 du 20 septembre 2018. CNIL Critères du référentiel de certification des compétences du délégué à la protection des données (DPO)

Après le contenant, le contenu. La CNIL définit le programme de formation que doit subir le candidat DPO, après 2 ans d’expérience dans des projets de protection des données ou 2 ans d’expérience et 35 heures de formation en matière de protection des données.

Les exigences de Commission sont au nombre de 17. On relèvera seulement les demandes de compétences suivantes : la connaissance du RGPD, la connaissance du cadre juridique de la sous-traitance, les conditions d’exercice des « droits » des propriétaires de données, les transferts de données hors de l’Union européenne, la détermination de la nécessité de mener des « analyses d’impact » (et les demandes d’autorisation y afférentes à la CNIL), la gestion des relations avec les autorités de contrôle, parmi d’autres.

Nous entrons ainsi dans un nouveau domaine de contrôles très exigeants, qui est la gestion des données des clients sous le RGPD, avec l’obligation de mettre en place, dans les entreprises, un DPO, formé, examiné et certifié par la CNIL. L’assureur (mais sans doute aussi le courtier) seront désormais contrôlés par le Commissaire aux comptes indépendant (comme jadis) mais aussi par l’actuaire de Solvabilité 2 (gestionnaire des risques et responsable de la tarification et du provisionnement), par le responsable de la conformité (le déontologue ?) et, désormais le DPO, responsable du respect des règles du RGPD et de l’ensemble des obligations contrôlées par la CNIL.

II.8. L’actualité de PRIIPs et du Key Information Document (KID)

La saga de l’application de la directive PRIIPs et de la conception du Key Information document (KID) s’est poursuivie au cours des huit derniers mois.

On se souvient, peut-être, qu’en 2016, le Parlement européen avait émis des objections sur le texte de Regulatory Technical Standard (RTS) sur le KID, préparé par les trois Autorités de contrôle (ESMA-EBA-EIOPA), transmis à la Commission, laquelle l’avait transmise au Parlement, lequel a pour les RTS le pouvoir d’objection. Celles-ci ayant été formulées en septembre 2016, la mise en œuvre du KID n’a pu avoir lieu au 1er janvier 2017 et a donc été repoussée au 1er janvier 2018.

Le Règlement délégué PRIIPs (2017/653) a été finalement publié le 12 avril 2017 et mis en œuvre en juillet 2017. La Commission a également publié des guidelines sur l’application de la règlementation PRIIPs.

Sans qu’on sache bien pourquoi, un an plus tard (le 20 juillet 2018), alors que le célèbre KID est théoriquement d’application depuis 7 mois, les trois autorités publient une importante documentation technique : questions/réponses sur le KID et un abondant document sur la méthode de calcul de « l’indicateur de risque résumé » du PRIIP en fonction des 4 catégories de PRIIPs (selon le type de placements et de risques encourus par le client du PRIIP, ainsi que les garanties dont ce dernier bénéficie). A chaque catégorie de PRIIP est associée une mesure de risque de marché et une mesure du risque de crédit, et l’agrégation de ces deux risques dans le « Summary Risk Indicator ». Ce document est très précis et d’une grande clarté.

Le texte questions/réponses, associé à ce document de calcul, consacre de nombreux paragraphes aux questions de classement du PRIIPs dans les 4 catégories.

Il s’agit, globalement, de définir une méthodologie commune pour les scénarios de performance du PRIIP qui doivent figurer dans le KID et sont (aussi) au nombre de 4 : stress, défavorable, modéré et favorable. Ceci a pour but d’informer le client sur le rapport rendement/risque de son investissement.

En novembre 2018, les trois ESAS procèdent à nouveau à une consultation publique sur le sujet du KID et proposent des amendements ciblés permettant au KID d’être appliqué à tous les fonds d’investissement et répondant à diverses critiques sur les scénarios de performance. En d’autres thèmes, et malgré les efforts de clarification de juillet, la discussion sur le KID reprend de plus belle.

La première querelle porte sur la dualité d’information que peut recevoir l’investisseur : le KID prévu par la directive PRIIPs (par exemple, le titulaire d’un contrat d’assurance-vie en U.C.) et les KIID [1] (attention à l’orthographe !) de chacun des fonds (OPCVM) composant le contrat en Unité de comptes. Dans la lettre des 3 ESAs à la Commission du 1er octobre 2018, on découvre les méthodologies différentes du Summary Risk Indicator de PRIIPS et du synthetic risk/reward indicator des UCITS (OPCVM). Les ESAs pensent qu’il faut éviter, n’en déplaise à la Commission, cette dualité d’information, conduisant à la réception par le client d’une multiplicité d’informations (le KID du contrat + les KIID de chaque fonds pour un contrat multi fonds), de nature à égarer le client, surtout si les scénarios de performance publiés donnent des résultats divers et dispersés.

Par ailleurs, compte tenu des calendriers divers et des exemptions, les vendeurs d’OPCVM sont exemptés de fournir un KID de PRIIP pour leurs OPCVM, mais y seront contraints à partir du 1er janvier 2020 : ils produiront donc un PRIIPs KID et un KIID de l’OPCVM.

Par ailleurs, la querelle se poursuit sur le contenu des scénarios de performance : le sujet est toujours de savoir si ces scénarios présentent des perspectives raisonnables en ce qui concerne les rendements futurs, et il semble bien que les gestionnaires et les investisseurs en sont peu satisfaits.

Les ESAs souhaitent inclure les performances passées du fonds (lorsqu’elles sont disponibles) dans le KID, en sus des 4 scénarios plus ou moins prospectifs. Elles souhaitent aussi que les « commentaires » faits du KID précisent bien que les scénarios sont fondés sur des « simulations », en expliquant que les « évolutions de marché ne peuvent être exactement prédites » (Certes !).

Par ailleurs, plusieurs modifications techniques sont proposées pour le calcul du prospectif des performances : inclusion du taux sans risque dans les scénarios, éventualité de présenter seulement 2 scénarios (au lieu de 4) : scénario favorable et scénario « stress ». Les ESAs redoutent notamment que le scénario modéré soit considéré comme le plus probable par le client. Elles considèrent la possibilité d’étendre la publication des mesures de la performance sur une période rétrospective de 10 ans et non de 5 ans, comme proposé jusqu’ici, mais les ESAs se montrent sceptiques sur la faisabilité de ce travail. Enfin, elles s’insurgent contre la volonté unilatérale de certaines autorités nationales de publier une information au client disant que le KID présente une vision trop positive du rendement potentiel du PRIIP compte tenu du contexte actuel.

D’autres modifications sont présentées dans le calcul du risque de marché et du risque de crédit pour chacune des catégories de PRIIP : on propose déjà des amendements sur des textes passés en juillet 2018. Il en est de même pour le texte accompagnant l’indicateur de risque résumé (SRI), pour ce qui traite de l’existence d’une rémunération de performance pour le gestionnaire et pour les coûts présentés sous forme de réduction du rendement.

Enfin, les ESAs s’interrogent sur les modifications à apporter aux dispositions concernant le KIID des OPCVM si l’exemption de KID pour eux tombait au 31 décembre 2019 : il s’agit essentiellement de chercher à rendre cohérentes les informations fournies au titre des deux règlementations.

Le 8 novembre 2018, les ESAs fournissent le rapport après consultation publique sur les modifications à apporter au KID du PRIIPs, sachant que l’exemption du KID pour les OPCVM est finalement reportée au 31 décembre 2021. Les décisions prises font prendre pitié pour les efforts consentis pour améliorer l’information du consommateur dans le KID : l’information sur les performances passées est abandonnée. En revanche, on introduira une formule d’une extrême banalité (proposée le 8 février à la Commission) : « les évolutions de marché dans le futur ne peuvent être prédites exactement (ou précisément, ou de façon continue). Les scénarios présentés sont seulement une indication des résultats possibles, fondés sur les informations récentes. Les revenus réels pourraient être inférieurs ». On ne saurait être plus prudent, ni surtout plus dépréciatif du considérable travail mené en juillet pour normaliser le calcul de risque/rémunération qui sous-tend la prévision de résultat reflété dans le KID.

Beaucoup d’autres amendements spécifiques proposés à la Consultation sont joyeusement rejetés, utilisation du taux sans risque et suppression de deux sur quatre des scénarios, les autres reçoivent un accueil mitigé.

En conclusion, les ESAs s’invitent à une révision de la directive PRIIPs avant même la date de 2020 et reprendront le dossier des scénarios de performance, de la cohérence entre les règlementations PRIIPs et OPCVM, de méthodologie de calcul des coûts dans le KID, et de différenciation entre les types de PRIIPs.

A trop vouloir réglementer, les Autorités se trouvent prises à leur propre piège : l’extrême précision des règlementations sur l’information du client (KID) dans les deux silos des OPCVM et de PRIIPs qui en viennent à règlementer de façon différente des instruments financiers proches ou identiques, est une illustration de cette difficulté. On peut se demander si ce luxe de détails (et probablement le coût des études menées pour aboutir à ces propositions) sont bien utiles, et sont d’un intérêt crucial, en-dehors du petit cercle des spécialistes. En tout cas, la saga du KID n’est pas terminée, les 3 Autorités nous proposent de nouveaux épisodes à suivre.

II.9. Discours de M.Bernardino au colloque de la Fédération Française du Bâtiment – 21 septembre 2018 – « Vers une crise majeure de l’assurance construction » – Assurance construction : vers une supervision cohérente.

M. Bernardino, président de l’EIOPA, intervenait dans le contexte des retraits d’agréments de quelques porteurs de risques en Liberté de Prestations de Services, souscripteurs du risque de construction décennal le français. Après avoir rappelé les mesures prises dans le cadre des célèbres « plateformes » de coordination des contrôles, il a surtout annoncé des mesures qui s’apparentent au contrôle de la LPS, notamment en matière de risque construction français. Il a noté que l’on s’orientait vers des recommandations publiques sur le calcul des provisions techniques sur les « branches longues » en assurances de dommages (innovation), et des recommandations spécifiques sur le risque construction français, ainsi que sur les activités à risques spécifiques à chacun des États membres et justifiant des conditions de provisionnement technique particulières. Enfin, l’EIOPA envisage aussi des recommandations sur la gouvernance des entités qui interviennent en Liberté de Prestations de Services. Mais, bien sûr, pour cela, il faut que les institutions européennes lui accordent des pouvoirs supplémentaires : on n’en attendait pas moins.

Cela étant, ce texte, s’il est suivi d’effets sur la réglementation, est majeur : le contrôle de la LPS est engagé, le contrôle de la compétence de certains acteurs dans la souscription de risques techniques est prévu (mais qui le fait : le pays du siège ou le pays de la souscription ?) et enfin, le recensement des branches à déroulement long (accident, construction, accidents du travail, transport, etc…) est engagé. C’est bien plus que ce qui est esquissé dans la micro-réforme de Solvabilité 2 soumise à la Commission pour la mini-révision de 2019.

III.1. Mise en œuvre de la directive IORP II - EIOPA-13/11/2018 B0S-18/328 – Rapport sur la publication des rentes (Pension Benefits Statement. PBS), orientations et principes fondés sur les pratiques actuelles

Ce lourd rapport a pour but de donner des orientations sur le contenu du Rapport annuel sur les rentes et la situation des fonds de pension, destiné aux contributeurs et futurs pensionnés de l’IORP. Ce rapport est prévu par la directive IORP II et s’entend comme une information individuelle à chaque bénéficiaire.

Les objectifs sont évidemment de fournir un état des montants d’épargne recueillis par l’IORP qui devront être notifiés à chaque bénéficiaire (qu’il s’agisse de retraite à prestations définies ou à contribution définie). Il doit ensuite fournir une estimation de la retraite à laquelle le bénéficiaire pourra prétendre. L’EIOPA prévoit deux projections (best estimates et défavorable), avec deux approches possibles (déterministe ou stochastique), sur la base de diverses hypothèses (notamment économiques), mais aussi sur l’allocation d’actifs de l’IORP et sur la base de données propres au bénéficiaire (salaire, âge, âge de la retraite, nombre d’années de cotisations).Ces données sont soit déterminées par un Comité scientifique aux Pays-Bas, soit fixées par les Autorités en Italie, soit définies par le Code des Assurances en France.

Le PBS doit donner une indication claire au bénéficiaire sur son comportement futur (le revenu tiré de ma pension est-il suffisant ?), et l’aider à prendre des décisions. D’où la thèse de l’EIOPA : le PBS doit être fondé sur un « objectif de comportement » du futur pensionné et des conseils sur la présentation de la communication au contributeur. L’EIOPA va jusqu’à recommander l’avis d’experts en communication (!).

L’EIOPA consacre ensuite de longs développements à la définition des « frais » (costs), en proposant une taxonomie, un mode de présentation (en montants, en pourcentage, en « diminution de rendement »).

L’Autorité en déduit quelques principes : la publication des frais doit permettre des comparaisons, être « orientée vers le bénéficiaire » (compréhensible), individualisée, exhaustive (look through approch des PRIIPs), couvrir au moins les 12 derniers mois, et pas nécessairement très détaillée (granularity). On ne saurait mieux dire.

Quant à la présentation, l’EIOPA recourt à la notion de « couches » (layers) d’informations, sur la base d’un travail d’analyse des comportements des bénéficiaires d’un contrat à contributions définies, dit le « Rapport Max » (du nom d’un bénéficiaire fictif). [EIOPA BOS 13/010 du 24 janvier 2013]. Ces « couches » vont du plus simple au plus compliqué (les aspects juridiques). Elles visent à rendre compréhensible l’information, en s’appuyant sur les « attitudes » (behaviour) du client et de l’aider à prendre les bonnes décisions, et surtout les décisions financières importantes.

Tout cela, y compris le « Rapport Max », s’appuie sur l’économie du comportement et la constatation évidente que « l’Homo Economicus » n’existe pas. On en conclut que l’information doit attirer l’attention, être compréhensible et retrievable (retenable ? retrouvable ?). C’est en réalité une suite de truismes. La vraie question est évidemment la qualité et la fiabilité des projections de revenus qui sont proposées au cotisant. Il est probable que, nonobstant les théories comportementales, c’est ce sujet là qui attire l’attention du futur pensionné.

Au-delà, évidemment, l’EIOPA songe à imposer des méthodes uniformes de communication aux épargnants et futurs retraités, du type de l’IPID (non Vie) et, surtout, du KID appliqué aux produits en unités de comptes. Là encore, de belles batailles d’experts sont en perspectives sur les modèles linéaires ou stochastiques de prévisions des revenus à la retraite.

III.2. EIOPA BoS 18.321, 27 septembre 2018. Annexe à la decision 18/320 sur le contrôle des IORPS et la collaboration entre les autorités de contrôle au sein de l’EEE

Cette épaisse directive a pour but de remplacer un « protocole de Budapest », antérieur à la nouvelle directive IORPS II. Il s’agit d’organiser l’échange d’information entre les Autorités de contrôle pour assurer l’activité transfrontalière des IORPS et les procédures de transfert de contrats et d’actifs transfrontaliers. Ce sont donc des procédures d’information des Autorités « Home » de l’intention de l’IORP de développer des activités transfrontalières, de la phase de « prénotification » et de la notification formelle à ces autorités « home ». C’est la procédure classique de type LPS. La notification est envoyée au pays Hôte. C’est le pays « home » qui décide sous 3 mois et prend une décision « raisonnée ».

Les dispositions sont à peu près les mêmes pour les opérations de transfert transfrontalier qui créent une activité transfrontalière, et pour les opérations de transfert simple d’un pays à l’autre d’un contrat, sans faire de l’IORP un organisme transfrontalier. Dans ces deux cas, il y a évidemment lieu à autorisation.

Après ces dispositions, parfaitement bureaucratiques, l’EIOPA développe la collaboration des Autorités de contrôle sur la vérification de la compétence et de l’honorabilité des dirigeants de l’IORP. En principe, la vérification semble se faire par collaboration entre les Autorités Home (qui en sont responsables) et Host (qui sont intéressées).

Ce monument de bureaucratie établit des règles évidentes de bon fonctionnement de la LPS. Cela devient amusant si l’on sait, comme l’indique l’EIOPA par ailleurs, que les relations transfrontalières des IORPs tendent à régresser et sont, de toutes façons, marginales.

IV.1. EIOPA 13 décembre 2018 – directive sur la Distribution d’Assurance – Evaluation de la structure des intermédiaires d’assurance en Europe

L’EIOPA entreprend d’évaluer la structure des intermédiaires sur chacun des marchés d’assurance européens. L’Autorité fait face à la grande diversité des statuts : 56 % du total des intermédiaires seraient classés dans des catégories « spécifiques » à chaque Etat membre. D’où la difficulté de présenter une vision synthétique des professions d’intermédiaires, et la question subsidiaire : ne fallait-il pas prendre conscience et évaluer cette diversité avant de publier une directive concernant l’ensemble des distributeurs d’assurance ?

1. La diversité des modes de distribution est évidente. L’EIOPA distingue les Agents, mandataires d’une compagnie d’assurance (plus ou moins exclusifs), dont le nombre est impressionnant (338 426 en 2017, en baisse de 100 000 depuis 2013, du fait de faillites en Roumanie) ; les « Managing General Agents » ; qui doivent correspondre aux agents souscripteurs et sans doute aux « courtiers grossistes » (ils souscrivent et distribuent via d’autres intermédiaires) ; les Courtiers dont le nombre est en croissance (119 067 en 2017 contre 110 591 en 2013) qui proposent à leurs clients les contrats de l’assureur qui leur paraissent adaptés aux besoins et à la demande de ceux-ci, sans être « liés » par exclusivité ou mandat à un assureur ; la bancassurance où les salariés des agences de banque vendent les produits d’une entreprise d’assurance ; les « Direct writers », sorte de catégorie fourre-tout où doivent coexister les « producteurs salariés » français, l’Internet et la souscription téléphonique. Enfin, l’EIOPA traite des sites de comparateurs et des plateformes de « social media » dont l’Autorité semble comprendre qu’il s’agit effectivement de courtiers.

La conclusion, embarrassée, est qu’il y a peu d’évolution dans les parts de marché de ces différentes catégories. La Bancassurance est orientée vers les produits Vie, les Agents vers l’assurance Non-Vie. La situation française est plus spécifique, avec une part élevée du marché Non-Vie souscrite par les Direct writers, mutuelles sans intermédiaires et Banques (créditées de 14 %).

Les activités transfrontalières (LPS et plus rarement liberté d’établissement de succursales) sont exercées par 13 861 intermédiaires dont 90 % en LPS. Le nombre d’intermédiaires concernés par la liberté de prestations de services augmente de 4 % de 2013 à 2017. Mais le texte de l’EIOPA n’est pas très clair sur la distinction entre la LPS d’intermédiaires et « importateurs de clients » pour leur pays de résidence et exportateur de clients vers des assureurs extérieurs à leur pays de résidence. Il est vrai que l’information doit être difficile à rassembler et à stabiliser.

2. L’EIOPA se passionne évidemment pour la rémunération des intermédiaires. Trois systèmes prédominent : la Commission (d’acquisition et sur encours), la rémunération de service (fee), la rémunération variable des salariés. L’Autorité publie des fourchettes de pourcentage : de 15 à 20 % pour les commissions Non-Vie, 4 % pour les contrats « with profit » (en euros), 2 à 3 % pour les Unités de compte et 12 % pour les produits de prévoyance et santé.

3. L’Autorité reprend, pour finir, ses thèmes favoris : le risque de « confit d’intérêts » chez les comparateurs, et le défaut de réglementation ; la non-réglementation des algorithmes pour le « robo-advise » en Vie et en santé, qui peut porter préjudice au consommateur.

4. Quant aux conclusions, elles sont un peu défaitistes : 50 % des intermédiaires ne sont pas réellement classables dans des catégories communes aux pays de l’Union européenne. Il est donc difficile de tirer des conclusions. On peut juste dire que les modes de distribution traditionnels restent prédominants. Il n’y a pas de conclusion claire à tirer de la croissance – quoique modeste – des activités transfrontalières. Peut-être y a-t-il, dans la bancassurance, une incitation au cross-selling de produits, vieil ennemi de l’EIOPA, mais rien de probant n’a été décelé. L’Autorité s’en prend aux « ventes accessoires » d’assurance (les garanties incluses dans les cartes de crédit), comme à l’accoutumée. Elle souhaite vérifier les références faites par certaines Autorités nationales à « l’intérêt général » pour limiter les activités de certains intermédiaires. Et l’ensemble s’achève par la demande d’accroissement des informations.

L’EIOPA expérimente les difficultés, déjà identifiées lors de la première directive sur les Intermédiaires (DIA 1), à vouloir réglementer les modalités de distribution de l’Assurance, qui résultent de pratiques anciennes dans chaque Etat. La question est encore compliquée par l’apparition sur les marchés de nouvelles modalités de distribution, issues de la digitalisation de la société. On ne peut que s’interroger sur l’opportunité même du sujet : dès lors que les principes de la directive sur la Distribution d’Assurance (gouvernance des produits, devoir de conseil, absence de conflit d’intérêts, etc.) seraient respectés, faut-il viser à une harmonisation réglementaire de la distribution ?

IV.2. 7e Rapport de l’EIOPA sur l’évolution de l’attitude des consommateurs (Consumer trends) – 20 décembre 2018

Le Rapport sur l’évolution de l’attitude des consommateurs est désormais traditionnel. Il permet à l’EIOPA d’exprimer ses préoccupations ou ses demandes de régulations supplémentaires dans son nouveau domaine de compétence, la protection du consommateur. Pour l’essentiel, ce 7e Rapport reprend des thèmes bien connus, avec quelques innovations dans le discours (l’investissement « sociétal » – ESG, notamment).

1. Le marché de l’Assurance, dans l’EEE, évolue très différemment en vie et en non-vie :

  • en vie : la croissance de 11 % masque l’écart entre la baisse de la collecte des produits traditionnels (« with profits », fonds en euros) et la forte augmentation de la collecte des produits en Unités de Compte (+ 42% en Italie), mais la tendance s’inverse aujourd’hui, avec une couverture médiatique négative sur les Unités de Compte. Partout, les ventes sont soutenues par l’approche directe du client grâce à la digitalisation. Comme à l’accoutumée, l’EIOPA s’inquiète des « ventes croisées » et fait allusion à l’assurance emprunteur, de même qu’il redoute le peu de compétence des « intermédiaires auxiliaires » qui vendent de l’assurance « en inclusion » (téléphones portables, cartes bancaires). Heureusement, la réglementation DDA veille ;
  • en non-vie : la croissance de 0,3 % est modeste. Pourtant, l’innovation est forte dans les garanties automobiles (Web au Royaume-Uni, black boxes et pay as you drive en Italie). La fréquence des sinistres baisse en automobile, alors qu’elle est en hausse en accident, santé, multirisques habitation et accidents du travail. Et l’EIOPA reprend son discours sur la croissance des ventes d’assurance sur les téléphones, les individuelles accident et le voyage, avec commissions élevées, et faibles ratios de sinistres, et, bien sûr, le risque de mis-selling. C’est la hantise de l’Autorité.
2. L’EIOPA poursuit ses investigations sur le Big Data notamment dans l’assurance santé, avec le développement de l’Internet des objets, en considérant que cette démarche pourrait devenir un standard. Il y voit des avantages : meilleure tarification, baisse des prix, automatisation de la gestion des sinistres, et des inconvénients : sur-segmentation, démutualisation, perte de la solidarité, risque d’exclusion. Il y voit aussi un défi pour… les contrôleurs. Mais, finalement, les avantages prévalent sur les inconvénients : c’est une prise de position historique, car les Autorités de contrôle sont plus nuancées. Mêmes conclusions sur le pay as you drive, les prix sont plus bas, la gestion des sinistres facilitées, mais la discrimination des mauvais conducteurs menace.

3. L’Autorité constate la croissance de l’assurance temporaire liée à l’économie participative (Blablacar) et s’inquiète du modèle d’affaires pour la solvabilité des assureurs et de l’insuffisance d’assurance, pour les assurés. Le cyber-risk pour les particuliers est certain (vol d’argent, d’identité, mail frauduleux, vol de données personnelles) et doit être assuré. Mais l’EIOPA s’inquiète de couvertures insuffisantes ou « silencieuses » et des contentieux qui en pourraient résulter.

4. L’Autorité évoque également les dangers du cloud, des technologies de Blockchain et – plus curieusement, des « contrats intelligents » (smart contracts), qui, sauf omissions, concernent surtout les entreprises. Tout cela est inquiétant car trop mal régulé : c’est même souvent l’objectif de ces techniques d’éviter la régulation.

Au total, l’ambiance s’améliore : puisque les réclamations sont passées de 3,1 ‰ contrats en 2016 à 2,8 ‰ en 2017. Est-ce bien significatif ?

5. L’Autorité continue sur sa lancée des indicateurs de risques commerciaux, notamment sur les commissions trop élevées, les ratios combinés trop favorables et les profits excessifs, le niveau élevé des réclamations et des sinistres rejetés : on est loin des préoccupations de rentabilité/solvabilité qui devraient être les siennes.

Parfois, l’Autorité est un peu naïve. Elle s’émeut des rachats élevés en assurance Vie sans lier ce fait à l’augmentation parallèle de la collecte en Unités de compte (substitutions de contrats). Elle constate que le nombre des sinistres automobiles encore ouverts en fin d’année augmente, sans s’interroger sur la part dans le total des sinistres corporels, naturellement lents à liquider.

6. L’EIOPA consacre quelques pages aux travaux de l’Autorité de contrôle en matière de protection du consommateur. Outre le mis-selling et les ancillary insurance products déjà maintes fois cités, il faut noter les inquiétudes sur la continuité des contrats dans le cadre du Brexit (peu significatif pour des particuliers et des contrats annuels IARD, plus grave pour les contrats d’épargne), les polices dormantes (le cas italien est cité, mais c’est le sujet de la loi Eckert en France sur les contrats Décès non réclamés), et la qualité de l’information pré-contractuelle dans le cadre des ventes par « robot-advise ».

7. C’est dans le domaine des Fonds de Pension que le Rapport se montre plus innovant. Après avoir traité des questions classiques des taux d’intérêts bas, du transfert des contrats à prestations définies vers les contrats à cotisations définies (sans parler du transfert du risque financier au bénéficiaire), l’EIOPA note, sans vraiment s’inquiéter, que dans certains pays, la tendance est à la baisse du nombre des cotisants, ce qui, dans une période d’incertitude à long terme sur les retraites et en plein vieillissement des populations européennes est pour le moins grave. Mais l’EIOPA constate que le dossier IORPs est en panne depuis 2015.

L’Autorité se félicite d’un possible développement des investissements écologiques, sociétaux et de gouvernance (ESG, équivalent anglo-saxon du développement durable) : les Fonds de Pension, investisseurs de long terme, sont particulièrement destinés à investir dans des instruments financiers estampillés ESG. En 2019, il n’est rien moins envisagé que de les contraindre à ces investissements et de publier leurs encours d’investissements. Ils devront considérer la « durabilité » (sustainability) de leurs investissements dans la formulation de leur politique de placement. Que dire alors de l’obligation concomitante qui leur est faite d’investir « au mieux des intérêts des futurs retraités » ? Et que dire aussi de l’extrême prudence des trois Autorités devant le projet de créer des Fonds uniquement investis en « développement durable » et dûment labellisés comme tels ?

L’Autorité rappelle qu’en 2019 les nouvelles règles d’IORPs II sur l’information des clients vont être mises en place, dans la période pre-contractuelle, pendant la période d’accumulation et pendant la période de versement de la retraite. Elles seront notamment ciblées sur les rendements réels et la performance des fonds.

Les Autorités de contrôle nationales sont plus concernées par les risques potentiels : coûts cachés des engagements, transférabilité de l’épargne, et surtout (comme l’EIOPA) sur le fonctionnement des fonds à cotisations définies et l’information des bénéficiaires qui prennent leur retraite (niveau de revenu et stabilité).

8. En définitive, et sous réserve d’un discours ambivalent (avantages/inconvénients pour les consommateurs et contrôleurs) sur la technologie. L’EIOPA n’apporte qu’une seule innovation : l’annonce de probables réglementations des investissements dans la « Finance verte » (développement durable, transition écologique, investissement « éthique ») et de nouvelles obligations pour les gestionnaires d’actifs.

IV.3. Décision de l’EIOPA BoS 18-340 sur la coopération dans le contrôle des activités transfrontalières

Ce texte concerne uniquement les Autorités nationales de contrôle et remplace le précédent accord de coopération dit « Protocole de Luxembourg ». La décision traite principalement de l’application de la directive sur la Distribution d’Assurance et s’applique à partir du 1er octobre 2018. En fait, il s’agit d’organiser le contrôle des distributeurs d’assurance qui proposent leurs services à l’extérieur de leur pays du siège (Home) dans un pays de l’Union (ou de l'EEE) (Host). C’est un début de régulation de la LPS par la distribution des contrats transfrontaliers.

Le protocole rappelle que le règlement (l’enregistrement) de l’intermédiaire (ou l’intermédiaire à titre accessoire) est de la compétence de l’état du siège (Home) : il n’y a pas de tenue de registre chez le pays hôte d’exercice de la LPS (Host). Home peut néanmoins avoir des échanges d’informations avec Host avant d’enregistrer l’intermédiaire. L’agrément suppose d’obtenir des informations sur les intentions commerciales de l’intermédiaire, en particulier son intention d’utiliser la LPS et ses liens avec des assureurs, et les conditions de son démarchage commercial en particulier le marketing électronique.

L’ouverture d’une succursale (Liberté d’établissement) : Home communique à Host les informations traditionnelles, mais surtout la nature des risques (les contrats) que l’intermédiaire va distribuer à travers la succursale. Le lieu du risque (Host) doit communiquer à « Home » les dispositions d’ordre public applicables (par exemple les obligations d’assurance, les taxes) les raisons d’un refus d’agrément et les refus d’agrément dans d’autres pays membres de l’intermédiaire en cause. Enfin, et surtout, les Autorités doivent échanger des informations sur les intermédiaires qui établissent leur activité transfrontalière dans un seul pays « hôte », avec une intention d’échapper à des réglementations spécifiques du pays « Home ».

En termes voilés, l’EIOPA vise des pratiques de localisation des risques dans des havres fiscaux ou des pratiques d’optimisation réglementaire. L’EIOPA entend être informée de l’ensemble des développements transfrontaliers des intermédiaires (et intermédiaires auxiliaires) par les Autorités du lieu du siège de l’intermédiaire (Home).

Le texte organise enfin la collaboration entre les Autorités de contrôle notamment sur les obligations imposées au distributeur dans le Home et les manquements éventuels à la Gouvernance des produits dont s’est rendu coupable (at Home) le distributeur. Il prévoit – comme ci-dessus – le repérage par Home de la distribution de produits chez un seul pays hôte (par exemple la responsabilité civile médicale ou la construction en France), et sa notification au pays Hôte. Le texte prévoit l’échange inverse des mêmes informations venant de l’hôte au pays du siège (Home). En cas de fermeture ou retrait d’agrément, le texte pose le principe de la coopération entre les Autorités, de même qu’en ce qui concerne l’évaluation des torts causés aux assurés du pays hôte, et les risques de tort causés au fonctionnement du marché.

Le traitement des réclamations est courageusement renvoyé aux Autorités compétentes du pays hôte, ainsi que l’information des clients.

Concrètement l’EIOPA n’a guère de pouvoir sur les difficultés liées à la LPS et au fonctionnement des succursales, en matière de distribution comme en matière prudentielle. Elle peut promouvoir l’échange d’informations et appeler à la vigilance des Autorités de contrôle du pays hôte. Le mauvais fonctionnement de l’assurance LPS est de la responsabilité du pays du siège (Home). Reste un discours vague sur la protection de « l’intérêt général », mais le sujet est d’un maniement délicat, pour la distribution comme pour la souscription.

Comme l’a dit M. Delas, vice-président de l’ACPR, à propos de la construction, le sujet est probablement celui de la responsabilité des intermédiaires, qui doivent surveiller (sinon garantir) la capacité des porteurs de risques auprès de qui ils placent les risques de leur client. C’est évidemment majeur, mais très délicat pour des risques « longs » tels que les diverses responsabilités civiles du droit français. Cela dit, des tarifications très basses, pour des risques lourds, devraient suffire à attirer l’attention d’intermédiaires compétents. Quant aux Autorités de contrôle, leur intervention sur les assureurs « Home », pourrait être considérée comme des obstacles mis à la LPS ou à la liberté d’établissement, voire comme des soupçons de déni de compétences des Autorités « Host » pour certains types de risques.

IV.4. Rapport du Comité conjoint des trois Autorités européennes de contrôle sur l’automatisation du conseil financier, 5 septembre 2018 – ESMA, EBA, EIOPA

Depuis 2015, les trois Autorités (ESAs) se penchent sur le développement du conseil en placements et en assurance effectués par des machines (chatbots ou robot advise). Un Rapport de 2016 des trois Autorités soulignait les avantages de ce conseil automatisé (coûts réduits, accès facilité à de nombreux produits, amélioration de la qualité du service) mais aussi les inconvénients (réduction de l’accès à l’information, erreur et risque de piratage, contentieux…). Les ESAs concluaient qu’une réglementation spécifique n’était pas nécessaire, et qu’il fallait cependant poursuivre la surveillance du robot advise – c’est l’objet du Rapport de 2018.

Les trois Autorités ont poursuivi leurs travaux. L’EIOPA a, pour sa part, recommandé aux Autorités de contrôle nationales de vérifier l’application du devoir de conseil par les distributeurs en ligne. Elle a produit un rapport sur les « comparateurs » d’assurance et recommandé des « bonnes pratiques » : surveillance des conflits d’intérêts, vérification de la qualité de l’information sur le produit, et sur l’utilisation de tous les critères de choix ; non seulement le prix, mais aussi les frais et commissions.

L’exercice de surveillance des trois ESAs donne les conclusions suivantes :

  • le marché ne croit pas très rapidement ;
  • il concerne les placements en actions, mais aussi de très nombreux produits d’assurance vie, non-vie, voyage, incapacité/invalidité, et produits de retraite ;
  • de nouveaux modèles d’affaires émergent : partenariats avec les Fintechs, service au client par chatbots, développement de l’intelligence artificielle ;
  • des obstacles s’opposent au développement du conseil automatisé : culturels et psychologiques (maîtrise de l’outil par le client), la réglementation (les ESAs notent DDA, RGPD, PRIIPs, MIFID), questions sur la définition du « conseil » diffèrent selon les secteurs, et la définition (compréhension) du profil du client.
D’une manière générale, le principe de « neutralité technologique » du contrôle est réaffirmé. L’analyse risques/avantages de 2016 est toujours valable. Et les ESAs confirment qu’il n’y a pas lieu de développer une nouvelle réglementation. Mais, naturellement, il faut continuer de surveiller.

IV.5. Conférence de l’ACPR, 23 novembre 2018 – Discours de Bernard Delas : « Digitalisation, populations fragiles : quelles pratiques commerciales pour le secteur financier »

Outre l’intérêts porté par l’ACPR au questionnaire sur les pratiques commerciales (chapitre 16), et au devoir de conseil étendu à l’assurance digitale (les ventes de contrats par téléphone), Bernard Delas indique l’enjeu des pratiques commerciales à l’égard des personnes vulnérables, au-delà des personnes « dont la vulnérabilité est légalement déclarée » (tutelle).

Il définit surtout le rôle des Autorités de contrôle de façon très nette, dans le cadre de la DDA. « Il n’y aura pas d’exigences particulières sur la manière dont la cible de clientèle est définie », si ce n’est sur l’explicitation de la stratégie de distribution. Mais le contrôle veillera aux instructions données aux vendeurs sur l’exercice du devoir de conseil.

Quant à la LPS en Assurance construction, Bernard Delas revient sur la responsabilité des courtiers grossistes, « à qui il appartient de choisir les partenaires preneurs de risques ». On ne saurait être plus clair ni plus exact.

Enfin, il insiste sur le devoir de conseil dans le développement des unités de comptes, qui transfèrent le risque financier au client. C’est évidemment lorsque les marchés sont à la hausse qu’il faut aider le client à analyser les risques pris.

En d’autres termes, la DDA renforce le devoir de conseil, bien plus qu’elle ne crée une procédure – assez bureaucratique – de définition de marché cible et de « gouvernance des produits ». Cela va beaucoup mieux en le disant.

IV.6. Conférence de l’ACPR du 23 novembre 2018 – Pôle commun AMF-ACPR. Pratiques de commercialisation et populations vieillissantes, décembre 2018

AMF et ACPR ont lancé une consultation publique sur les pratiques de commercialisation auprès des populations vieillissantes. C’est évidemment un des aspects intéressants de l’extension du contrôle aux obligations résultant de la DDA. Après avoir étudié les pratiques de commercialisation de produits financiers aux majeurs protégés, le Pôle commun AMF/ACPR oriente sa recherche sur les personnes âgées, déjà à la retraite, de plus de 65 ans, et les produits d’épargne financière. Les études n’en demeurent pas moins ambigües sur la définition des populations « vulnérables » du fait de leur âge.

Quant aux placements financiers, on sait que les seniors sont, en général, plus aisés que les autres segments de la population (patrimoine acquis et baisse des charges familiales). Mais le niveau de vie durant la retraite et la dépendance constituent deux sources majeures d’incertitude et d’inquiétude. Globalement, le comportement d’investisseur varie peu avec l’âge. Les seniors sont, en général, très réceptifs et grands utilisateurs des technologies de l’information (Internet et smartphones). L’étude n’en montre pas moins que la baisse de leurs habilités cognitives, couplée avec un certain niveau de patrimoine et aux technologies modernes d’information sont un facteur de vulnérabilité, dans la cadre d’un vieillissement dit « normal ».

Le vieillissement produit un ensemble de risques pour la personne âgée dans sa relation avec le monde financier (revenus amoindris, compréhension plus faible, consentement peu éclairé, risque d’achat de produits inadaptés), et donc des risques de mauvaise commercialisation (misselling).

Or le cadre juridique de protection des personnes âgées et vulnérables est limité : le dispositif est complexe et, surtout, il ne couvre pas ou peu les personnes situées dans la « zone grise » pour lesquelles l’affaiblissement des capacités n’a pas encore été détectée. Le devoir de conseil, les obligations d’honnêteté, de loyauté et de professionnalisme s’appliquent là où l’abus de faiblesse, l’abus de confiance, le mandat de protection future sont manifestement inadaptés à des populations à qui il faut seulement consacrer plus d’attention et de professionnalisme pour commercialiser des produits financiers.

Le pôle commun relève l’ampleur des révolutions règlementaires récentes : MIF2, DDA et PRIIPs organisent une « gouvernance-produits », codifient le devoir de conseil, développent une information pré et post contractuelle du client. Les personnes vulnérables bénéficient, parmi d’autres, de ces améliorations. La notion de « marché cible » permet de singulariser les besoins et l’appropriateness du produit à la population et de mettre en avant le renforcement nécessaire du conseil des intermédiaires et commerciaux.

L’AMF et l’ACPR, en s’appuyant sur les travaux des superviseurs, notent que des progrès restent à faire pour améliorer les pratiques de démarchage à l’égard des personnes âgées plus ou moins vulnérables. En réalité, si les problèmes de l’abus de faiblesse ou de confiance sont bien connus, la clientèle, située dans la « zone grise », est mal connue et la gestion mal appréhendée.

Les solutions trouvées par les banques et les assureurs sont soit des limites de commercialisation, soit des dispositifs et procédures spécifiques à destination de cette clientèle (sur la base de Know Your Customer, par exemple) et la surveillance du comportement du client (opérations inhabituelles). Des réflexions sont en cours sur des produits et des services dédiés, avec des services spécifiques. Enfin, le Pôle commun note les mesures et recommandations proposées en septembre 2017 par les pouvoirs publics autour de la notion de « maltraitance financière ».

Lors de la Conférence de l’ACPR, celle-ci a insisté sur le fait que la vulnérabilité était au centre de la supervision des commerciaux, en particulier les pratiques de démarchage à domicile, de démarchage téléphonique, et de vente sans « consentement réel ».

Nous entrons donc dans une phase importante de la stratégie de contrôle. A juste titre, l’ACPR cherche à promouvoir la protection des consommateurs « qui en ont besoin », et donc des personnes vulnérables (et âgées). C’est sans doute dans cette zone de population que les notions de POG (gouvernance produits), marché cible, adaptation (suitability) du produit aux clients prennent tout leur sens. Attendons les réponses à la consultation de l’ACPR.

IV.7. ACR, juillet 2018, Principes du conseil en assurance

Cette circulaire, qui commente la directive sur la distribution, est particulièrement bienvenue, en ce qu’elle éteint une grande partie des polémiques que suscitaient l’adequacy et l’appropriateness de l’EIOPA, telles qu’exprimées dans ses travaux de 2017.

La circulaire retient trois niveaux de délivrance du conseil tout en soulignant que la France ne retient pas la possibilité de vente de produits non complexes sans conseil et, qu’au demeurant, elle n’accepte que la définition de l’ACPR (recommandation 2016-04) de ces produits non complexes :

  • le niveau 1 est obligatoire. Il créé un devoir de conseil qui oblige à proposer un contrat « approprié », sur la base d’une investigation écrite des exigences et des besoins du client, qui tient compte de sa situation financière, de ses objectifs d’investissement et de ses connaissances financières ;
  • le niveau 2, facultatif, prévoit un conseil personnalisé qui doit donner au client un contrat « adéquat », tenant compte de sa tolérance au risque et de sa capacité à subir des pertes ;
  • le niveau 3 est réalisé par le courtier qui propose (et peut démontrer) qu’il a procédé à une analyse impartiale et personnalisée d’un nombre suffisant de contrats ayant le même objet.
Les sujets majeurs sont par ailleurs :

  • le maintien des dispositions de la recommandation 2013-1 de l’ACPR sur la formalisation du conseil en assurance ;
  • les dispositions sur le recueil d’informations sur la situation du client ;
  • la motivation du conseil donné. Elle doit être claire et compréhensible au niveau 1, aux niveaux 2 et 3 elle doit mettre en évidence l’adéquation du contrat aux besoins du client (« correspond le mieux »). Une déclaration d’adéquation doit être remise au client.
Après le douloureux marécage de la directive et de l’EIOPA, cette clarification est heureuse. Même si les obligations sont lourdes, notamment en matière de travaux d’informations précontractuelles du client et de justification du conseil, nous sortons de tout cela avec des dispositions claires et gérables, et des possibilités de part et d’autre (assureurs et distributeurs) de clarifier les responsabilités respectives.

En pratique, une partie importante des difficultés d’interprétation de la directive se trouve ainsi réduite : ce n’est pas une médiocre réalisation de l’ACPR.

IV.8. ACPR : Recommandation 2016-R-04 du 13 décembre 2016 – Commercialisation des contrats en unités de compte constitués d’instruments financiers complexes

Dans le charivari des règlementations DDA et PRIIPSs, l’ACPR a rappelé récemment (cf. ci-dessus) qu’elle s’en tenait à sa définition des instruments financiers complexes inclus dans des contrats en unités de compte, compte non tenu des divers textes européens. Ces contrats génèrent un renforcement du devoir de conseil, comme il est logique, s’agissant de contrats éventuellement risqués, ou du moins où le risque encouru par le client est difficile à identifier.

Il est utile de rappeler le champ d’application de la recommandation de l’ACPR. Il s’agit des unités de compte constituées d’OPCVM « à formule », d’OPCVM « structurés » de droit étranger, de titres de créances complexes et de titres financiers équivalents émis sur le fondement de droits étrangers (à l’exclusion des Warrants qui restent « non complexes »).

La Recommandation précise surtout les critères objectifs qui permettent d’apprécier le risque de mauvaise commercialisation (misselling). Les critères permettent d’apprécier le risque d’incompréhension du client et donc qualifient la complexité du produit : la performance est sensible à des scénarios extérieurs (baisse brutale des marchés par exemple) : les sous-jacents utilisés ont un caractère inhabituel (corrélation entre le prix de l’action et un indice sous-jacent, tel que la volatilité de l’indice Eurostoxx 50) ; le gain/la perte est lié à la réalisation de plusieurs conditions sur au moins deux classes d’actifs, rendant impossible, pour l’épargnant, la reconstitution du scénario de marché qu’il doit anticiper ; la multiplication des calculs nécessaires pour comprendre le « pari » que prend l’épargnant.

La Recommandation fait ensuite une liste non exhaustive des techniques qui peuvent être considérées comme un mécanisme de fonds « à formule ».

L’ACPR a donc clairement défini la notion de produits « complexes » et a décidé de s’en tenir à cette définition pour qualifier les modalités d’organisation du devoir de conseil des intermédiaires.

Avec la Recommandation décrite précédemment sur les degrés du devoir de conseil, l’ACPR a, à notre sens, résolu les questions que peuvent se poser les entreprises sur la délimitation de ce devoir, et les discours fumeux sur les divers « niveaux » (avec/sans conseil) et l’« appropriateness » et/ou la suitability… des produits.

IV.9. Questions/Réponses de l’EIOPA sur PRIIPs et DDA

On trouve, sur le site de l’EIOPA, diverses questions/réponses sur des points d’interprétation des textes réglementaires. Il a paru utile d’en tirer une rapide synthèse, car l’EIOPA a fait connaître qu’elle considérait ces réponses comme une « source de droit » règlementaire, au même titre que les Règlements délégués, les RTS et les ITS, les décisions, etc.

Conflits d’intérêts des distributeurs d’assurance

C’est le point crucial des ambiguïtés de la DDA, et l’EIOPA fournit quelques réponses ponctuelles. On y note les décisions suivantes :

  • les Agents liés exclusifs doivent établir une « politique de gestion des conflits d’intérêts », éventuellement avec l’aide de leur mandant ;
  • la publicité d’un conflit d’intérêts ne suffit pas, celui-ci doit être éliminé ;
  • l’intermédiaire doit rapporter tous ses conflits d’intérêts à l’assureur ;
  • les rémunérations : pas de vraie définition du niveau normal de l’intéressement (inducement) de l’intermédiaire, et référence à l’exercice honnête, professionnel et loyal du métier lorsque l’entreprise reçoit des « rabais » des gestionnaires de fonds ;
  • les intéressements et « rabais » : l’EIOPA se contente de réaffirmer qu’ils ne doivent pas avoir d’effet négatifs (detrimental) sur la qualité du service au client. On ne saurait être plus vague. La même réponse est faite sur l’effet d’un intéressement sur le choix du produit, sujet pourtant majeur ;
  • la naïveté s’exprime pleinement lorsque l’EIOPA souhaite que « l’intéressement » n’influence pas le jugement sur la suitability du produit ou sur son appropriateness.

Les produits

Le « profilage » ne suffit pas à établir la « suitability », il faut connaître la capacité du client à subir des pertes et sa tolérance au risque.

Pas de réponse claire sur les frais et pénalités de résiliation : ils ne doivent pas être « disproportionnés ». Certes !

L’EIOPA fournit une réponse très technocratique sur les arbitrages (switch) entre fonds à l’intérieur du contrat :

  • il peut être automatique et ne requiert pas de conseil ou d’avis de l’intermédiaire, si dans le conseil initial (et la vérification de la suitability) l’existence de l’arbitrage automatique était prévue;
  • s’il est « semi automatique », il faut obtenir un conseil (avis) sur la suitability de l’arbitrage au moment de celui-ci ;
  • l’arbitrage manuel oblige naturellement le commercial à donner un conseil.

La gouvernance des produits (POG)

Le marché cible et la recommandation du produit au client du marché cible : l’EIOPA insiste sur la nécessité de conserver les traces écrites de la discussion avec le client.

Le POG s’applique aussi aux distributeurs auxiliaires (ancillary) qui sont manifestement une des hantises de la Commission.

Le marché s’applique aussi aux PME et artisans, mais pas aux grands risques.

Un produit peut être distribué en-dehors de son marché cible, s’il n’y a pas de conséquences négatives pour le client (heureusement !).

La révision des produits devrait être annuelle en principe, dit l’EIOPA, face au silence de la directive.

Cet exercice de l’EIOPA montre bien les pièges redoutables que tend le droit « principle based » aux autorités de contrôle. Lorsqu’il faudrait des normes (les intéressements), des cas précis (les conflits d’intérêts), les contrôleurs ne disposent que d’informations vagues (qu’est-ce que le fait d’agir « au détriment du client » ?). La DDA et son interprétation introduisent manifestement une insécurité juridique que l’ACPR a heureusement contribué à limiter (sur le devoir de conseil, la suitability et l’appropriateness notamment).

V.1. EIOPA – Rapport sur la situation de l’Assurance européenne à la fin 2017 (entités solo) publié le 27 novembre 2018

Ce premier Rapport descriptif est important en ceci qu’il indique quels sont les points particuliers du fonctionnement des marchés qui attirent l’attention de l’EIOPA, et donc déterminent son action au cours des prochaines années. Il décrit aussi un marché européen dont les performances peuvent être très différentes de celles du marché français.

En assurance vie, la croissance du marché est liée à la forte souscription des contrats en Unité de Compte et à la « réassurance santé ». Sans autres explications de l’EIOPA cette indication est à peu près incompréhensible, d’autant que la dite réassurance santé est fortement implantée à Malte (!). On note que 45 % de la souscription en Unités de Compte est concentrée au Royaume-Uni, et 32 % des contrats dits « with profits sharing » (contrats en Euros) sont souscrits en France. L’épargne représente globalement 73 % des activités (lines of business) Vie. L’EIOPA relève que les contrats d’Annuities (santé et non santé) sont fortement réassurés. Quant à la concentration du marché Vie, on apprend que l’Allemagne est le pays où la concentration est la plus faible, suivi par la France. Ces informations – qui heurtent l’impression générale que nous avons du marché français – mériteraient questions et commentaires de l’EIOPA.

En non-vie, la France est le marché qui a la plus faible concentration, suivie par l’Allemagne. L’explication tient sans doute pour la France dans le nombre des Mutuelles santé.

La croissance des primes est notable dans la branche « income protection » et les accidents du travail, qui à elles deux représentent… 7 % du marché.

Quant aux branches, il est surtout notable que l’Allemagne représente 21 % du marché automobile responsabilité civile de l’Europe, contre 10 % pour la France. Ce qui est au moins un indicateur du niveau relatif des primes dans les deux pays, même après correction de la taille des parcs automobiles. Plus surprenant est que la Hollande représente 36 % du marché européen des primes santé et la France 32 %. La santé complémentaire aurait donc un rôle très faible chez la plupart de nos voisins ?

Les ratios combinés médians sont proches de 100 % dans les quatre grands pays (France, Allemagne, Italie, Royaume-Uni). La médiane des ratios de coûts est de l’ordre de 40 % en Allemagne et en Italie, supérieure à ce chiffre au Royaume-Uni, et de l’ordre de 23-24 % en France. Le marché français est donc très compétitif.

Quant à la Solvabilité, la couverture moyenne du SCR est de 220 % en France, à la moyenne de l’Europe, elle est à 300 % en Allemagne, et de l’ordre de 160 % au Royaume-Uni. Dans la composition du SCR de base, on note partout un niveau légèrement inférieur à 20 % pour l’effet de diversification, et la prédominance du risque de marché en France. Pour la plupart des entités (y compris la réassurance) 90 % (ou presque) des Fonds Propres sont classés en Tier 1.

Les capacités d’absorption des pertes par les taxes différées sont très variables suivant les pays : de l’ordre de 5 % en France et au Royaume-Uni, ils atteignent près de 12 % en Italie, et 11 % en Allemagne. La moyenne européenne est à 6,5 %.

Les mesures du « paquet branches longues » (le LTGA) sont un peu partout sans grand effet sur le SCR, y compris en France, sauf en Grande-Bretagne.

Les travaux sur les investissements sont malheureusement peu lisibles. On y apprend que 60 % de l’investissement profitent aux obligations d’État et aux obligations privées. L’absence de tableau évolutif sur ce sujet comme sur les niveaux de notation de la qualité des investissements interdit de savoir s’il y a globalement une course au rendement qui défavoriserait les titres d’État et dégraderait la qualité des portefeuilles.

Ce document a l’intérêts de placer les performances du marché français dans le contexte de la concurrence avec les pays européens. On y voit en particulier que notre marché est dans l’ensemble bien placé en termes de croissance, de compétitivité, de qualité des résultats techniques et de solvabilité. Le texte gagnerait cependant à être plus explicite et à clarifier des informations qui heurtent parfois les idées reçues.

V.2. La situation des assureurs soumis à Solvabilité 2 en France au premier semestre 2018 – ACPR – Analyses et Synthèses n° 97 – décembre 2018

Dans cette étude l’Autorité de Contrôle tire un certain nombre d’avis des tableaux trimestriels et semestriels qui lui sont parvenus via les états règlementaires Solvabilité 2 remplis par les organismes d’assurance sous son contrôle. Sont passés en revue la collecte vie et le chiffre d’affaires non-vie, la structure des bilans avec un éclairage particulier sur les placements et sur la solvabilité des entités.

La collecte brute en assurance-vie a progressé de 5,4 % en une année entre le 30 juin 2016 et le 30 juin 2018, après un exercice 2017 assez terne marqué par une hausse de 2,5 % du chiffre d’affaires pour atteindre 170,4 Mds €. La composition du montant des primes acquises a nettement évolué par rapport à celle du 30 juin 2016, l’épargne des primes placée dans des supports en unités de comptes (UC) progresse de 8 % pendant que les produits de prévoyance ou l’épargne investie en fonds euro marquent une progression de 5 %. La collecte nette de rachats en UC représente 30 % de la collecte nette totale. L’ACPR met en avant que les arbitrages entre les supports Euro et UC sont en faveur des UC depuis avril 2018. Cela signifie un transfert de risque de l’assureur à l’assuré, risque de taux principalement. La dégradation du cours des actions au second semestre a très probablement inversé cette tendance.

En non-vie la progression en primes brutes acquises constatée en 2017 (119 milliards contre 113,7 en 2016) se confirme avec une hausse de 3,1 % sur un an au premier semestre 2018. La charge des sinistres, qui s’élevait à 79,4 Mds € en 2017 en hausse de 5,8 % sur un an, progresse au même rythme au 30 juin 2018. Le ratio combiné, hors secteur Santé, est à 98,4 % au 30 juin contre 97,5 % un an auparavant ce qui traduit une légère dégradation. La Santé voit son ratio combiné s’améliorer de 0,7 % à 96,1 %. Les sinistres continuent à représenter 2/3, les frais de gestion 1/3, du total des charges figurant au numérateur du ratio combiné.

L’ACPR analyse également l’évolution des primes émises par des entités ayant leur siège dans un pays de l’EEE et intervenant sur le marché français soit en liberté d’établissement (LE) soit en liberté de prestation de services (LPS). Ces succursales (LE) et ces filiales (LPS) ont déclaré un chiffre d’affaires global de 17 Mds € en vie en 2017 contre moins de 10 en 2016. En admettant que cette hausse soit due en partie à l’instauration des états statistiques de l’EIOPA il reste que la progression interpelle surtout en vie, la hausse est moins importante en non-vie (9 Mds en 2016 à 10,5 en 2017). L’autorité nationale de contrôle donne sur un graphique la clé de l’énigme : cette progression a été réalisée au profit des compagnies agrées au Luxembourg qui occupent la première place des sociétés vie étrangères avec une collecte de 11 milliards devant l’Irlande avec 3 Mds € environ. Ce chiffrage de 11 Mds € est à atténuer car il comprend en majorité des primes investies en fonds Euro dont une part importante revient sur le marché français via la réassurance, l’ACPR ne fournit malheureusement le pays d’origine des acceptations vie reçues.

L’étude fournit quelques ratios de composition du bilan consolidé du marché. A fin juin 2018 le « pied » de bilan, toutes activités confondues, atteignait 2 720 Mds €. Les provisions techniques vie se montaient à 1 596 milliards hors UC, 343 milliards pour les provisions investies en UC, 127 milliards pour les provisions techniques des activités non-vie hors Santé, 79 Mds € pour la Santé. Le total des provisions techniques atteint 2 145 Mds € soit 79 % du « pied » de bilan qui a progressé lui de 4,2 % entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018, la progression des provisions techniques est moindre à 3,6 % mais supérieure à celle du PIB.

L’encours des placements au 30 juin dernier atteint 2 547 milliards dont 28 % d’obligations souveraines et 26 % d’obligations d’entreprise, les organismes de placement collectif (OPC) représentent 28 %, les actions 9 %, les immobilisations corporelles 2 %. Il ressort très distinctement une forte exposition des organismes d’assurance au risque souverain italien de l’ordre de 40 milliards (valeur d’acquisition), la plus-value latente sur ces titres a baissé en un an de 10 milliards, les obligations souveraines italiennes ont le poids le plus important dans le portefeuille consolidé des obligations souveraines étrangères. On peut s’interroger sur les conséquences d’un défaut de l’Italie sur le marché français, défaut qui pourrait résulter d’une insolvabilité de quelques banques de la péninsule. Nous ne savons pas si l’EIOPA compte organiser un stress-test avec comme hypothèse le défaut d’un pu plusieurs émetteurs d’obligations souveraines. Une forte tension sur le spread italien pendant un certain temps pourrait également réduire le ratio de solvabilité des organismes.

La solvabilité des assureurs français est en hausse au 30 juin : le ratio de couverture consolidé du SCR est à 241 % contre 232 % un an auparavant. L’amélioration est plus nette dans le secteur vie où il passe de 215 à 227 %. La baisse des plus-values latentes au second trimestre a eu pour effet de diminuer la réserve de réconciliation et donc le SCR. Ce mouvement a plus impacté les entités non-vie que les entités vie constate l’ACPR et explique une baisse de 3 points du ratio du secteur non-vie qui passe de 275 à 272 % fin juin 2018.

V.3. EIOPA – Rapport sur la stabilité financière, 20 décembre 2018

Les thèmes abordés par l’EIOPA sont traditionnels et tendent à tourner en boucle dans le Rapport. On se contentera donc d’un bref résumé, en soulignant les innovations, autant que faire se peut.

Sur les risques de marché, toujours traités plus et mieux que les risques de souscription, le sujet principal est la possible hausse des taux d’intérêts, qui pourrait provoquer des corrections sur les marchés d’actions. Pourtant, l’EIOPA note que, malgré une petite hausse de l’inflation, la politique monétaire de la BCE restera accommodante, surtout si la croissance devait ralentir nettement en zone Euro. Les difficultés des pays émergents (Turquie et Argentine) affectent peu le secteur. Cela dit, la hausse des taux pourrait provoquer des vagues de résiliations, et l’EIOPA fait un raisonnement étrange sur la position financière des assureurs qui serait dégradée par une augmentation des rendements : c’est sans doute la vieille crainte de la dégradation des portefeuilles liées à la « recherche du rendement ». Le thème revient souvent dans le Rapport, autour de l’exposition au risque de spread. L’EIOPA ne peut manquer de souligner aussi que les questions géopolitiques peuvent affecter la souscription de dettes gouvernementales (l’Italie !).

Bien évidemment, on rappelle les risques de baisse des cours des actions, mais sans souligner que Solvabilité 2 a réduit substantiellement les expositions.

Plus intéressant est le thème de l’interconnexion des assureurs avec les banques : leur valeur boursière pourrait baisser, elles peuvent nous exposer indirectement aux risques émergents, elles sont le canal de transmission du risque de spread à l’exposition aux risques sur les dérivés (l’EIOPA note la forte concentration des contreparties : Deutsche Bank, Danske Bank).

Un encart sur le Brexit note qu’il privera le Royaume-Uni des possibilités de LPS dans l’Union et que la nouvelle situation de pays tiers qui sera celle du Royaume-Uni pourrait affecter la solvabilité des assureurs de l’Union (c’est un peu alambiqué). La continuité des contrats n’est pas suffisamment préparée (mais les chiffres donnés ci-après – VIII – montrent qu’il s’agit d’un petit problème). Et l’EIOPA s’interroge sur la réassurance à Londres et sa reconnaissance par les Autorités de contrôle (mais Lloyd’s a construit une société à Bruxelles…).

Les paragraphes sur le risque climatique, la finance durable, les investissements ESG, la finance verte, sont des exercices imposés. Plus intéressantes sont les diverses indications sur l’exposition des investissements soit à la transition énergétique (logement, secteurs de l’énergie) à hauteur de 10 % à 13 % des encours, soit à des obligations éthiques (tabac, les industries d’armement, les politiques des droits de l’Homme et de la lutte anti-corruption des émetteurs), soit à des obligations d’investissements dans des secteurs liés au climat (la France, l’Italie, l’Allemagne sont cités). Globalement l’EIOPA s’inquiète de la perte de valeur des actifs liés à l’énergie (le charbon), et des risques liés aux actifs « verts » (mais l’Autorité envisage d’y encourager les placements des Fonds de Pension et du futur PEPP), ainsi que des perspectives d’une « bulle verte » sur les investissements (210 milliards de green bonds fin 2018) et du green washing de certains émetteurs.

Sur le cyber-risque, l’EIOPA note que le cyber-risque figure, pour l’Assurance, parmi les plus importantes expositions, derrière le risque de taux d’intérêts bas et le risque actions (!), mais devant le risque ALM et les « macrorisques » (macroéconomique, sans doute), et le risque d’exploitation des assureurs. Il exprime aussi son inquiétude sur les nouvelles technologies, malgré les partenariats avec les Insurtechs, car elles font courir un risque de « disruption de l’activité » (segmentation de la chaîne de valeur).

Le commentaire sur la situation de l’assurance européenne n’est pas très nouveau. Le développement des chiffres d’affaires est dû à la croissance des encours d’épargne Vie en Unités de Compte. Les profits restent sous pression avec un ROI de l’ordre de 2 %, du fait de l’importance des taux « with profits » garantis (Allemagne). Les ratios combinés en Non-Vie restent inférieurs à 100 %, mais l’EIOPA s’inquiète, de façon traditionnelle, de la sous-tarification et du sous-provisionnement dans la branche automobile (responsabilité civile ?). La solvabilité est élevée, ainsi que la qualité des fonds propres : le Tier 2 n’est fortement représenté qu’au Royaume-Uni.

Le marché de la Réassurance est présenté de façon toujours décourageante : taux de primes bas, sur-capacité, concurrence de la Réassurance alternative (ILS ou titrisation), les renouvellements 2018 ont été effectués dans une ambiance de soft market. La concurrence reste forte, et surtout, les possibilités de « relâcher » des provisions se font plus rares. Il y a jusqu’aux catastrophes naturelles dont la fréquence a diminué en 2018 : l’ouragan Mickaël a été moins coûteux que le cumul Irma, Maria et Harvey en 2017. Même la solvabilité serait en baisse avec cinq Réassureurs dans la zone critique de couverture du SCR à 100/120 %. Pourtant, la situation financière des quatre principaux Réassureurs européens (plus la Swiss Ré) n’inspire guère d’inquiétudes aux marchés financiers… La compétence de l’EIOPA en matière de réassurance serait-elle en cause ?

La situation des Fonds de Pension (anglais et néerlandais) est beaucoup plus critique. Le « taux de couverture » pour les Fonds à prestations définies (DB) est à 101 % et nombre de fonds doivent recourir à leur « sponsor » (entreprise qui a créé le Fonds de Pension) pour améliorer leur situation. Et tous les fonds sont menacés par une hausse des taux brutale, toujours redoutée par l’EIOPA.

Les questions de LPS et de liberté d’établissement sont abordées rapidement, alors qu’il s’agit bien d’un problème grave de fonctionnement du marché intérieur. La LPS représenterait 66,5 milliards de primes, la Liberté d’établissement 75,5 milliards ; la première concerne surtout l’assurance Vie, la seconde l’assurance Non-Vie. On note que le Luxembourg est le principal acteur en LPS Vie en direction de la France, le Royaume-Uni et l’Italie.

V.4. Rapport des trois Autorités de contrôle (ESMA/EBA/EIOPA) du 7 janvier 2019 sur les structures de facilitation de l’innovation dans l’Assurance

Dans leur style inimitable, les Autorités Européennes ont préparé un rapport sur les « hubs d’innovation » et les « bacs à sable régulatoires » (regulatory sandboxes). Il s’agit, pour les Autorités, tout en clamant leur volonté de développer une attitude « technologiquement neutre », de chercher à suivre le développement de ces structures, de « développer la coopération dans le contrôle », bref, d’éviter d’être débordé par les productions de ces structures, le plus souvent issues de l’initiative des Autorités nationales. On note qu’il y a eu plus d’initiatives de facilitation de l’innovation que de « bacs à sable » où sont traitées les questions de compatibilité entre les règles (prudentielles, commerciales) et les nouvelles démarches technologiques.

Dans les « hubs d’innovation », les ESAs passent en revue les approches des différents régulateurs, appréciant le modèle dit « Twin Peaks » (!) en Belgique et en Hollande de contact des Fin Tech à la fois avec la Banque centrale et l’Autorité des marchés, qui (c’est merveilleux) collaborent ! Le modèle français du Fin Tech Forum est unanimement admiré pour la richesse de sa bureaucratie où contribuent ACPR, AMF, ANSSI, CNIL, Tracfin et ministère des Finances. Admirable !

La question centrale est toujours de savoir si les pensionnaires de ces hubs doivent bénéficier d’un agrément, au titre de la protection du consommateur et des règles LCB/FT. Mais la procédure est lourde et les ESAs en appellent à la proportionnalité.

Dans les « bacs à sable », il s’agit moins d’innover que de proposer un modèle d’affaire et un plan de développement aux Autorités de contrôle. Les organismes reçoivent un agrément préalable et ne bénéficient d’aucune levée des contraintes règlementaires. C’est une admission à un test d’un produit ou d’un process, sur la base de relevant requiement, donc sur la base d’un contrôle règlementaire de l’opération. Certes, la structure innovatrice améliore sa connaissance de la règlementation et les Autorités leur connaissance de la nature de l’innovation mais, en réalité, ces « bacs à sable » ont pour objectif de développer la supervision des emerging activities. Ils ont été créés notamment au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et au Danemark.

Les phases de mise en œuvre ne laissent aucun doute sur l’objectif : application pour l’agrément, conditions de test fixées par l’Autorité, suivi du test par celle-ci, évaluation et retrait de l’agrément ou développement du produit. Le projet, dont le caractère innovant est vérifié, est donc solidement encadré. Si des limitations ou restrictions au développement du produit ont été levées pendant la phase de test (6 mois ou jusqu’à un an), elles peuvent être rétablies à l’issue de cette phase, et l’entité doit demander à nouveau un agrément.

Avec naïveté, les ESAs insistent sur l’intérêts qu’il y a à comprendre, par ce biais, les innovations technologiques. Elles se félicitent d’apparition de Reg-Techs, aptes à vérifier la conformité de process et produits aux obligations réglementaires. Les inquiétudes ne sont pas moins classiques : les difficultés pour développer des initiatives transfrontalières, la préoccupation de maintenir l’égalité de concurrence (level playing field), les difficultés avec les consommateurs, le risque de barrières légales opposées à la création de hubs, etc.

L’an dernier, l’EIOPA semblait tergiverser entre la nécessité ou pas de règlementer les initiatives technologiques. Cette hésitation est désormais terminée, et certains contrôleurs ont même pris les devants : l’innovation financière sera soigneusement encadrée et régulée, bien entendu au nom de la protection du consommateur, et l’on veillera à l’égalité de concurrence.

V.5. Rapport EIOPA sur le stress-test 2018 – BoS 18/523 du 14 décembre 2018

Ce 4e stress-test organisé par l’EIOPA avait pour but de tester la résistance du secteur dans le cas de situations catastrophiques cumulées, plus précisément une situation dans laquelle les entités d’assurance et de réassurance aient à affronter dans le même exercice une combinaison d’évènements susceptibles de remettre en cause leur solvabilité.

Trois scénarios ont été choisis par le superviseur :

  • scénario 1 : désigné par « Yield Curve Up » (YCU), combine un choc des marchés financiers avec une augmentation des rachats des contrats vie accompagnée d’une insuffisance de provisions ;
  • scénario 2 : dénommé « Yield Curve Down » (YCD), combine choc de marchés et augmentation de longévité ;
  • scénario 3 : appelé « Catastrophes naturelles » (NC) concerne les entités d’assurance non-vie relevant du périmètre de l’EIOPA subiraient 4 tempêtes, 2 inondations catastrophiques, 2 tremblements de terre, la même année.
Le régulateur a joint à ce stress-test un questionnaire sur le « cyber-risk ».

L’échantillon des compagnies sélectionnées comprenait 42 groupes représentant 75 % des actifs consolidés. La représentativité est indéniable mais le poids des organismes est tel que les résultats agrégés sont biaisés. Il eut été plus significatif de tirer des conclusions distinctes pour chacun des deux secteurs.

Les caractéristiques de chaque scénario ont été établies par l’EIOPA en coopération avec l’European Systemic Risk Board (ESRB).

Le scénario YCU comprend une hausse de 0,85 % du taux Euro swap à 10 ans, de 1 % minimum pour les taux swap 10 ans des autres devises. A cette hausse, ayant pour effet d’élargir le spread avec le taux allemand de 36 points de base en moyenne, l’EIOPA a rajouté un choc instantané de 20 % sur le ratio de rachat des polices vie et une hausse de 2,24 % du taux d’inflation des sinistres.

Le scénario YCD prend pour hypothèse un environnement de taux d’intérêts très faibles sur une longue période, d’où des taux excessivement bas pour les maturités longues ce qui a pour effet de ramener l’UFR (Ultimate Forward Rate) à 2,04 % contre 4,2 % en 2017. Dans ce scénario le swap à 10 ans baisse de 0,8 % et à 1 an de 0,11 %. La croissance économique en baisse affecte la valeur des autres actifs. Du côté engagements le scénario prévoit une baisse de 15 % sur l’espérance de vie applicable sur les taux de mortalité utilisés pour calculer le best estimate des provisions mathématiques.

Le scénario NC suppose un ensemble de pertes catastrophiques survenant la même année, à savoir 4 tempêtes frappant le territoire de l’Europe, 2 inondations en Europe centrale et orientale, 2 tremblements de terre en Italie.

Les résultats de ce stress-test sont présentés par l’EIOPA sous trois thèmes.

Surplus actifs sur passifs

Il ressort que, hors effet des mesures long terme et transitionnelles (LTG), le ratio actifs/engagements (AoL) est de 109,5 % au 31 décembre 2017 pour toutes les entreprises de l’échantillon. Par contre quand on se trouve dans les scénarios YCD ou YCU le ratio AoL passe sous les 100 % pour 4 groupes représentant 10 % du total des actifs de l’échantillon, en consolidé le ratio s’établit à 106,7 % en scénario YCD et à 107,6 % en scénario YCU. La réduction du ratio dans le scénario YCD est principalement due à l’augmentation des provisions mathématiques impactée par la baisse de l’UFR.

A l’inverse dans le scénario YCU les provisions techniques sont en baisse conséquence de la hausse des taux d’intérêts, cela permet de neutraliser la baisse de valeur des actifs (les obligations souveraines perdent 12,8 %, les corporates 13 %, les actions 38,5 %, l’immobilier 27,7 %, les prêts 12,8 %). Nous restons sceptiques sur la baisse de l’immobilier et des actions suite à une hausse du taux d’inflation.

Les taxes différées actif dans les scénarios YCD et YCU augmentent de façon significative d’où une atténuation de l’effet négatif sur le SCR.

Fonds propres et SCR

C’est le scénario YCU qui influe le plus les fonds propres, une baisse de 29,9 % des fonds propres consolidés de l’échantillon est constatée, la baisse est de 23,5 % dans le scénario YCD. Il importe de noter que ces résultats ont été obtenus avec application des mesures LTG et transitionnelles, sans cela la réduction des fonds propres aurait été de 49,6 % en scénario YCU et de 42,8 % en scénario YCD. L’importance du risque de marché dans le calcul du SCR qui est de l’ordre de 60 % sur la situation prévalant à fin 2017, passe à 57,6 % en situation YCD et à 54,8 % en scénario YCU. A l’inverse le risque de souscription vie qui pèse 16,5 % du SCR consolidé de l’échantillon dans la situation au 31 décembre 2017 passe à 18 % dans le scénario YCD et à 21,1 % dans l’autre scénario. De manière générale pour le scénario YCU le SCR décroît légèrement pour 2/3 des entreprises de l’échantillon et augmente pour le tiers restant. C’est en scénario YCD que l’EIOPA constate une augmentation de 12,7 du SCR par rapport à la situation de base.

Évolution du ratio de solvabilité

En scénario YCU, le ratio consolidé perd 57,2 % tout en observant qu’une majorité de groupes parviennent à maintenir un taux supérieur à 100 %, seuls 6 groupes se retrouvent avec un taux inférieur. Le ratio de l’échantillon passe donc avec ces hypothèses de 202,4 % en situation de base à 145,2 %. Avec le scénario YCD la chute du ratio de solvabilité est encore plus nette, 64,9 %, le ratio passe donc de 202,4 % à 137,4 % avec 7 groupes affichant un ratio inférieur à 100.

Hors application des mesures LTG et transitionnelles les résultats seraient catastrophiques, le ratio consolidé s’effondrerait à 86,6 % en scénario 1, à 85,4 % en scénario 2. Vingt et un groupes sur les 42 de l’échantillon afficheraient un ratio inférieur à 100 en scénario 1, vingt groupes en scénario 2. Un bain de sang ! Des recapitalisations seraient nécessaires.

Commentaire : Il ressort de ce stress-test que la solvabilité des entreprises et organismes d’assurance et de réassurance au sens de la règlementation Solvabilité 2 est conditionnée en grande partie au maintien des mesures LTG et transitionnelles dont le terme est fixé au 31 décembre 2031.

Le scénario NC aboutit à une situation moins dramatique sur la solvabilité. En effet, malgré une évaluation globale de 47,2 Mds € des sinistres, la perte brute à charge des entreprises est estimée à 33,2 milliards et la charge nette à 15,1 Mds €, l’impact sur les fonds propres est alors de 3 %.

A l’issue de cet exercice le régulateur espère que les autorités nationales de contrôle (NCA) sauront tirer les conclusions qui s’imposent sur la vulnérabilité de telle ou telle entreprise sous leur contrôle. Une amélioration du pilotage des risques est attendue. L’EIOPA émettra des recommandations après concertation avec les NCA. L’EIOPA communiquera les résultats du questionnaire « cyber risk ».

Par ailleurs le superviseur européen envisage d’améliorer ses tests sur les calculs de Best Estimate et de SCR.

V.6. Deuxième Rapport de l’EIOPA du 20 décembre 2018 sur les pénalités en capital (Capital Add-ons) imposées en 2017

Il s’agit des décisions prises par les Autorités de contrôle sur la base de la directive Solvabilité 2, lorsque les risques de l’entité d’assurance ne paraissent pas convenablement reflétés par la formule standard du SCR ou par un modèle interne total ou partiel, ou lorsque la gouvernance de l’entreprise est inadéquate (et fait courir un risque à la solvabilité de l’entité) ou encore que le profil de risque est fortement modifié après application des mesures du « paquet branches longues » (LTGA). Bien que chacun s’en défende, cette obligation d’accroître le capital prudentiel et de recalculer le SCR est bien une pénalité. Elle doit avoir un caractère exceptionnel et « proportionné ».

C’est le cas. Six autorités les ont imposé à 23 entités solo et à 6 groupes, 14 entités non-vie, 6 en Vie, 2 réassureurs notamment. Il existe 5 cas d’augmentations « volontaires » de capital, ou de détention volontaire (de la part de l’entreprise) d’excédent de capital.

Les augmentations de capital imposées varient de 1 % à 83 % (!) d’augmentation du Solvency Capital Requirement, avec une moyenne à 30 % d’augmentation du SCR. L’ensemble, au niveau européen, ne dépasse pas 1 % du SCR des entités soumises à régulation.

Les entités « victimes » de ces augmentations forcées de fonds propres, sont en majorité au Royaume-Uni (14/23 entités). On sait que le SCR moyen des entités britanniques est nettement plus bas que celui des entités continentales : 150 % contre plus de 200 % en France et 300 % en Allemagne. Les add-ons les plus lourds pèsent sur deux entreprises Vie et Non-Vie norvégiennes, mais deux entreprises françaises (une Vie et une Non-Vie) subissent une pénalité de 45 % de leur SCR.

Les capital add-ons peuvent atteindre un milliard d’euros (pour le plus taxé). Deux entités sont taxées entre 100 et 700 millions d’euros, et toutes les autres au-dessous d’un million.

La lecture de ce Rapport laisse dubitatif. Ce qui devrait être la sanction normale de la mauvaise appréhension du risque et de sa couverture trop faible, n’a globalement que très peu d’impact (1 % du SCR des assurances européennes). Donc, c’est à peu près inappliqué, ou, en tout cas, sans effet. Et pourtant, certains montants individuels sont très élevés : il y a donc peu de sanctionnés, mais ils le sont lourdement. Il y a ainsi peu de chance que les « Capital add-ons » retiennent l’attention lors de la révision de Solvabilité 2 en 2020.

V.7. Rapport de l’ACPR sur la Banque et l’Assurance en 2017, 16 octobre 2018

La lecture de ce Rapport est, comme chaque année, difficile, du fait de son approche très juridique (« codes juridiques » applicables, solo/groupe) du périmètre. On y relève cependant quelques traits particuliers du secteur :

  • 741 entités sont contrôlées, nombre en baisse de 33 unités par rapport à 2016. Sur 8 ans, la baisse du nombre est de l’ordre du tiers, dans toutes les catégories d’entités, mais avec une tendance plus marquée à la diminution pour les mutuelles du Code de la Mutualité. A noter pourtant le maintien de 110 mutuelles dites « substituées » ;
  • en dix ans, les fonds propres sont passés de 130 milliards d’euros à 179 milliards d’euros, donc un important renforcement porté par la suite de la crise financière et l’adoption de Solvabilité 2 ;
  • l’actif investi en actions, toutes catégories d’entités confondues, représente 3 % de la somme des actifs des entités soumises à Solvabilité 2 ;
  • la réserve de réconciliation (plus-values latentes) s’élève à 250 milliards d’euros soit 71 % des fonds propres totaux ;
  • la collecte nette en Vie a atteint 5 milliards, grâce aux Unités de Compte, avec une forte décollecte pour les contrats en Euros (- 19 milliards d’euros) en 2017 ;
  • le ratio de solvabilité moyen (couverture du SCR par les fonds propres) atteint 234 % pour les entités françaises, contre 238 % pour l’ensemble des entités européennes. Le ratio en Vie est de 273 % et en Non-Vie de 224 %, pour les entités françaises ;
  • et enfin, cocorico ! Le marché d’assurance français est le premier en Europe, devant le Royaume-Uni. En incluant la Réassurance, c’est le second marché après l’Allemagne.

V.8. La rentabilité technique des organismes d’assurance vie et mixtes établis en France – ACPR – Analyses et Synthèses n° 98

Cette étude détaille précisément le résultat du secteur de l’assurance-vie en France pour l’année 2017. La synthèse générale de l’activité se résume selon l’autorité de contrôle en quelques points saillants : une collecte de 137 Mds €, un résultat technique de 6 Mds €, des contrats d’épargne en euros représentant 54 % de la collecte et 55 % du résultat technique, l’assurance décès avec 9 % de la collecte réalise 30 % du résultat technique, l’assurance-vie collective affiche les frais d’administration et d’acquisition les moins élevés (0,3 % des provisions techniques).

L’ACPR a regroupé, totalisé, exploité les chiffres adressés par les 209 organismes d’assurance-vie et mixtes agréés et qui ont rempli des états nationaux spécifiques, pour l’ACPR désignés par leur acronyme ENS. Le total des provisions techniques statutaires pour ces 209 entités atteint 1 637 Mds € à fin décembre 2017 dont les deux tiers investis sur des supports Euro. Les organismes mutualistes représentent 45 % de l’échantillon, les entreprises d’assurances 38 %, les organismes relevant du Code de la Sécurité Sociale 17 %.

L’ACPR rappelle que le résultat technique se décompose en 4 sous-comptes : le solde de souscription, le solde financier, la participation aux résultats, le solde de réassurance. Le solde de souscription est exprimé net de charges d’acquisition et de gestion.

Le solde financier comprend le produit des placements (profits de réalisation compris) sous déduction des charges de placement (frais de gestion et pertes de réalisation). Le solde financier est le poste qui pèse le plus sur le résultat, en 2017 il représentait 45 milliards, la participation aux résultats -37 milliards, le solde de souscription -2 milliards, le solde de souscription +0,3 milliard. Le résultat technique de 6,3 Mds € représentait 0,38 % des provisions techniques statutaires, le résultat technique des contrats en fonds Euro représente 0,3 % des provisions mathématiques constituées, 0,2 % pour les contrats en UC. Ces deux ratios constituent des benchmarks utiles pour évaluer la valeur d’un portefeuille de contrats vie.

Le solde de souscription est négatif pour toutes les catégories sauf pour les polices décès. Ce résultat n’est pas surprenant car le solde est obtenu sous déduction de la charge des provisions qui représente un pourcentage important des primes versées, 80 à 90 % dans certains cas, et sous déduction des charges d’acquisition et de gestion. Au débit on retrouve également des prestations payées soit 128 Mds € dont 60 % sont des rachats, 35 % des sinistres et capitaux versés, 5 % des annuités de rente. Les rachats des contrats Euro représentent 5 % des encours, 3 % pour les contrats en UC. Ces deux ratios de chute sont assez stables dans le temps. Pour les contrats de capitalisation l’ACPR a noté en 2017, sans fournir d’explication, un taux de rachat de 8 %.

Les provisions mathématiques (PM) pouvant être insuffisantes le législateur a, bien avant la mise en place de Solvabilité 2, autorisé la constitution de 2 provisions, la provision globale de gestion (PGG) et la provision pour aléa financier (PAF). La PGG couvre une éventuelle insuffisance de provisions contractuelles destinées à gérer les contrats, elle représente 0,1 % des PM pour les contrats en euros et 0,4 % pour les contrats d’assurance collective en cas de vie. La PAF, qui permet de compenser une insuffisance de rendement de l’actif par rapport au taux minimum garanti, se montait à 2,3 millions d’euros à fin 2017, c’est-à-dire pratiquement rien.

En 2017 les arbitrages sortants de l’épargne investie en fonds euro vers des investissements en UC ont été plus conséquents qu’en 2016 mais encore limités puisque les transferts ont atteint 2,5 Mds € soit 7 % du montant des primes et versements comptabilisés. Les assureurs ont fortement incité les clients à procéder à ces arbitrages qui permettent d’alléger le risque en le transférant aux souscripteurs, l’argument principal a consisté à mettre l’accent sur la baisse continue du rendement du support Euro. A fin 2018 la mauvaise performance du marché actions a ralenti ce mouvement d’arbitrage.

Les frais d’acquisition et de gestion représentent en moyenne 0,6 % des provisions, les contrats en UC sont plus onéreux pour la clientèle puisque la moyenne du marché est à 0,9 % des provisions statutaires. Il faut quand même rappeler que l’assiette de ces frais suit la valeur du portefeuille UC associé au contrat et non les primes versées, ils sont donc moins bien tolérés lorsque la valeur du portefeuille est en baisse mais alors moins chers en euro. Les frais d’acquisition et de gestion représentent 0,3 % des provisions en branche assurance-vie collective, 0,5 % pour les autres contrats vie individuels. Pour l’assurance décès les frais d’acquisition et d’administration sont exprimés en pourcentage des primes, en 2017 ils s’élevaient au tiers des primes, ce qui est excessif et, comme le fait remarquer l’ACPR, supérieur au tarif appliqué pour la même couverture par les organismes non-vie où il est tarifé entre 20 et 35 % de la prime.

Dans un encadré l’ACPR fait une comparaison chiffrée des frais exposés par les bancassureurs et les assureurs traditionnels, il en ressort un taux de frais d’acquisition moyen très élevé : 4,7 % pour le marché, 3,8 % chez les bancassureurs, 6 % chez les assureurs traditionnels. Le taux de 6 % ne s’explique, selon nous, qu’en raison d’une rémunération excessive des réseaux de distribution et par la persistance de primes périodiques. Les autres frais, administration, gestion des sinistres, gestion des placements, affichent des taux beaucoup plus modérés de 0,2 à 0,7 % des encours et prestations.

Le solde financier s’est élevé à 46 Mds € pour l’ensemble de l’échantillon, 44 milliards proviennent des revenus récurrents des placements, ce chiffre est net des plus et moins-values latentes sur titres amortissables et constitution de provision pour dépréciation durable. Le solde des profits et pertes sur réalisation se monte à +4 milliards et les frais de gestion à -2 milliards. Les produits financiers générés par l’épargne des contrats en euro constituent la plus grosse part (77 %), ceux imputables aux primes nettes de frais de la branche assurance-vie collective ne représentent que 8 %. Rapporté aux provisions techniques le rendement des produits financiers atteint 3,3 % pour les contrats en fonds Euro, 3,6 % pour les contrats d’assurance-vie collective. Ces taux sont des benchmarks pour la performance des contrats et pour savoir ce qui sera distribué aux assurés.

La participation aux résultats atteignait pour l’exercice 2017 un total de 37 Mds € dont 83 % a été affecté aux contrats en euros. Les organismes sont tenus de distribuer 85 % des bénéfices réalisés soit 85 % de la somme des soldes financier et de souscription. Une partie du bénéfice peut être distraite pour être temporairement affectée à une provision pour participation aux bénéfices (PPB) distribuable aux assurés dans les 8 années qui suivent. A fin décembre 2017 la PPB représentait 3,1 % des provisions techniques soit 51 Mds €, la dotation nette de reprise atteignait 8 Mds € dont 14 de dotation brute et 6 de reprise. Ainsi les organismes globalement continuent à mettre en réserve plus qu’ils n’utilisent leur PPB, évidemment seul l’ACPR connaît le montant utilisé par chaque assureur. Les taux d’intérêts se sont maintenus à des niveaux très bas en 2018, donc le réemploi des obligations anciennes s’est effectué vers des obligations souveraines ou d’entreprise avec des rendements moindres à duration égale, le déficit global de rendement sera probablement compensé par une reprise plus importante de PPB. Il faudra observer avec attention l’évolution de la PPB à fin 2018.

V.9. La rentabilité technique des organisations d’assurance non-vie en 2017 en France – Analyses et synthèses n° 99, février 2019-04-19

Pour 66,87 milliards de primes, les assureurs (cela exclut les mutuelles et les IP, acteurs importants dans le secteur des dommages corporels/santé) produisent un résultat technique de 4,16 milliards, avec des charges d’acquisition et de gestion à 21 % des primes, soit un ratio combiné à 97 %.

Seules, les branches catastrophes naturelles (ouragan dans les Caraïbes) et la RC Auto (ainsi qu’il est d’usage) ont été déficitaires.

La contribution du solde financier au résultat technique est relativement stable. Il impacte significativement les branches à déroulé long : RC Auto, RC Générale, RC Construction et la catégorie « caution ».

Dans l’ensemble, la situation technique globale de l’assurance Non-Vie est très solide, et cela se traduit par ses résultats de solvabilité satisfaisants.

VI.1. Le programme triennal de l’EIOPA 2019/2021 – EIOPA 19-057 du 30 janvier 2019

Après avoir que l’on ait dégagé ce texte des habituelles discours sur la « convergence des contrôles », la contribution à la stabilité financière et la protection du consommateur, sans oublier la promotion de la « proportionnalité » dans l’application des contrôles et des règlementations, son contenu nous ouvre une vision des objectifs réels de l’EIOPA et donc de la régulation de l’Assurance européenne ainsi que des sujets sur lesquels l’Autorité va concentrer ses efforts dans les prochaines années.

1. Le Programme s’inscrit dans un contexte nouveau. L’EIOPA attend beaucoup d’une décision politique favorable sur le Pan European Pension Plan, qui lui donnerait un pouvoir de gestion (agrément et supervision) et de la réforme des Autorités européennes qui lui donnerait un financement par les Assureurs (et non plus par les Etats), et de nouveaux pouvoirs (le contrôle des modèles internes). Le programme de l’EIOPA prévoit que l’Autorité négociera les futures relations avec le Royaume-Uni après le Brexit. Enfin, le contexte économique de taux d’intérêts bas conduit l’Autorité à contrôler les risques de « recherche de rendement » et, surtout, à exprimer sa crainte de retournement des taux et de crise de valeur des actifs (cf. les propositions pour la révision de Solvabilité 2).

2. L’EIOPA consacre ses travaux à deux questions transversales. Les Insurtech, la technologie et le Big Data, avec le souci de préserver les intérêts du consommateur, sont des sujets connus, auxquels on ajoute la perspective du « cyber risk » pour les assureurs, qu’il faudra contrôler à travers un « test de résilience cyber ». Le second thème, familier depuis la chronique précédente, est le développement de la « finance verte » (ESG, en français : Investissement socialement responsable) dans l’Assurance, à l’actif (les investissements) et au passif (les souscriptions).

3. Dans le domaine de la règlementation, l’accent est mis sur la « conduite des Affaires », qui supplante le contrôle de la solvabilité et couvre l’ensemble de la directive sur la Distribution (DDA). Mais, l’EIOPA, échaudée par la crise de la construction, affirme son intention, via les « plateformes », de renforcer son contrôle des opérations de LPS et des succursales transfrontalières.

Les révisions de Solvabilité 2 en 2019 (en cours) et en 2021 sont évidemment majeures, d’autant plus que l’EIOPA voit l’International Association of Insurance Supervisors (chronique n° 15) promouvoir l’International capital Standard, et l’apparition d’un contrôle « macro-prudentiel » et d’une nouvelle approche des assureurs systémiques, fondée sur l’activité et non plus sur le bilan prudentiel global.

Les échéances régulatoires sont aussi les « illiquid liabilities » (cf. chronique ci-dessus), la révision du « paquet branches longues » (LTGA) et la garantie des catastrophes naturelles (modélisation) dans le cadre des préoccupations de finance durable. Le calcul du taux d’intérêts sans risque demeure aussi une priorité, mais pas un sujet d’innovation.

4. Dans le domaine des Fonds de pension, l’EIOPA se préoccupe plus de la révision du « protocole de Budapest » (cf. ci-dessus) que de la situation financière des IORPS, pourtant compromise, mais surtout, il est vrai, au Royaume-Uni. L’EIOPA attend avec impatience la mise en œuvre du PEPP. Elle assigne aussi aux IORPs une perspective de fort développement de leurs investissements (en tant qu’investisseurs de long terme) dans les actifs « durables » (ESG).

5. C’est dans le domaine du Contrôle que l’EIOPA affirme ses objectifs de développement, voire de prise de pouvoir. L’Autorité cite la supervision des groupes transfrontaliers, les participations directes de l’EIOPA aux collèges, le développement des « plateformes » de contrôle (LPS et Liberté d’établissement), le suivi systémique des assureurs (mais la notion est en perte de vitesse, cf. la présente chronique), le contrôle des modèles internes. L’Autorité espère clairement que la réforme des Autorités européennes lui donnera des pouvoirs spécifiques d’autorité dans ce domaine. M. Villeroy de Galhau (cf. ci-dessus) a clairement exprimé son refus au nom de la « neutralité » nécessaire de l’EIOPA.

L’EIOPA promet aussi la prochaine édition du Common Supervisory Handbook dont on espère qu’il sera publié.

6. La gestion des risques. L’EIOPA rappelle ses actions traditionnelles qu’elle poursuivra : stress tests, Rapport sur la stabilité financière, tableau de bord des risques, création d’une boîte à outils pour l’analyse de la vulnérabilité, études sur les risques émergents. Elle cite seulement le risque cyber et la démarche de recherche de rentabilité (search for yield) et, curieusement, les impacts du changement climatique et des investissements ESG sur la stabilité financière.

Enfin, l’EIOPA reprend ses thèmes anciens sur la préparation à la gestion de crise, les mesures de recovery et de résolution mais insiste sur l’idée (qui n’a rien de commun avec les sujets précédents) qu’il faudra inclure, dans les discussions sur la révision de Solvabilité 2 en 2021, un cadre de contrôle macro-prudentiel. L’Autorité était jusqu’ici plus que sceptique sur ce sujet : est-ce un revirement, pour tenir compte des orientations de l’IAIS, qui y est beaucoup plus favorable ?

Comme on le voit, et sous réserve des développements sur l’investissement socialement responsable et les espoirs d’une extension des pouvoirs sur le PEPP et les modèles internes, il n’y a rien de neuf dans ce programme. On peut regretter que l ‘EIOPA n’ait pas profité du programme triennal pour indiquer les sujets sur lesquels l’Autorité entendait porter son effort dans le cadre de la révision de Solvabilité 2 : les études seront pourtant menées en 2020 et 2021 pour parvenir à une décision applicable en 2022.

Pour terminer, on relève que l’EIOPA envisage de porter ses effectifs de 151 à 212 personnes et son budget de 25,2 Mio à 35,3 Mio, il est vrai en espérant obtenir une contribution de « l’industrie », donc des assureurs.

VI.2. Réalisations majeures de l’EIOPA en 2017 (8 octobre 2018)

Deux documents sont publiés par l’EIOPA : l’un est un rapport et l’autre une déclaration de M. Bernardino devant le Comité des affaires monétaires du Parlement européen.

La littérature de l’EIOPA reste constante et fournit, dans l’ensemble, peu d’information nouvelle. Dans cet ensemble, on relèvera les points suivants :

  • le plan de convergence des contrôles : le sujet est, de façon évidente, le contrôle de la LPS, un effort de promotion de la convergence du contrôle des modèles internes, et la médiation sur les « risques statutaires en France » (la question des garanties obligatoires en matière de RC décennales et de garanties des D.O.) ;
  • la révision de Solvabilité 2 sur des points de détail techniques : risques de taux d’intérêts négatifs, la capacité d’absorption de pertes par les impôts différés, la question de l’investissement dans des obligations « non notées » ;
  • les travaux en cours sur le Big Data (avantages et inconvénients), le développement de la « Finance durable » ;
  • la protection de la stabilité financière. En-dehors des félicitations que se délivre l’EIOPA sur l’amélioration de la transparence des stress tests et l’amélioration des statistiques, l’EIOPA se propose de poursuivre son action en faveur d’un système macro-prudentiel de contrôle (cf. les travaux des ENAss Papers n° 16) et des schémas de garanties des Assurances (même référence). Heureusement, les réalisations concrètes restent, pour l’instant, modestes.
Les questions traitées ultérieurement n’apportent guère d’innovation. Le Brexit, pour lequel l’EIOPA émet des opinions sur la continuité des contrats transfrontaliers, et sur la position de solvabilité des assureurs après le Brexit (ce pourrait être la question de la réassurance des assureurs européens par des réassureurs britanniques).

Enfin, l’EIOPA insiste sur l’information des assurés sur les effets du Brexit. Concrètement, ce texte ne fournit pas d’utile information sur les conséquences du Brexit sur les contrats d’assurances existants.

Quant aux perspectives d’avenir, l’EIOPA traite (légèrement) du risque cyber et du Pan European Personal Pension Product (PEPP).

Globalement, ces textes, évidemment liés aux obligations politiques de l’EIOPA, sont particulièrement pauvres. Il s’agit de plaidoyer « pro domo », naturellement auto-satisfaits. Mais la question demeure : dès lors que l’Europe dispose d’une solide structure de vérification de la solvabilité de ces assureurs, et que la plupart des contrôles des assurances se sont mis d’accord sur l’interprétation de ce texte, une autorité non exécutive est-elle bien utile ?

VI.2. 8e conférence annuelle de l’EIOPA à Francfort – le 20 novembre 2018 – Discours de M. Bernardino

Comme il est d’usage, ce texte est largement apologétique, même s’il donne quelques indications précieuses sur les préoccupations de l’EIOPA pour l’année 2019.

C’est d’abord une manifestation de grande autosatisfaction sur la révision de la directive Solvabilité 2, qui a permis des simplifications, des ajustements du calibrage de certains risques (M. Bernardino ne dit pas qu’il s’agit de branches mineures), les principes communs pour le calcul des capacités d’absorption de pertes par les impôts différés, et surtout la réévaluation du risque de taux d’intérêts. Et pas un mot sur le traitement des investissements en actions, sauf pour espérer que l’échec de sa tentative sur le risque de taux serait compensé par un durcissement des charges en capital sur le risque actions. Les rapports avec l’EIOPA ressembleront bientôt à une guerre de tranchée.

Quant à l’avenir, M. Bernardino indique qu’il va travailler sur le « paquet branches longues » (sujet classique d’hostilité de l’EIOPA) sur les passifs illiquides (cf. la présente chronique) et l’adossement Actif/Passif (cf. ci-dessus), la « proportionnalité » des règles du SFCR (« pont aux ânes » avec la « simplification » de l’EIOPA), l’introduction des considérations macro-prudentielles dans Solvabilité 2 (risque systémique, pénalités par ajouts de capital), l’introduction des préoccupations ESG comme « risques et facteurs » dans la règlementation (cf. ci-dessus la demande de la Commission).

Dans le grand sujet « convergence des pratiques de contrôle », M. Bernardino indique ses priorités : les outils (?) de la proportionnalité, le contrôle des modèles internes, le contrôle du « risque de mauvaise conduite », nouveau sujet issu de l’élaboration de la DDA (POG, « Conduct Risk », conflits d’intérêts etc…). Mais ce n’est pas tout. L’EIOPA veut progresser dans la détection des business models transfrontaliers « insoutenables » (l’assurance décennale sans fonds propres), le contrôle de la suffisance des provisions techniques dans l’activité transfrontalière, et les analyses de Gouvernance (règles « fit and proper »). Et l’EIOPA poursuit en indiquant qu’elle veut surveiller aussi la « résilience » au cyber-risk des entités d’assurance, l’usage du Big Data, et « bien sûr, le Brexit », dit M. Bernardino.

Car malgré la création de 13 « plateformes » (en parler toujours, ne les définir jamais), la situation du contrôle transfrontalier reste mauvaise, et la seule solution est évidemment d’élargir les pouvoirs de l’EIOPA. On sait que cela reviendrait sans doute à supprimer l’essentiel de la LPS (sauf pour les grandes entreprises).

Pour le reste, on relève surtout l’hommage rendu au plan d’action de la Commission sur la « finance durable » en particulier sur le financement du risque de transition écologique et sur l’investissement dans la baisse de l’empreinte carbone de l’économie. L’EIOPA compter inciter à des pratiques responsables plutôt que vérifier la conformité à des normes règlementaires. On verra bien.

Quant au Brexit, M. Bernardino se veut rassurant : la continuité du service des contrats pose peu de problèmes (cf. ci-dessous VIII), et surtout ne crée pas de risque pour la stabilité financière. Cela va mieux, en effet, en le disant, à écouter les discours alarmistes de certains.

Il y a comme de l’inquiétude, derrière l’autosatisfaction : échec sur le durcissement du risque de taux, échec grave sur la LPS, faible extension des pouvoirs de l’EIOPA, sourde inquiétude sur les contradictions ESG/politique de solvabilité, crainte de faible efficacité des contrôles vis-à-vis du cyber risque. Les années qui viennent seront pour l’EIOPA « challenging » comme on dit à Bruxelles, même après Brexit.

VI.3. Revue de Solvabilité 2, proportionnalité et convergence de la supervision – EIOPA – Conférence de Gabriel Bernardino tenue le 18 octobre 2018 à Berlin

Le 18 octobre dernier à Berlin, Gabriel Bernardino, Président de l’EIOPA, est intervenu dans le cadre d’une conférence internationale sur la règlementation de l’assurance organisée par l’Association des assureurs allemands (GdV).

Le discours avait pour but de préciser les principaux objectifs de l’EIOPA dans les années à venir. Trois chantiers sont ouverts pour lesquels des orientations ont été fixées : revue de la réglementation Solvabilité 2, proportionnalité et convergence de la supervision.

1. Réglementation Solvabilité 2 (S II)

L’EIOPA avait en 2017 donné un avis à la Commission Européenne (CE) de voir réduit la complexité, augmenter le principe de proportionnalité, éliminer les inconsistances techniques. Elle avait donc procédé à des ajustements du calibrage des risques, proposé un ensemble de principes pour calculer la capacité d’absorption des partes sur impôts différés, fait une proposition à la Commission d’ajustement du risque de taux d’intérêts. Le Président s’est dit heureux de constater l’accord de la Commission sur la plupart de ses propositions, néanmoins la CE a décidé, et ce n’est pas négligeable, de reporter la révision du calcul du sous-module risque de taux à 2020 ainsi que le traitement du risque actions et de la marge de risque. Ces renvois à la révision générale de 2020 sont-ils annonciateurs de changements plus étendus ? Quoiqu’il en soit les décisions qui seront adoptées sur ces deux points sont fondamentales pour les calculs de solvabilité.

G. Bernardino a voulu immédiatement réassurer en affirmant que cette revue 2020 marquera une évolution en aucun cas une révolution. Les principes de base ne changeront pas. D’ici là l’EIOPA travaillera sur les mesures de garantie de log terme (LTGA), y compris sur l’ajustement de volatilité, sur l’illiquidité des engagements longs, sur les exigences de « reporting » et de communication au public, sur les outils de supervision et les mesures de renforcement de l’impact économique de Solvabilité 2, sur le traitement de la pérennité par S II.

2. Proportionnalité

Le président de l’EIOPA s’est d’abord étendu sur ce qui avait été fait en 2018 par le régulateur :

la simplification du calcul des exigences en capital pour un certain nombre de sous-modules non-vie relatifs aux catastrophes naturelles, aux catastrophes sanitaires, aux catastrophes provoquées par l’homme, en particulier le risque incendie et les accidents de masse ;

la simplification dans l’utilisation des notes attribuées par les agences de notation ;

l’allègement du traitement de la mise en transparence ou « transparisation » (look through) des placements sous-jacents situés dans les organismes de placement collectif ;

une recommandation sur l’emploi des paramètres propres à l’entreprise pour les traités stop-loss.

Maintenant le superviseur européen voudrait voir appliquer aux opérations de supervision une approche proportionnée et basée sur le risque, mais il ne sait pas comment faire et il se tourne vers les superviseurs nationaux (NCAs) pour qu’ils fassent des suggestions. Une opinion sera émise par l’EIOPA dans les prochains mois.

3. Convergence de la supervision

L’EIOPA accorde une « haute priorité à la convergence de la “supervision” » nous dit l’orateur, ce qui se traduit dans le jargon technique européen par « culture commune de la supervision ». Trois domaines ont été identifiés par l’EIOPA : le développement d’outils communs de supervision et de benchmarks, la supervision des affaires transfrontalières, la supervision des risques émergents (supervision des pratiques de continuité informatique, traitement des cyber-risks, utilisation des Big Data, Brexit).

L’EIOPA a mis en place 13 plates-formes impliquant des superviseurs nationaux provenant des Etats participants. Ces organes de coopération sont dédiés à l’étude de cas concrets de compagnies ou mutuelles exerçant dans un autre pays membre que le leur en LPS. Sans donner de noms, ni d’exemples précis, G. Bernardino laisse entendre que ces plates-formes ont traité des dossiers divers concernant l’assurance automobile, le risque construction en France, la RC médicale, les produits UC complexes. L’EIOPA concentre son attention sur le nombre croissant de revues approfondies, sur la médiation, sur les lacunes de la législation européenne relatives aux investigations.

G. Bernardino exprime pour finir le souhait de voir augmenter les pouvoirs de l’EIOPA afin de pouvoir mettre en place des outils de prévention des risques issus de l’activité transfrontalière. Est-ce bien cohérent avec le principe à la base de SII dénommé le « home country control » ?

VIII.1. EIOPA – 5 novembre 2018 – L’EIOPA demande une action immédiate en vue de la continuité des contrats transfrontaliers, en cas de retrait du Royaume-Uni de l’Union sans accord (hard-Brexit)

L’EIOPA s’émeut des 9,1 millions de contrats dont les titulaires pourraient être confrontés à des incertitudes ou des délais de paiement en cas de hard-Brexit. Mais le corps du texte réduit l’ampleur du problème.

Les montants assurés seraient de 7,4 milliards d’euros.

75 % des contrats génèrent des primes annuelles de moins 100 euros.

76 % des contrats ont une durée de moins de 2 ans.

L’essentiel des contrats sont des contrats non-vie (3 % des clients détiennent des contrats vie).

Le risque est donc résiduel, mais l’EIOPA s’émeut de ce que les assureurs du Royaume-Uni et de Gibraltar (?) n’auraient pas mis en place de plans d’urgence.

L’EIOPA en conclut que la question concerne plus la protection du consommateur que le risque de stabilité financière. Il y a donc un net décalage entre la réalité (bénigne) et le ton alarmiste du communiqué de l’EIOPA. Le hard Brexit n’est pas un problème d’assurance, au moins pour les particuliers.

VIII.2. Recommandations détaillées de l’EIOPA (BoS 19/040 du 19 février 2019) – Sur le secteur de l’Assurance en vue du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne

L’EIOPA s’émeut du hard Brexit au 30 mars 2019 et des conséquences sur la LPS et la liberté d’établissement des entités britanniques dans l’UE à 27. A noter que personne ne s’interroge sur le sort que les Autorités britanniques réserveront aux entités des 27 qui, jusqu’ici, agissaient en LPS ou disposaient de succursales au Royaume-Uni. De même, on voit apparaître la situation spécifique de Gibraltar où sont implantées de nombreuses sociétés d’assurance britanniques.

Tout en reconnaissant que la question est marginale en valeur, les plus grandes entreprises s’étant depuis longtemps organisées pour faire face à toutes les menaces de Brexit, l’EIOPA fournit une suite de recommandations :

  • Primum non nocere : prendre en compte la situation des citoyens de l’Union européenne qui disposent d’un contrat du Royaume-Uni, au mieux de leurs intérêts ;
  • organiser le run-off de façon ordonnée, tout en mettant fin aux contrats à la date d’échéance ;
  • autoriser la création de succursales dans l’Union (de pays tiers) pour les entités britanniques « en appliquant le principe de proportionnalité » ;
  • organiser le retrait des autorisations (s’il est prévu localement) ;
  • organiser des transferts de portefeuille vers des entités installées dans l’Union à condition de l’avoir engagé avant le 30 mars ;
  • prendre en considération le changement de domicile d’un assuré britannique qui s’est installé dans l’UE à 27 et a conservé son contrat auprès d’une entité du Royaume-Uni ;
  • coopération entre les Autorités qui contrôlent une société mère britannique qui dispose d’implantations dans plusieurs pays de l’Union européenne ;
  • communication aux assurés et bénéficiaires de contrats britanniques ;
  • distribution : les distributeurs et intermédiaires britanniques peuvent être enregistrés dans l’Union, dès lors qu’ils ne sont pas une « coquille vide », et respectent les dispositions de la directive sur la distribution de l’assurance.
Le discours est nettement à l’apaisement par rapport aux menaces d’autres secteurs industriels (Honda, Airbus) sur les conséquences du Hard Brexit.

Il est heureux que l’EIOPA ait choisi de « raison garder ».

VIII.3. Conférence de l’ACPR du 23 novembre 2018, « Les conséquences du Brexit pour le secteur financier français » – Discours de M. François Villeroy de Galhau, président de l’ACPR

L’intérêt majeur de ce discours pour l’Assurance est de souligner les effets d’un hard Brexit auquel il convient de se préparer.

Dans l’immédiat, il s’agit de protéger les européens qui sont assurés par des contrats souscrits auprès d’entreprises britanniques. Le Gouverneur confirme l’absence de difficultés majeures, dans la mesure où les « grands acteurs ont pris les dispositions nécessaires ». En cas d’absence de relocalisation, il est prévu un système d’extinction qui permet de mener les contrats à leur terme, sous couvert d’un programme de liquidation suivi par l’ACPR.

Pour l’avenir, il convient de soutenir la démarche de l’EIOPA en faveur de plateformes de coopération pour le contrôle de la LPS. Il faut aussi « renforcer le rôle de médiateur neutre de l’EIOPA dans le processus de validation des modèles internes », mais sans lui donner de pouvoirs propres, « ce qui nuirait à sa neutralité ». C’est une fin de non-recevoir aux demandes d’extension des pouvoirs de l’EIOPA.

En pratique, le hard Brexit est déjà acté par les principaux intéressés, et les assurés n’ont pas de souci à se faire pour leurs contrats. Quant à l’EIOPA, il est renvoyé à ses seuls efforts de contrôle de la LPS.

VIII.4. Conférence conjointe ICMIF/AMICE sur les aspects réglementaires du secteur de l’assurance, Paris le 4 décembre 2018 – Discours de M. Denis Beau, Premier Sous-Gouverneur de la Banque de France

Le Premier Sous-Gouverneur de la Banque de France est intervenu le 4 décembre dernier devant une assistance nationale et internationale mutualiste, les participants étant membres de l’Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe (AMICE), ou de l International Cooperative and Mutual Insurance Fderation (ICMIF). Le thème de l’exposé s’intitulait « Anciens et nouveaux défis pour le secteur des assurances, ses régulateurs et ses superviseurs » consistait à informer le mutualiste pas forcément européen de l’évolution de la règlementation S II vue par un proche de l’ACPR.

L’orateur, après une brève description des préoccupations monétaire et financière du moment (hausse des taux aux Etats-Unis, fin de la politique de Quantitative Easing de la BCE, volatilité des marchés actions, Brexit) qui risquent de peser négativement sur l’environnement mondial, considère néanmoins que le risque majeur pour le secteur assurantiel est la faiblesse des taux d’intérêts qui amplifie, en cas de remontée brutale des taux, le risque de rachat massif et, en cas de maintien des taux, augmente le risque de pertes financières pour les assureurs ayant accordé des taux techniques élevés, faisait-il allusion à quelques-uns des participants ?

Denis Beau décrit ensuite la façon dont les organismes d’assurance français ont réagi : baisse des revalorisations des contrats d’assurance-vie, incitation de la clientèle à la réorientation de son épargne vers les UC. Il relève que les mutuelles en 2017 ont affiché un taux moyen net de revalorisation de 2,3 % supérieur à celui du marché, 1,83 %, mais il ne dit ni pourquoi, ni comment. Il ne serait pas bienvenu de révéler à l’assemblée le poids des obligations souveraines de pays de l’Europe méridionale dans le portefeuille de placements des mutuelles. Denis Beau souligne que les mutuelles françaises affichent un montant de provision pour participation aux bénéfices (PPB) égal à 5 % des PM contre 4 % pour l’ensemble du marché.

Ainsi, selon l’orateur, « les sociétés d’assurance françaises demeurent solides et les fonds propres détenus couvrent largement le capital de solvabilité requis (SCR) par la règlementation ». Ceci reprend les éléments et les chiffres que nous avons eu l’occasion de commenter dans cette chronique. Il annonce un ratio de couverture supérieur à 300 % alors que l’ACPR est à 227 % à fin juin 2018.

Ensuite, l’intervenant fait une revue des évolutions règlementaires, la plupart des points ont déjà été développés dans cette chronique : révision de Solvabilité 2, convergence des pratiques de surveillance du marché par les différentes NCA, renforcement du pouvoir des autorités européennes de supervision, rôle de médiation de l’EIOPA dans les problèmes transfrontaliers, application de la norme IFRS 17. Denis Beau rappelle les travaux de l’IAIS sur les assureurs systémiques et plus particulièrement sur la mise en place d’une norme internationale (International Capital Standard, en abrégé ICS) applicable aux fonds propres de 9 assureurs qualifiés de systémique, son application a été fixée en 2022, la méthodologie n’est pas encore arrêtée.

La suite de l’intervention a porté sur la « Révolution numérique ». Denis Beau a mis l’accent de façon originale sur le risque de procrastination des acteurs, cet aspect peu ou pas soulevé jusqu’à présent est mis en avant en raison de la profusion des projets informatiques qui vont imposer une révision des procédures, des outils, des systèmes d’information. Ainsi l’orateur estime du devoir des superviseurs de s’intéresser dès maintenant à l’intégration de produits d’assurance avec offres forfaitaires. L’ACPR semble, dit-il, redouter dans le cas des produits affinitaires un risque d’atteinte à la protection des consommateurs. Est-ce si important ?

Une autre préoccupation du secteur assurantiel réside dans l’accès aux données et leur utilisation. La protection des données a donné lieu à suffisamment de développements dans cette chronique pour y revenir si ce n’est pour signaler la mise en place d’un groupe de travail commun ACPR/CNIL sur l’intelligence artificielle.

Le Premier Sous-Gouverneur a terminé son allocution sur le cyber-risk. Il considère les systèmes informatiques des assureurs comme trop vulnérables et qu’il y a lieu d’y remédier fortement étant donné la sensibilité des données médicales, personnelles, financières déjà présentes dans les systèmes d’information des organismes. Cette vulnérabilité et surtout la façon de se prémunir devrait ouvrir pour les assureurs une meilleure appréciation de ce cyber-risk, de sa sélection, des conditions de souscription et de surveillance du portefeuille de contrats. Autrement dit soignons-nous et commercialisons ensuite notre médication.

La fin de l’exposé satisfait à la mode actuelle sur le traitement du risque climatique et des risques associés à la transition écologique. Denis Beau déplore l’absence de méthodologie commune de la profession pour appréhender l’incidence de l’augmentation de fréquence des catastrophes naturelles. Concernant les risques liés à la transition écologique l’orateur rappelle qu’à fin 2017 le marché français estimait à 250 Mds € son exposition soit 10 % du portefeuille total dommages aux biens des assureurs exerçant en France. Ce dernier chiffre n’a pas été expliqué par l’orateur.

VIII.5. EIOPA, 31 octobre 2018 – Documents sur le dialogue Europe/États-Unis réalisés par l’EIOPA et la NAIC (Association des contrôleurs des assurances des États-Unis)

Ces textes n’ont que peu d’intérêts, alors qu’ils traitent de sujets majeurs : le risque cyber, le Big Data et la supervision des transactions intragroupe.

1. Sur la cyber-sécurité des assureurs et des assurés, le document détaille les actions prises sur chacun des marchés, sans autres engagements que les traditionnels échanges d’informations. L’analyse du marché de l’assurance « Cyber » est à peine plus éclairante. On apprend que le marché global serait de 4,5 milliards de dollars de primes, dont 3,1 milliards pour les seuls États-Unis. Trois systèmes de garantie sont disponibles : polices « spécifiques », des « packages » qui incluent le risque cyber, et le solde couvert involontairement ou « silent coverage » dans les polices dommages ou responsabilité civile industrielles. Les problèmes sont bien connus : méconnaissance du risque et sous-tarification, insuffisance de l’information sur les sinistres et difficultés de modélisation, « couverture silencieuse », risque d’accumulation, et réassurance du risque du fait de l’accumulation, du caractère systémique du risque et des garanties inconnues ou encore « silencieuses ».

2. Sur le Big Data, les superviseurs partagent le même intérêt pour le développement de techniques qui impactent tous les éléments de la chaîne de valeur de l’assurance, du marketing à la gestion des sinistres. Ils s’inquiètent aussi d’une amélioration de la tarification, qui pourrait à travers des produits « tailor-made » tendre à une optimisation des prix (calcul de l’élasticité-prix du client à l’égard de l’assurance) et à la discrimination. Ils relèvent les risques sur la protection des données personnelles (le RGPD). Mais surtout, ils réclament d’un commun accord des moyens (juridiques et de compétences), pour mieux contrôler la gestion des data : l’auditabilité et la transparence sont réclamées, avec le souci de rejeter les « boîtes noires » algorithmiques. Et surtout, ils redoutent que les fonctions critiques (les datas scientists, le cloud) ne soient sous-traitées à des entreprises non-réglementées (non-regulated) qui écarteraient les régulateurs de la gestion du Big Data.

Les sujets qui seront à l’ordre du jour sont ceux-là : comment étendre le contrôle à des tiers gestionnaires de data ; quel niveau de communication et d’explications au client sur les facteurs de tarification (!), et comment réduire l’effet de « boîte noire » des modèles, voire restreindre l’emploi de ceux-ci.

3. Les contrôles des transactions intra-groupe sont soigneusement organisés de part et d’autre de l’Atlantique : reporting en Europe pour les transactions significatives et pré-approbation aux USA des transactions spécifiquement identifiées (service agreements, réassurance, transfert de dettes, actions ou actifs). Il s’agit pour les contrôleurs de vérifier que ces opérations n’affectent pas la solvabilité d’une entreprise « solo » à l’intérieur du groupe. Le principe d’évaluation est commun, mais peu précis : le principe est l’évaluation « at arm’s length » (à dire d’expert ? au prix du marché ?).

Les Autorités veulent développer leurs activités communes de contrôle sur les groupes transfrontaliers. Il s’agit de savoir 1) comment sont répartis les risques, les fonds propres et la liquidité du groupe, 2) quels sont les accords gestion du capital et de la liquidité et 3) où se trouvent finalement les risques, le capital et la liquidité du groupe. Voilà une excellente esquisse des points de contrôle de groupes d’assurance multinationaux (États-Unis, Europe). C’est le point majeur de cette littérature : des méthodes de contrôle sont en cours d’élaboration, qui, d’ailleurs, posent les bonnes questions.

Quant à l’avenir, les contrôleurs vont poursuivre leurs échanges, en particulier sur les transactions intra-groupes les plus importantes (cf. ci-dessus et notamment la réassurance interne), ainsi que sur les questions de confidentialité et de secret professionnel. Elles envisagent même de mener des actions conjointes de contrôle.

Comme on le voit, les contrôleurs ne sont guère productifs sur le cyber-risque (ils n’ont pas de compétences spécifiques) mais se passionnent sur le Big Data (comment éviter qu’une partie échappe au contrôle) et sur la gestion financière interne des groupes.

IX. ACPR : 18 décembre 2018 – lance une consultation publique sur la base du document « Intelligence artificielle » enjeux pour le secteur financier (Olivier Fliche, Sun Yang, Fintech Innovation ACPR)

Le document de base traite de l’application de l’intelligence artificielle à l’ensemble Banque et Assurance, défini comme « l’ensemble des technologies visant à imiter le fonctionnement humain de manière autonome, […] restreint aux programmes disposant au minimum d’une capacité d’apprentissage autonome » (machine learning).

L’Intelligence artificielle dispose d’importants facteurs de croissance : la disponibilité et la diversité des données, des équipements performants (le cloud), les outils d’exploitation en deep learning, permettant d’exploiter le Big Data. Elle bénéficie d’une forte attente des consommateurs (digitalisation), de la confiance de ceux-ci dans la technologie, et de la maturité des solutions et méthodes (Agile). Après 2011, les enjeux sur les données ont bénéficié d’une priorité dans les besoins informatiques. Or il existe un lien entre données et l’Intelligence artificielle : cette dernière est indispensable pour maîtriser les données. Bien que la Banque soit en avance sur l’Assurance, selon les auteurs, l’Intelligence artificielle reste peu utilisée dans les activités ayant un impact fort sur les clients.

L’Intelligence artificielle est utilisable pour répondre aux enjeux de compétitivité et d’amélioration de l’offre : développer le marketing (besoin des clients), faciliter la compréhension de l’offre de services, améliorer la prévention du risque (objets connectés) et automatiser partiellement la gestion des sinistres. Elle ouvre la voie en matière de tarification et de gestion des produits, à la segmentation des clients, aux scorings fondés sur les moments de la vie, aux produits d’assurance paramétriques, et évidemment, aux divers modes de détection de la fraude (dont le respect des dispositions sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme). Elle ouvre des possibilités dans la gestion du cyber-risque des entités : prévention et détection de l’attaque et gestion/analyse des incidents. Elle pourrait aussi améliorer la gestion des risques (Know your customer), la gestion des modèles internes et leur validation, la définition des « futures décisions de gestion » dans le calcul du Best Estimate Vie, à condition que les résultats (et les méthodes) puissent être validés par l’AMSB (le conseil d’administration), ce qui suppose un certain degré de simplicité des méthodes et de leur explication.

Les risques de l’Intelligence artificielle sont d’abord liés à la qualité des données, à l’absence de « biais » dans le traitement qui pourrait conduire à des discriminations (liées au genre, par exemple), et la séparation entre les data scientists et les spécialistes de terrain. L’Intelligence artificielle peut aussi contribuer à accroître le risque cyber : failles dans le cloud, attaques sur les algorithmes, ou accroître la dangerosité des cyber-criminels (phishing, faux chat-bots). Elle induit aussi une concentration des acteurs, avec des risques sur les prix, la limitation des services, les « boîtes noires », les difficultés d’accès pour l’Audit de l’entreprise.

L’étude insiste également sur les enjeux de stabilité financière : vulnérabilité des entités, procyclicité des décisions de gestion, inadaptation du machine learning aux crises. Et surtout, l’étude souligne les enjeux de souveraineté et les confrontations de la règlementation américaine du Cloud Act (mars 2018) et du RGPD européen.

L’Intelligence artificielle est enfin présentée comme un enjeu pour les superviseurs, ce qui est la question majeure de l’étude. Celle-ci pose à juste titre les questions de gouvernance dans la sélection et la tarification des risques, (au regard du privacy by design du RGPD, de la fiabilité des algorithmes – qualité des données, explicabilité de l’algorithme – voir ci-dessus) et du rôle des « humains » et des contrôles internes sur cette fiabilité. Quelle doit-être la part des contrôles interne qui sera confiée aux algorithmes ?

Enfin, les auteurs s’interrogent sur l’organisation à venir des entreprises : externalisation des services « essentiels », multiplication d’acteurs spécialisés. Et de souligner que ces évolutions posent des questions de faisabilité du contrôle de ces nouvelles organisations. C’est le thème classique de l’externalisation vers des organismes « non régulés ».

Pour les autorités de contrôle, les défis sont de maintenir un contrôle efficace, assurant la « stabilité financière », d’anticiper les évolutions des marchés et des organisations, et même de tirer parti de l’Intelligence artificielle pour exercer les contrôles. On voit apparaître depuis peu des entreprises RegTech, qui ont pour vocation de favoriser la conformité des procédures, des contrôles, etc.

Cette étude est très riche. Elle couvre très efficacement les sujets et permet de guider les réponses au questionnaire en annexe. Nous commenterons les résultats de cette consultation probablement dans la prochaine Chronique. Mais d’ores et déjà, on voit que la question de compatibilité entre les ambitions du RGPD notamment et les progrès technologiques, entre la privacy et le cloud, entre le marketing DDA et les travaux de profiling des Data Scientists vont être au cœur des débats.

 

 

1 Key Investor Information Document.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº380
Notes :
1 Key Investor Information Document.