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Etablissements bancaires

« Les banques adaptent leur passif »

Créé le

21.03.2017

-

Mis à jour le

04.12.2017

Les principes de la Résolution mobilisent les banques, en particulier les ratios de résolution TLAC et MREL. La proposition du 23 novembre 2016 de la Commission européenne qui traite de ces ratios suscite de la part des banques certaines revendications.

Au travers du bail-in, la Résolution bancaire fait peser davantage de risques sur les investisseurs. En quoi les banques, elles aussi, sont responsabilisées par ce nouveau cadre réglementaire ?

Des efforts qualitatifs et quantitatifs sont demandés aux banques.

D’un point de vue qualitatif, elles doivent concevoir des plans de rétablissement afin d’être en mesure de réagir vite et bien en cas de difficulté (quelles activités pourront être cédées ? quelles sont les fonctions critiques ? quels sont les éventuels obstacles au rétablissement ou à la résolution ?, etc.).

D’un point de vue quantitatif :

  • au travers d’une contribution qui pèse sur la rentabilité des établissements, toutes les banques cotisent au Fonds de résolution unique (plus de 15 milliards d’euros de cotisations à terme pour les seules banques françaises) ;
  • les banques adaptent leur passif en respectant le ratio de résolution [1] MREL introduit par BRRD et, pour les plus grands établissements, en respectant le TLAC et la nouvelle version du MREL qui est en cours d’élaboration ;
  • et surtout, toutes les évolutions de la réglementation depuis 2007 (accords de Bâle III) ont été pensées pour éviter d’arriver à une situation de résolution (doublement des exigences de solvabilité, nouvelles exigences de liquidité à court et long terme, limitation du levier…).

En quoi le respect des ratios de résolution constitue-t-il un effort pour les banques ?

Un double effort est nécessaire :

  • les nouveaux critères d’éligibilité de ces passifs aux exigences de résolution vont conduire la plupart des grands établissements à émettre de nouvelles dettes qu’ils n’auraient pas émises autrement ;
  • cette dette éligible au MREL et/ou TLAC étant plus risquée pour l’investisseur, elle coûte plus cher à émettre pour la banque. Toutefois, avec le temps et l’augmentation des volumes de ces émissions, ce surcoût pourrait s’amoindrir.
Concernant les banques petites ou moyennes, il est trop tôt pour déterminer l’effet du MREL tant que leur stratégie de résolution et leur niveau d’exigence n’auront pas été finalisés.

Que pensez-vous de la proposition de la Commission du 23 novembre 2016, dans sa composante Résolution ?

Ce texte a trois objectifs :

  • transposer le TLAC en droit européen (le TLAC ne s’appliquant qu’aux grandes banques actives internationalement) ;
  • harmoniser les concepts de TLAC et de MREL en redéfinissant le MREL qui va s’appliquer à toutes les banques ;
  • établir une hiérarchie claire des créanciers bancaires en s’inspirant a priori de la méthode choisie par la France (création d’obligations senior non préférées).
Le troisième volet, sur la hiérarchie des créanciers, devrait faire l’objet d’une procédure accélérée de « fast track » qui devrait permettre un vote du Parlement à l’été 2017. Les deux autres volets n’aboutiront probablement pas avant la fin 2018 mais les banques anticipent et se préparent à la mise en œuvre des principes édictés dans cette proposition.

Toutefois, les banques européennes ont trois revendications face à ce texte :

  • le calibrage des nouvelles exigences. Le TLAC ayant fait l’objet d’un accord international, les exigences fixées par le texte européen ne devraient pas, à notre sens, aller au-delà. L’exigence de solvabilité est déjà de 10 à 12 % et il est question d’atteindre des exigences de résolution de 20 à 26 % (fonds propres et dettes éligibles), donc tout point supplémentaire d’exigence en résolution a un impact majeur sur la capacité des banques à prêter et sur le prix auquel elles se financent ;
  • des sanctions adaptées. S’il est justifié de voir le superviseur sanctionner une banque qui ne respecte pas les exigences de solvabilité, il nous semble disproportionné et même dangereux pour la stabilité du système financier d’appliquer la même sévérité en cas de non-respect des exigences de résolution suite à une fermeture du marché obligataire. En effet, le numérateur de ce ratio est largement constitué d’obligations. À l’inverse des fonds propres qui résultent de l’émission de capital ou de la mise en réserve de résultats, les banques doivent renouveler sans cesse cette partie du passif en réémettant des titres pour remplacer les obligations qui arrivent à échéance. Or la capacité d’absorption par le marché de ce type d’instrument n’est pas uniquement liée à la qualité intrinsèque de la banque et peut se fermer (comme en 2011). Sanctionner une banque, la montrer du doigt publiquement, en raison d’un dysfonctionnement qui n’est pas de son fait, pourrait avoir un effet auto-réalisateur : la banque risque d’avoir encore plus de difficultés à se financer et, de ce fait, d’entraîner sa chute ;
  • les exigences de MREL interne. Au sein de l’Union bancaire, nous estimons qu’il n’est pas justifié de réclamer, à une banque, un MREL interne c’est-à-dire l’immobilisation de ressources au niveau des filliales basées dans des pays autres que celui où siège la banque. En effet, l’Union bancaire dispose d’une réglementation unique et d’un superviseur unique qui a donc une visibilité sur l’ensemble des entités présentes dans les pays qui forment l’Union bancaire. Si un MREL interne est tout de même imposé à l’intérieur de l’Union bancaire, alors nous souhaitons qu’il soit plafonné à ce qui se trouve dans l’accord international du TLAC (75 % à 90 % de l’exigence de la mère), qu’il soit limité aux filiales significatives et, pour éviter les distorsions de concurrence, que l’exigence imposée à la filiale soit équivalente aux exigences de résolution appliquées aux banques domestiques locales.

Quand les banques respecteront-elles le MREL ?

Le calendrier définitif européen n’a pas été précisé à ce stade même si les institutions financières qui devront respecter le TLAC devront être en conformité le 1er janvier 2019 au plus tôt. Le Conseil de Résolution unique devrait bientôt communiquer des cibles aux établissements pour un horizon à 3 ou 4 ans. Il s’agira dès lors de cibles dans l’attente de la finalisation et du vote des textes européens.

 

1 Les ratios de résolution imposent aux banques de détenir, dans leur bilan, un pourcentage minimum de passifs éligibles qui seraient, en cas de résolution, « bail-inés » de façon prioritaire et selon leur degré de subordination ou de préférence

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº807
Notes :
1 Les ratios de résolution imposent aux banques de détenir, dans leur bilan, un pourcentage minimum de passifs éligibles qui seraient, en cas de résolution, « bail-inés » de façon prioritaire et selon leur degré de subordination ou de préférence