L’Analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD) s’inscrit dans le cadre de l’approche par les risques préconisée par
À compter de l’entrée en application du RGPD le 25 mai 2018, le responsable d’un traitement de données personnelles susceptible d’engendrer un risque élevé pour les personnes concernées devra en effet en analyser ses potentiels impacts sur les droits et libertés des personnes avant de le
Cette analyse visant à limiter les risques impliqués par un traitement devra par ailleurs être renouvelée en cas de modification du risque initial qui pourrait être consécutive, par exemple, à la collecte d’une nouvelle catégorie de données sensibles, ou à une évolution sociétale ou technologique ayant des incidences sur les mesures de sécurité nécessaires. Au sens du RGPD, la gestion des risques suppose d’identifier ces derniers, de les analyser, de les évaluer, de les traiter et de les réexaminer régulièrement.
I. Champ d’application
L’article 35-3° du RGPD mentionne spécifiquement trois hypothèses dans lesquelles une AIPD devra être réalisée avant la création d’un traitement :
- l’évaluation systématique et approfondie d’aspects personnels fondant des décisions à l’égard d’une personne ou l’affectant significativement (technique de profilage) ;
- le traitement de données
dites « sensibles » à grande échelle ;[3] - la surveillance systématique et à grande échelle d’une zone accessible au public (vidéoprotection).
On peut également relever que les autorités de protection des données sont par ailleurs habilitées à adopter d’autres listes pour exclure du champ d’application des AIPD, certaines catégories de traitements.
Les traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé
En complément des catégories visées par le Règlement ou les autorités de protection des données, il existe une autre catégorie de traitements pour lesquels une AIPD devra être effectuée. Le RGPD prévoit en effet que les traitements susceptibles d’engendrer un risque élevé pour les droits et les libertés des personnes physiques ne pourront être mis en œuvre qu’après une analyse de leur impact sur la protection des
Pour déterminer si un traitement est susceptible ou non d’engendrer un risque élevé pour les personnes, et donc pour identifier s’il est ou non sujet à la réalisation d’une AIPD, le RGPD invite à s’intéresser au caractère novateur de la technologie utilisée, à la nature du traitement en question, à sa portée, à son contexte ou encore à ses finalités. Selon la logique du texte, plus la technologie est novatrice et plus le contexte du traitement sensible, plus la nécessité de réaliser une AIPD devient grande. L’utilisation des termes « en particulier » par le règlement rend toutefois cette énumération indicative, ce qui a entraîné un besoin de clarification rapidement exprimé par les acteurs du marché.
Pour répondre aux attentes des responsables de traitement, les CNIL européennes réunies à Bruxelles sous l’égide du groupe de travail dit « de l’article 29 » (G29 ou Article 29 working party) ont adopté des lignes
- évaluation ou notation de personnes, y compris les activités de profilage ou de prédiction, portant notamment sur des
aspects personnels ;[6] - prise de décision automatisée avec effet juridique ou effet significatif similaire ;
- surveillance systématique de personnes, y compris via la collecte de données sur des réseaux ou à partir d’un système vidéo ;
- traitement de données
dites « sensibles » ou à caractère hautement[7] personnel ;[8] - traitement à grande échelle à apprécier en fonction du nombre de personnes concernées en valeur absolue ou en proportion de la population considérée ; du volume de données et/ou de l’éventail des différents éléments de données traitées ; de la durée ou de la permanence du traitement ; de l’étendue géographique du traitement ;
- croisement ou combinaison de
données ;[9] - données concernant des personnes
vulnérables ;[10] - nouvelle solution technologique ou utilisation innovante d’une solution existante ;
- traitement susceptible d’exclure des personnes du bénéfice d’un droit, d’un service ou d’un contrat.
Un organisme peut toutefois estimer nécessaire d’accomplir une AIPD en deçà de ce seuil de deux critères. Il est en effet possible, et parfois même fortement recommandé, de réaliser volontairement une AIPD dans d’autres hypothèses, ce qui permet de répondre pleinement à l’approche par les risques mise en avant par le RGPD. On peut noter à cet égard que les autorités de protection des données recommandent dans leur avis d’effectuer une AIPD en cas de doute.
Écarter la réalisation d’une étude d'impact
À l’inverse, un organisme pourrait estimer ne pas avoir besoin de réaliser une AIPD pour des raisons particulières, pensant par exemple ne pas être en présence d’un traitement engendrant un risque élevé pour les personnes, et ce, alors même que le traitement répondrait à plus de deux des critères adoptés par le G29.
Dans ce cas, le responsable du traitement devra solliciter l’avis de son éventuel Délégué à la protection des données (DPD) et documenter son analyse pour être en mesure, le cas échéant, de justifier sa décision auprès des autorités de contrôle. Si le RGPD prévoit que le DPD doit être sollicité dans le cadre de la procédure d’AIPD pour délivrer des conseils et en vérifier
Au-delà du cas dans lequel une disposition législative d’un État membre viendrait expressément écarter la réalisation d’une AIPD, cette dernière pourra aussi ne pas être nécessaire en raison de l’existence d’une décision rendue par une autorité de protection des données. En effet, le RGPD prévoit que les « autorisations qui ont été accordées par les autorités de contrôle sur le fondement de la directive 95/46/CE demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’elles soient modifiées, remplacées ou
À cet égard, la CNIL a récemment précisé qu’elle n’exigera pas immédiatement la réalisation d’une AIPD pour les traitements ayant fait l’objet d’une formalité auprès de ses services avant le 25 mai 2018 (déclaration, autorisation, avis), d’une part, ainsi que pour les traitements inscrits au registre d’un Correspondant informatique et libertés (CIL), d’autre part. Cette mesure de faveur prise à l’initiative du régulateur français dans un but de simplification et d’accompagnement sera toutefois limitée dans le temps, puisqu’une AIVP devra être effectuée pour ces traitements dans un délai de trois ans à compter du 25 mai 2018. Les autres catégories
II. Contenu et méthode
Il est toujours possible d’aller au-delà des exigences prévues par le RGPD et de dépasser les attentes des autorités de protection des données. Le RGPD fixe néanmoins un socle minimal pour une
- une description des opérations de traitement ;
- la finalité du traitement et, le cas échéant, l’intérêt légitime précisément poursuivi lorsqu’il s’agit de la base juridique du traitement ;
- une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité des opérations de traitement au regard de la finalité poursuivie ;
- une évaluation des risques en termes de gravité et de probabilité ;
- les mesures organisationnelles et techniques envisagées pour limiter les risques et rendre acceptable les risques résiduels.
Les éventuels sous-traitants qui participent aux opérations de traitement doivent, pour leur part, aider les responsables de traitement à réaliser leur AIPD en fournissant toute information utile, au regard de leur degré d’implication dans le traitement. Il s’agit d’une obligation prévue par le RGPD à laquelle il est impossible de se soustraire à défaut de voir sa responsabilité
Solliciter l’avis des personnes concernées
Le RGPD prévoit par ailleurs que le responsable de traitement ou la personne chargée de réaliser l’AIPD doit solliciter l’avis des personnes concernées ou de leurs représentants sur le traitement envisagé. Sur ce point, le G29 précise dans son avis que le fait de demander le consentement des personnes concernées ne revient pas à les consulter. Surtout, la position des CNIL européennes peut rendre cette consultation très fréquente, sinon systématique, puisqu’il est attendu des responsables de traitement qu’ils justifient une éventuelle décision de ne pas satisfaire à cette étape, d’une part, et documentent les raisons de leur choix lorsqu’ils décideront d’aller à l’encontre de l’avis des personnes interrogées, d’autre part. Les arguments retenus par les responsables de traitement pour écarter cette consultation devront dès lors être solides et, en tout état de cause, de nature à convaincre certaines autorités de contrôle qui pourraient avoir une vision extensive de cette démarche permettant de s’assurer de la protection des droits et libertés des personnes.
En complément du recueil de l’avis des personnes concernées, il est également recommandé à titre de bonne pratique par les autorités de protection de solliciter l’avis d’experts
Diverses méthodologies envisageables
S’agissant des méthodes possibles pour effectuer une AIPD, le RGPD et les autorités de protection sont moins directifs en laissant la possibilité aux responsables de traitement d’apprécier puis de choisir la méthode la plus adaptée au contexte, à condition d’utiliser des critères d’acceptabilité
Diverses méthodologies sont ainsi envisageables et chaque autorité de protection met en avant une ou plusieurs méthodes génériques
Pour accompagner plus concrètement les responsables de traitement et les sous-traitants dans leurs démarches de mise en conformité avec les exigences du RGPD, la CNIL a récemment diffusé via son site
Cet outil conçu sous licence libre, ce qui rend possible l’ajout de modules ou de l’adapter à des environnements et organisations variés, permet de s’approprier les guides de la CNIL, de consulter un exemple d’AIPD, d’accéder à une base de connaissance et de dérouler la méthode proposée par le régulateur français. Surtout, il permet d’accompagner plus efficacement les organismes en les aidant à conduire et à formaliser leurs AIPD au travers de quatre étapes :
- description et contextualisation du traitement ;
- analyse juridique du traitement ;
- évaluation des risques et des mesures prévues ;
- visualisation des résultats et en particulier des risques résiduels.
III. La gestion du risque résiduel
En principe, une AIPD doit permettre de rendre acceptable les risques résiduels, c’est-à-dire les risques qui ne peuvent être écartés malgré la mise en place des mesures organisationnelles et techniques adaptées.
Dans la très grande majorité des cas, les risques résiduels identifiés à l’issue d’une AIPD pourront être gérés et assumés directement par les responsables de traitement, permettant en cela une mise en production rapide. Néanmoins, dans certains cas, une AIPD pourra révéler des risques résiduels élevés pour les droits et libertés des personnes concernées, difficiles à assumer en l’état.
D’après la position du G29 exprimée dans son avis, un risque résiduel doit notamment être considéré comme élevé et inacceptable lorsqu’il est clair que les personnes pourraient être confrontées à des conséquences importantes difficilement
Dans cette hypothèse, le
- les responsabilités respectives du responsable de traitement, des responsables conjoints et des sous-traitants ;
- les finalités et les moyens du traitement ;
- les mesures et les garanties prévues pour protéger les droits et libertés des personnes ;
- le cas échéant, les coordonnées du DPD ;
- l’AIPD intégrale ;
- toute information sollicitée par l’autorité de contrôle.
Dans son avis, l’autorité de protection des données devra notamment veiller à protéger le secret des affaires, ainsi que les droits des personnes concernées et à ne pas divulguer de vulnérabilités de sécurité. Elle pourra en revanche faire usage de tous les pouvoirs que le RGPD lui confère, qui permettent notamment un contrôle sur place et peuvent aller jusqu’à une interdiction définitive du
Le G29 estime enfin que la communication d’un avis écrit au responsable du traitement n’est nécessaire que si l’autorité de contrôle juge, sur la base du dossier transmis, que le traitement envisagé ne respecte pas les dispositions du RGPD. En d’autres termes, les autorités de protection des données pourraient, en particulier si elles devaient répondre à un grand nombre de demandes, ne pas répondre à tous les responsables de traitement estimant être en présence de risques résiduels élevés.
Conclusion
Au même titre que la notification des failles de sécurité, les AIPD constituent l’une des innovations majeures du RGPD. Ces analyses seront certainement délicates à intégrer au niveau opérationnel en raison, notamment, des marges de manœuvres laissées aux responsables de traitement et des critères qu’il va falloir interpréter et apprendre à manier tout en prenant en compte, le cas échéant, les décisions et les positions adoptées par les autorités de protection des données européennes et le Comité européen de la protection des données (CEPD).