L’identité numérique se situe au centre du projet européen du Marché unique numérique
En pratique, l’« identité numérique » existe depuis plusieurs années à travers les différents « identifiants numériques » et concerne principalement les rapports entre les utilisateurs, les entreprises et les administrations. En effet, de nombreux internautes disposent d’une pléthore de comptes personnels sur les services de messageries électroniques, les réseaux sociaux, les sites de e-commerce ou encore les administrations publiques à travers lesquels il leur est demandé de s’identifier au moyen d’un nom d’utilisateur (identifiant, login ou adresse mail) et d’un mot de passe. L’objectif de ces plateformes étant de répondre à la question suivante : est-ce que l’utilisateur est bien la personne qu’il prétend être ? Mais cela peut aussi être : a-t-elle les droits requis pour accéder au compte ou au service ?
L’identité numérique : qu’est-ce que c’est ?
L’identité est une notion à géométrie variable, selon l’approche retenue et « elle se trouve dans le paradigme de la complexité »
En somme, la notion d’identité numérique recouvre toutes les informations (assimilables à des « données personnelles ») susceptibles d'identifier directement ou indirectement une personne physique (telles que par exemple l’état civil, le numéro de matricule, les données biométriques, l’identité bancaire, les certificats électroniques d'identification et d'authentification) mais également tous les éléments qui permettent une identification indirecte de l'individu, à travers ses traces numériques et notamment ses traces « navigationnelles » (cookies, historique de navigation, données de géolocalisation) et ses traces dites « profilaires » (les contenus que l’internaute fournit intentionnellement ou non sur la toile, et notamment sur les réseaux sociaux, blogs, forums, etc.)
L’identité numérique : pour quoi faire ?
L’identité d’un individu sur les réseaux numériques est souvent parcellaire étant donné qu’elle est dispersée sur plusieurs comptes associés à plusieurs identifiants. En effet, chaque Français dispose en moyenne de plusieurs dizaines d’identifiants numériques. La multiplicité des identifiants numériques expose les individus à des risques d’usurpation d’identité
Par facilité mais au prix d’une sécurité réduite ou faible, certains services utilisent un système d’identifiant unique baptisé « OpenID » qui utilise des comptes déjà créés sur Google ou Facebook
Or l’utilisation de moyens d’identifications conformes au règlement (UE) n° 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS)
Afin de prendre la juste mesure des enjeux de l’identité numérique, nous envisagerons successivement le cadre juridique de l’identité numérique (I.), puis les applications et usages de l’identité électronique (II.), avant d'envisager quelques perspectives (III.).
I. Le cadre juridique de l'identité numérique
Pour favoriser la confiance dans les échanges électroniques, les acteurs du marché (banques et entreprises) n’ont aujourd’hui d’autre choix que de s’approprier et de respecter certaines règles juridiques, à l’image du règlement eIDAS (1.), de la DSP 2 applicable au secteur bancaire (2.), et ce dans le respect des principes édictés par le Règlement général sur la protection des données personnelles (RGPD) (3.).
1. Le règlement eIDAS, socle de l’identité numérique
Le règlement eIDAS pose le cadre juridique de l’identification électronique dans l’Union européenne, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé.
1.1. Le Règlement eIDAS ou la reconnaissance mutuelle des moyens d’identification entre États membres
Le règlement eIDAS introduit un cadre juridique européen de reconnaissance mutuelle et d’interopérabilité pour l’identification électronique et les services de confiance. Le règlement eIDAS a trait à l’identité « numérique » régalienne. En effet, le Chapitre II – et plus particulièrement l’article 6 du règlement – organise les modalités de la reconnaissance mutuelle et de l’interopérabilité dans l’Union européenne des identités notifiées par les Etats membres à la Commission et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. Au demeurant, le système retenu dans le règlement ne régit pas pour autant les systèmes d'identification relevant du pouvoir souverain de chaque État membre
L’identification électronique est à cet égard définie au sein du règlement comme « le processus consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique représentant de manière univoque une personne physique ou morale, ou une personne physique représentant une personne morale » (art. 3-1). L’identification doit ainsi être effectuée par l’administration ou par un fournisseur de service qu’elle a reconnu. Un certain nombre de conditions impératives sont nécessaires (art. 6). Selon l’article 8 du règlement il existe trois niveaux de garantie des schémas d’identification électronique : faible, substantiel et élevé. Pour être notifié à la commission européenne, le niveau de garantie doit être a minima substantiel ou élevé (même si d’autres schémas peuvent être notifiés à un niveau de garantie faible).
1.2. Élargissement du règlement eIDAS aux acteurs privés
Le moyen d’identification électronique est délivré conformément aux exigences du Règlement d’exécution 2015/1502 de la Commission du 8 septembre 2015 fixant les spécifications techniques et procédures minimales relatives aux niveaux de garantie des moyens d'identification électronique visés à l'article 8, paragraphe 3, du Règlement eIDAS à des fins régaliennes
Le règlement eIDAS encourage ainsi les États membres à inciter le secteur privé à utiliser l'authentification électronique transfrontalière (article 7, f))
Cet élargissement aux acteurs du secteur privé est primordial afin de sécuriser les échanges commerciaux, de recourir dans les rapports B to C et B to B à un système fiable d'identification électronique et ainsi d’éviter la contestation et la répudiation des transactions électroniques réalisées.
1.3. Le rôle du tiers de confiance
Le tiers de confiance est appelé à jouer un rôle fondamental dans l’économie numérique
1.4. L’identification entre personnes privées
Dans le cadre national, la Loi pour une République numérique a intégré dans le Code des postes et communications électroniques des dispositions relatives à l’identification électronique. L’identité numérique peut être « présumée fiable » au sens de l’article L. 102 III du Code des Postes et des Communications électroniques (CPCE) et ce, jusqu’à preuve du contraire si elle répond aux prescriptions du cahier des charges établi par l’ANSSI, et fixé par décret en Conseil d'État. L’ANSSI certifie la conformité des moyens d'identification électronique aux exigences de ce cahier des charges.
2. L’authentification forte au cœur de la DSP 2
En raison de la progression constante des usages de l’Internet pour effectuer des opérations de paiement à distance et des risques importants de fraude en découlant, sécuriser l’identité numérique des individus est devenu un enjeu majeur.
Dans ce contexte, la 2e Directive 2015/2366 du 25 novembre 2015
La DSP 2 place donc l’authentification (c’est-à-dire la vérification de l’identité numérique avec l’identité de la personne physique ou morale) au cœur de la sécurité des transactions électroniques. Plus l’authentification sera « forte », et plus la sécurité sera grande. Or, pour garantir cette sécurité, l’authentification devra répondre aux critères d’exigence de la DSP 2.
Après de longues discussions entre l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) et la Commission Européenne, un Règlement délégué (UE) 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 intégrant des standards techniques (RTS) concernant l’authentification forte du client a été publié. Il précise entre autres l’importance de l’examen des mesures de sécurité (art. 3)
3. L’identité numérique à l’aune du RGPD
Deux questions majeures apparaissent dès lors que l’on aborde le RGPD : l’identité numérique du règlement eIDAS (3.1.) et la connaissance client (3.2.).
3.1. L’identité numérique du règlement eIDAS et le respect du RGPD
Si la question de l’identité numérique est au cœur du Règlement eIDAS, elle l’est aussi vis-à-vis du règlement n° 2016/679 du 27 avril 2016, dit règlement général sur la protection des données (RGPD). Toutefois, les notions d’identité numérique, d’identification et d’authentification renvoient en tout état de cause à la notion de données à caractère personnel que ce soit directement ou indirectement. En ce sens, le déploiement d’un moyen d’identification ou d’authentification électronique (par exemple, le recours à une donnée biométrique pour accéder à un service) doit nécessairement s’inscrire dans le respect du RGPD.
À cet égard, on peut relever que le règlement d’exécution sur le cadre d’interopérabilité du 8 septembre 2015
Ainsi la mise en place d’une identité numérique au sens du règlement eIDAS doit nécessairement s’articuler avec les principes édictés par le RGPD
3.2. La connaissance client (KYC) et le RGPD
Par ailleurs, les différentes réformes et règles encadrant le secteur bancaire et notamment le principe du « Know Your Customer » (KYC) impliquent une collecte des données personnelles des clients toujours plus importante et qui a parfois du mal s’articuler avec les règles issues du RGPD. En effet, les acteurs bancaires sont amenés à collecter de nombreuses données personnelles très variées comme : l’identité stricto sensu des clients (et leur pièce d’identité), mais encore des données d’ordre patrimonial, familial, etc.
Toute la difficulté pour les acteurs du secteur bancaire réside dans l’articulation des textes et des obligations qui leur sont imposées (eIDAS, DSP 2, RGPD, directive (UE) 2018/843 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 modifiant la directive (UE) 2015/849 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
II. Applications et usages de l'identité électronique
Au-delà de l’identité numérique dite régalienne dans le cadre des services des différentes administrations publiques, l’identité numérique peut par conséquent constituer un moyen fiable permettant l’identification en ligne auprès de l’ensemble des acteurs privés, spécialement ceux qui proposent des biens et services marchands, s’appuyant sur une identification sécurisée (ou pas) pour leurs transactions électroniques.
À ce titre, l’identité numérique viendrait en alternative des dispositifs d’identification et/ou d’authentification déjà existants mais fragmentés entre chaque acteur privé (identifiants propres à chaque site, services en ligne) et notamment en matière d’entrée à relation, à distance, d’accès à son espace sécurisé, de paiement électronique ou de souscription de nouveaux services ou contrats.
1. Applications relatives à l’entrée en relation contractuelle
Il existe de nombreuses applications bancaires relatives à l’entrée en relation à distance (1.1.), que l’on se situe dans le cadre de la connaissance client ou non. Les FinTechs y contribuent grandement. Plusieurs expériences européennes méritent que l’on s’y penche brièvement : Allemagne (1.2.), Belgique (1.3.) et France (1.4.) (1.5.).
1.1. Entrée en relation à distance
L’entrée en relation d’affaires à distance devient courante avec le développement de la numérisation des opérations et la multiplication des organismes opérant à distance sans oublier des FinTechs
En France, le CMF ne reconnaît, comme équivalent au face-à-face lors de l’entrée en relation, que le recours à l’identité électronique de niveau élevé (1° du R. 561-5-1 du CMF), au sens du règlement européen eIDAS ou à un moyen d’identification électronique présumé fiable au sens de l’article L. 102 du CPCE (2° du R. 561-5-1 du CMF). À défaut, il exige l’utilisation de deux mesures de vigilances complémentaires parmi six disponibles, dont deux mesures de vigilance s’appuyant sur le règlement eIDAS
Des projets sont en cours pour offrir ces dispositifs d’identification électroniques équivalents au face-à-face en France, mais aucun dispositif de ce type n’est pour le moment disponible. Or, il apparaît que les solutions d’identité numérique de niveau élevé au sens du règlement eIDAS – dont la mise en place n’est aujourd’hui atteignable que pour des administrations publiques – ne sont pas encore disponibles et ne sont pas susceptibles d’être utilisées à grande échelle par les acteurs privés comme les banques à court ou moyen terme
1.2. Reconnaissance de la visio-identification en Allemagne
En Allemagne, la circulaire 1/2014 (GW) du 5/03/2014 de l’Office fédéral de surveillance des prestations financières (BaFin), reconnaît un processus de vidéo-identification comme équivalent au face-à-face, à condition de respecter les exigences énoncées dans cette circulaire. Une seconde circulaire 3/2017 (GW) du 10/04/2017 de la BaFin est intervenue afin de prévoir des obligations renforcées des prestataires et des banques sur les dispositifs de reconnaissance faciale. Toutefois, la BaFin a, à l’occasion d’un communiqué du 26 mars 2019
1.3. Le système d’identité numérique « Itsme » de Belgique
En Belgique, quatre grandes banques
Ce programme a fait suite à l’échec de la mise en œuvre de la carte d’identité électronique belge (e-ID)
1.4. Validation d’un système de reconnaissance faciale
Aux termes d’une délibération n° 2018-051 du 15 février 2018 la CNIL a autorisé la banque en ligne Boursorama à utiliser la reconnaissance faciale dans le cadre de son offre bancaire
La méthodologie proposée par Boursorama est la suivante : première étape : la communication des justificatifs nécessaires (titre d’identité, coordonnées, résidence fiscale) ; deuxième étape : l’identification du prospect qui s’appuie sur une comparaison opérée par l’application entre la photographie officielle de la pièce d’identité qu’il a fournie et l’autoportrait qu’il réalise sur son terminal au moment de l’entrée en relation
Il convient toutefois de relever que la CNIL a rappelé que ce service ne peut pas être utilisé sans le consentement des clients et qu’il convenait de proposer une autre méthode d’identification parallèle aux clients. Ces deux exigences demeurent somme toute classiques de la part de la CNIL
1.5. France Connect : ouverture d’un compte bancaire
Lancé en 2016, FranceConnect est un téléservice qui permet une identification simplifiée des internautes lors de leur connexion à des services administratifs publics en ligne. Le projet a pris forme avec l’arrêté du 24 juillet 2015, abrogé et remplacé par l’Arrêté du 8 novembre 2018 relatif au téléservice dénommé « FranceConnect » créé par la direction interministérielle du numérique et du système d'information et de communication de l'État
Depuis novembre 2018, FranceConnect s’est ouvert à la sphère privée, et plus particulièrement aux acteurs réglementés qui ont l’obligation légale de vérifier l’identité de leurs usagers : « les personnes morales de droit privé qui proposent des services en ligne dont l'usage nécessite, conformément à des dispositions législatives ou règlementaires, la vérification de l'identité de leurs utilisateurs ou de celle de certains de leurs attributs et uniquement pour les services qui nécessitent cette vérification » (art. 4 de l’arrêté). Les banques en font partie au même titre, par exemple, que les assureurs ou les fournisseurs d’énergie. Les premiers acteurs privés à offrir cette possibilité sont Generali, Harmonie Mutuelle, Humanis et Boursorama Banque
Concrètement, le futur client de la banque a le choix entre 5 « fournisseurs d’identité » : les Impôts, Ameli, La Poste, Mobile Connect et moi (l’identité numérique d’Orange) et la MSA. En se connectant au service de son choix, l’internaute permet à la banque de récupérer automatiquement les informations relatives à l’« identité pivot » (nom, prénom, date et lieu de naissance, etc.)
2. Accès au compte personnel et au paiement électronique
L’authentification forte est directement liée à l’identification étant donné qu’elle sert à vérifier l’identité. Son importance n’est plus à démontrer dans les échanges numériques entre les banques et leurs clients. Ceci explique pourquoi, il est nécessaire de faire évoluer les exigences de sécurité et les obligations y afférentes (ex : DSP 2).
2.1. L’authentification forte pour accéder à son espace sécurisé ou effectuer un paiement à distance
La « DSP 2 » impose au secteur bancaire la mise en œuvre de « l’authentification forte » pour la réalisation de certaines opérations listées en son article 97 dont font notamment partie l’accès au compte personnel de l’utilisateur (espace sécurisé pour consulter ses comptes, ses documents, effectuer un virement, etc.) ou l’opération de paiement électronique.
L’ordonnance du n° 2017-1252 du 9 août 2017 intègre la DSP 2 dans le Code monétaire et financier français en insérant ainsi un article L. 133-4, f)
2.2. La fin programmée de l’OTP SMS
La principale solution d'authentification utilisée en France, notamment pour les paiements à distance, repose sur l'envoi d’un One Time Password (OPT) à savoir un mot de passe aléatoire à usage unique transmis par SMS sur un téléphone portable et à saisir en complément de la saisie des données de la carte bancaire à débiter. Ce mécanisme permet de s’assurer deux fonctionnalités : (i) l’identification de la personne qui s’engage à payer et (ii) la manifestation du consentement au paiement ou à l’acte.
Or, l'Autorité bancaire européenne (ABE) a, dans son opinion sur les RTS publiée le 13 juin 2018
2.3. Plan de migration français sur les dispositifs d’authentification
Les dispositions de sécurité en matière d’authentification prévues dans la DSP 2 devaient s’appliquer à partir du 14 septembre 2019. Conformément à l’opinion que l’ABE a émis le 21 juin 2019, la migration vers l’authentification forte est cependant reportée selon des plans établis par chaque État membre.
Le plan de migration français comprend deux volets (i) le premier a trait au remplacement progressif du recours à l’OTP SMS pour les paiements en ligne par des solutions plus avancées (biométrie…) et ce d’ici décembre 2020 ; (ii) le second est à l’attention des acteurs professionnels de la chaîne des paiements et prévoit la migration du socle technique 3D-Secure pour les paiements par carte en vue de permettre une gestion des responsabilités et des exemptions conforme aux requis réglementaires. D’ici mars 2021, les acteurs se connecteront à cette infrastructure
3. Souscription de nouveaux services bancaires
L’identification du client est également obligatoire pour la signature des contrats bancaires ou d’assurance. En effet, la phase d’authentification du client constitue le préalable indispensable à tous les processus de contractualisation sous forme électronique que peuvent mettre en œuvre les acteurs privés et notamment les organismes financiers, bancaires ou assurantiels
Comme le rappelle l’article 1366 du Code civil, l’identification du signataire est le prérequis de la reconnaissance juridique de l’écrit sous forme électronique. L'article 1367, al. 2, du Code civil poursuit en précisant qu'une signature électronique consiste en un procédé fiable d'identification qui doit garantir le lien de ce procédé avec l'acte auquel elle s'attache. Ce lien est un lien logique qui prend corps avec une empreinte numérique du document (le hash de ce dernier) et un certificat électronique d'identification. Ces éléments permettent de vérifier l'identité du signataire et l'intégrité du document et par conséquent de disposer d'un écrit électronique au sens de l'article 1366 du Code civil
Ainsi, la délivrance du certificat suppose l’identification préalable du client. La fiabilité de la signature électronique repose donc en grande partie sur les moyens mis en place pour authentifier le client avant la délivrance du certificat lui permettant réellement de signer ou d’utiliser les services de la plate-forme. Cette identification peut être effectuée à distance (en recourant à des pièces justificatives transmises par voie postale ou électronique) ou en face-à-face. C’est spécialement le cas lorsque la signature du contrat s’effectue sur le point de vente, agence bancaire ou concessionnaire auto par exemple, et où l’identification du client est réalisée en face-à-face avec examen de la pièce d’identité comme dans la procédure où la souscription s’opère avec une signature manuscrite sur support papier. À défaut d’identification fiable, le contrat pourra être considéré comme nul ou comme un simple commencement de preuve.
D’où l’intérêt pour les acteurs bancaires de disposer d’une identité numérique fiable au sens du règlement eIDAS étendue au secteur privé.
III. Les défis en matière d'identité numérique
Le marché des banques et des entreprises est en attente de moyens d’identification électronique fiables, répondant aux critères figurant dans le règlement eIDAS pour leurs échanges numériques et agir en sécurité.
1. En attente du Schéma d’identification français…
De nombreux États ont d’ores et déjà notifié (comme l’Allemagne, l’Italie, la Croatie ou encore l’Estonie) leur schéma d’identification conformément aux articles 7, 8 et 9 du règlement eIDAS. La France n’a pour le moment notifié aucun schéma d’identification. Toutefois, la France a développé deux projets (avec un niveau de garantie élevé ou substantiel) pour lesquels une notification est attendue : FRANCE CONNECT et ALICEM
2. …et de la Carte nationale d’identité électronique française
En termes d’authentification, aux fins notamment de contractualisation à distance, la solution la plus efficace consisterait au déploiement d’une carte nationale d’identité électronique. Or, pour ce qui est de la carte nationale d’identité numérique française, un grand point d’interrogation perdure. Les premières cartes d’identité à sécurité renforcée devront être délivrées d’ici deux ans selon le règlement UE 2019/1157 du 20 juin 2019. Une fonction eID intégrée à la nouvelle carte nationale d’identité, bien que facultative, pourrait être un bon moyen de respecter les exigences de ce règlement et du règlement eIDAS.
Finalement, on peut constater que l’identité numérique constitue un enjeu fondamental pour le développement de la banque digitale tant avec les particuliers qu’avec les entreprises ainsi que pour les transactions de ces dernières.