L'activité du capital-investissement consiste à prendre des participations majoritaires ou minoritaires dans le capital d'entreprises non cotées pour les aider à financer leur démarrage, leur croissance, leur transmission, voire leur redressement.
Les fonds de capital-investissement participent à la définition d'une stratégie claire et à long terme de l'entreprise ; ils améliorent le potentiel de création de valeur de l'entreprise au profit de ses clients, de ses actionnaires et de tous ses collaborateurs, dirigeants et salariés.
En raison de son apport au tissu économique, le capital-investissement bénéficie de mesures incitant les bailleurs de fonds (épargnants et investisseurs institutionnels) à orienter leurs liquidités vers le financement des entreprises. Mais les différents dispositifs visant à favoriser l'investissement en capital sont menacés par les intentions fiscales de la majorité actuelle.
Orienter l'épargne vers le financement des entreprises
Afin d'inciter les bailleurs de fonds à orienter leur épargne vers le financement des entreprises, des réductions d'impôt ont été mises en place. Les investissements dans des PME présentent un niveau de risque significatif et une faible liquidité. Il s'agit donc d'une catégorie d'investissement longue, peu liquide et présentant un niveau de risque élevé vers laquelle l'épargne privée ne peut être orientée que si elle est accompagnée par des
Toutefois, depuis 2011, dans le cadre de la politique de réduction des déficits publics, les lois de finances successives ont, d'une part, édicté des mesures dans le but d'éviter les abus et les situations contraires à l'esprit de la loi (notamment en ce qui concerne les regroupements d'investisseurs et leurs holdings, ce qui gêne également des investisseurs vertueux, tels les business angels) et, d'autre part, réduit ces avantages fiscaux par une diminution des taux et l'institution d'un plafonnement global de ces « niches fiscales ».
Le projet de loi de finances pour 2013 (PLF 2013), renforce cette politique en abaissant le plafonnement global des réductions et crédits d'impôt à caractère incitatif :
- en supprimant la part proportionnelle au revenu imposable de 4 % ;
- en ramenant la part forfaitaire de 18 000 à 10 000 euros.
Concrètement, le plafonnement forfaitaire général (10 000 euros) est inférieur au montant maximum admis pour un investissement de 100 000 euros, dans une jeune start-up par exemple : cet investissement pourrait faire l'objet d'une réduction de 18 000euros, avant plafonnement général.
Les réductions d'impôt en faveur des investissements outre-mer, « loi Malraux » et « SOFICA » seraient hors de ce nouveau plafonnement forfaitaire. L'amendement proposé pour y ajouter les investissements dans les PME a été rejeté.
La mesure serait applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, pour les dépenses payées et les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2013.
Fiscalité des gains et revenus
Outre les réductions d'impôts, la fiscalité des gains et revenus vise également à inciter les bailleurs de fonds à orienter leur épargne vers le financement des entreprises. Les revenus et gains des souscripteurs de
Afin de taxer les revenus du capital comme les revenus du travail, le PLF 2013 :
- supprime l'option pour le prélèvement libératoire forfaitaire applicable jusqu'alors aux dividendes (au taux de 21 %) et aux intérêts (au taux de 24 %). Ainsi, ces revenus seraient imposés au barème progressif de l'IR dès l'imposition des revenus 2012 ;
- substitue à l'imposition proportionnelle au taux de 19 % (hors prélèvements sociaux) une imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu des gains de cession de valeurs mobilières et de droits sociaux.
- la date d'application de la réforme qui entrerait en vigueur le 1er janvier 2013 et non plus en 2012 puisque les plus-values réalisées au titre de 2012 resteraient imposables à un taux forfaitaire, celui-ci étant relevé de 19 à 24 % ;
- les abattements pour durée de détention (applicables dès le 1er janvier 2013, en tenant compte de la durée réelle de détention avant cette date) ;
- les cessions par les créateurs d'entreprise : pour les entrepreneurs qui cèdent leur entreprise après l'avoir eux-mêmes développée, la plus-value de cession resterait imposée au taux de 19 % sous réserve du respect de nombreuses conditions liées à la durée de détention et d'exploitation, au statut du cédant, au quantum de détention...
- les cas de réinvestissement des plus-values : le cédant qui prend l'engagement de réinvestir dans les 24 mois de la cession au moins 50 % de la plus-value de cession pourrait bénéficier d'un report d'imposition. Le réinvestissement pourrait être réalisé dans une ou plusieurs sociétés. Seule la part effectivement réinvestie serait exonérée ;
- le régime spécifique applicable aux
BSPCE serait préservé : les gains de cession des titres souscrits en exercice des bons resteraient ainsi taxables à un taux proportionnel[3] - le dispositif spécifique applicable aux dirigeants de PME partant à la retraite est prorogé jusqu'au 31 décembre 2017.
Menace sur le mécanisme des LBO
Le régime fiscal des entreprises-cibles (dans le cadre d'une acquisition) peut faciliter les opérations d'investissement. L'exemple emblématique de ce mécanisme est le
Le régime fiscal français de ces opérations, la faible taxation des dividendes et des plus-values sur participation, a incité un certain nombre d'acteurs, nationaux ou étrangers, à optimiser ce type de schéma, dans un but dépassant la transmission d'entreprises qui est en principe l'objectif d'un LBO.
Pour contrer cette tendance, éviter une évasion de matière fiscale et renflouer les caisses de l'État, le législateur français a fixé des règles dites « anti-abus », notamment par la limitation de la déduction des charges financières et la détermination de la quote-part imposable des plus-values de cession de participation. Ces règles sont de plusieurs natures:
1- Pénalisation des ventes à soi-même (art. 223 B 7e al. du CGI, règle dite « amendement Charasse »)
Si l'intégration fiscale paraît une solution extrêmement intéressante et favorable, une pénalisation est prévue lorsqu'une société du groupe a acheté aux personnes (physiques ou morales) qui contrôlent ce groupe les titres d'une société qui devient membre du même groupe.
Dans une telle hypothèse de vente à soi-même, le résultat d'ensemble soumis à l'impôt sur les sociétés doit être majoré des charges financières calculées de la façon suivante : prix d'acquisition des titres/montant moyen des dettes du groupe au cours de l'exercice.
Ainsi, il apparaît que la réintégration des charges financières du groupe (et pas seulement celles liées à l'acquisition) est indépendante du financement de l'acquisition de la cible et indépendante de l'impact de la cible sur le groupe. En d'autres termes, une telle acquisition pénalise le groupe fiscalement intégré, que l'acquisition des titres ait été financée en fonds propres ou par emprunt, et que la gestion de ces titres soit l'activité principale ou accessoire de la société acquéreur.
2- Lutte contre la sous-capitalisation
L'article 212 du CGI pénalise les opérations à fort effet de levier, en différant la déduction des intérêts dans des opérations sous-capitalisées. Ce mécanisme vise toutes les avances faites par les sociétés liées.
Sont ainsi concernés les montants de toute créance sur l'entreprise rémunérée par des intérêts ou assimilés. Lorsque des titres hybrides sont utilisés dans des LBO, il convient d'analyser les caractéristiques du titre pour le classer parmi les capitaux propres ou parmi les dettes.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital de l'autre ou exerce en fait le pouvoir de décision, ou lorsqu'elles sont placées sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
Concernant la limitation du taux d'intérêt, le taux servi ne peut excéder un taux égal à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable aux entreprises d'une durée de plus de deux ans. Cette limite est étendue à toutes les avances faites par des entreprises liées
Une entreprise est présumée sous-capitalisée si le montant global des intérêts déductibles et dû à des entreprises liées excède simultanément les trois limites suivantes (la plus élevée de ces trois limites détermine le montant des intérêts à réintégrer dans la base taxable) :
- les sommes mises ou laissées à disposition de l'entreprise par l'ensemble des entreprises liées ne doivent pas excéder 1,5 fois le montant des capitaux propres, apprécié à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice (ratio d'endettement) ;
- 25 % du résultat courant avant impôt préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyer de crédit-bail ;
- le montant des intérêts servis par des entreprises liées.
3-Éviter la localisation artificielle de structures intermédiaires en France (CGI art. 209, IX)
Les charges financières afférentes à l'acquisition de titres de participation par une entreprise soumise à l'IS ne sont pas déductibles dans le cas où celle-ci ne peut démontrer que les décisions relatives à ces titres sont effectivement prises par elle (ou par une société liée établie en France)
La réintégration, calculée de manière forfaitaire, s'applique au titre de l'exercice d'acquisition et des huit exercices clos suivant l'acquisition.
Ce dispositif est toutefois écarté dans trois situations :
- lorsque la valeur des titres de participation détenus est inférieure à 1 million d'euros ;
- quand l'entreprise démontre que les titres n'ont pas été financés par emprunt ;
- ou enfin, lorsque le ratio d'endettement du groupe auquel la société appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement.
- Le PLF 2013 prévoit un aménagement de la déductibilité des charges financières
La déductibilité financière des intérêts d'emprunt sera limitée pour toutes les entreprises. Ainsi, les charges financières nettes ne seraient plus déductibles dans leur intégralité, mais seulement à hauteur de 85 % pour les exercices clos le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013, puis à hauteur de 75 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014.
Les intérêts afférents à des obligations, dont les obligations d'état, seraient concernés par la présente mesure.
Seules seraient épargnées par cette mesure les entreprises dont le montant total des charges financières nettes est inférieur à 3 millions d'euros. Concernant les sociétés membres d'un groupe fiscal intégré, le plafonnement s'appliquerait aux seules charges financières nettes qui résultent d'opérations réalisées avec des sociétés hors du groupe.
Enfin, le plafonnement s'appliquerait après prise en compte des autres régimes de limitation de la déductibilité des charges financières (voir supra).
Cette mesure aura un impact direct sur le coût net des emprunts et dettes et viendra réduire d'autant la marge des entreprises concernées.
- La taxation des plus-values
Le PLF 2013 prévoit de nouvelles modalités de calcul de la quote-part de frais et charges sur les plus-values de titres de participation détenus depuis plus de deux ans (niche « Copé »). Aujourd'hui, les plus-values de cession de titres de participation sont exonérées, sous réserve de la taxation d'une quote-part de frais et charges égale à 10 % de la plus-value nette de cession.
Désormais, la quote-part de frais et charges serait calculée sur le montant brut des plus-values de cession de titres de participation, c'est-à-dire avant déduction, le cas échéant, des moins-values de même nature réalisées au cours du même exercice.
Carried interest et normes internationales
Indépendamment de son caractère incitatif, l'arsenal juridique et fiscal doit permettre la création et l'exploitation de structures d'investissement en harmonie avec les normes internationales. Les formes juridiques et les statuts fiscaux des FCP, SCR, sociétés de gestion, etc. sont relativement bien adaptés aux besoins de l'activité et conformes aux normes internationales. Il n'en va pas de même du projet de modification des régimes fiscaux et sociaux des mécanismes d'incitation et de motivation des équipes de gestion comme le
En effet, un article de la rédaction initiale du PLF 2013 (objet de nombreux amendements dont l'un, adopté par l'Assemblée nationale, annule cet article mais est encore contesté) prévoit que les produits et plus-values provenant des parts ou actions de carried interest relèveraient dans tous les cas du régime des traitements et salaires (actuellement, ces produits et plus-values suivent, sous certaines conditions, le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ou à défaut le régime des traitements et salaires).
L'ensemble de ces mesures démontrent que les incitations existantes, parfois génératrices d'abus par quelque minorité mais que notre arsenal anti-fraude pourrait aisément combattre, n'ont pas résisté aux contraintes budgétaires.
Plus généralement, la modification trop fréquente des règles en cours de vie d'un investissement ou d'une structure d'investissement, la difficulté de mise en œuvre de certains textes et l'insécurité fiscale (conséquence de lois multiples et complexes) viennent accroître le risque initialement pris par l'épargnant et l'investisseur, cela sans rémunération complémentaire en contrepartie.
La fiscalité reste donc plus que jamais un élément pris en compte dans le choix de l'orientation de l'épargne et dans la structuration du financement de l'entreprise et de sa transmission.
Achevé de rédiger le 30 novembre 2012