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Droit des sûretés

En droit français, l’agent des sûretés n’est pas un fiduciaire

Créé le

13.04.2011

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Mis à jour le

14.04.2011

L’Article 2328-1 du Code civil sur l’agent des sûretés, qui a été adopté en même temps que les articles sur la fiducie, devra sans doute faire l’objet de modifications dans le but de dissiper les incertitudes qui semblent l’entourer. À cette occasion, il serait important de préciser que l’agent des sûretés n’est pas un mécanisme à caractère fiduciaire en droit français. Le patrimoine d’affectation, qui est le fondement de la fiducie française, n’est pas adapté aux rôles que jouent l’agent des sûretés et les prêteurs dans un prêt syndiqué.

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº136