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Dérivés

Bâle III et la compensation en CCP : qui aime bien châtie bien

Créé le

17.07.2014

-

Mis à jour le

30.09.2014

Les récentes vagues réglementaires obligent les institutions financières, et plus particulièrement les acteurs des activités de compensation, à revoir leurs dispositifs de gestion des risques. Des impacts sur la rentabilité et la tarification des services sont à prévoir.

La nouvelle réglementation du comité de Bâle répond aux incitations du G 20 préconisant une sécurisation plus systématique des transactions financières. L'accord de Bâle III et sa traduction européenne à travers le règlement 575/2013 et sa directive, proposent en effet l’application de pondérations préférentielles sur les opérations « compensées », incitant les établissements bancaires à recourir aux contreparties centrales (CCP) pour la compensation de leurs activités sur dérivés.

Contrepartie unique : un rôle qui va se renforcer

Les CCP ont été créées afin de réduire le risque pour un créancier de subir une perte définitive en raison d’une incapacité de son débiteur à rembourser ses engagements. Ce risque de défaillance d’un intervenant sur les opérations de marché est appelé le risque de contrepartie. La chambre de compensation devient alors la contrepartie unique de l’ensemble des opérateurs des marchés.

Ce rôle de contrepartie unique est amené à se renforcer dans les années à venir, notamment sous l’impulsion de la réglementation EMIR qui imposera une compensation pour certaines transactions de gré à gré (OTC). Ainsi, l’assiette des produits traités par les CCP, aujourd’hui de 111 milliards (en notionnel), augmentera de plusieurs centaines de milliards [1] dans le cadre de la compensation d’opérations OTC.

Pour les banques, qui peuvent être directement liées aux CCP ou au travers d’un broker, différentes natures d’expositions sont à considérer dans le cadre de la compensation :

  • l’exposition liée aux transactions réalisées avec la CCP (ou le broker) ;
  • le cas échéant, l’exposition liée aux transactions avec les clients (dans le cadre d’une activité de compensation pour compte de tiers) ;
  • l’exposition liée au dépôt de collatéral auprès de la CCP (ou du broker) ;
  • et enfin, l’exposition liée aux contributions au fonds de défaut de la CCP.
En proposant une pondération préférentielle sur les CCP, Bâle III incite les établissements bancaires à recourir à ces chambres de compensation, considérées comme étant peu risquées. Cette standardisation et centralisation des opérations déplace le problème : en transférant la probabilité de défaillance sur les chambres de compensation, elles ont créé un nouveau risque systémique qu’il conviendra d’analyser et de quantifier, notamment au moyen de stress-tests.

Ces évolutions réglementaires renforcent la stabilité du système bancaire, mais leurs unintended consequences peuvent parfois avoir de lourdes conséquences sur les modèles d’activité des acteurs de la compensation.

Des enjeux pour les CCP…

Pour les chambres de compensation, un statut « autorisé » (ou qualifying) devient indispensable : les CCP qui répondent aux principes définis par CPSS [2] et IOSCO [3] pourront obtenir ce statut ; à ce titre, l’ESMA publie depuis fin mars 2014 la liste des CCP autorisées.

Ces principes comprennent le renforcement des infrastructures pour une plus grande résistance aux défauts d’un ou plusieurs participants, la responsabilisation des autorités compétentes pour le contrôle et la surveillance de ces organismes et enfin la publication d’une série d’informations. La CCP autorisée permettra à ses membres de bénéficier d’une charge en capital moindre sur leurs expositions. Dans le cas contraire, les membres subiront des pondérations nettement plus importantes. Les CCP n’ayant pas obtenu cette éligibilité perdent un avantage comparatif et prennent le risque de voir partir une partie de leurs clients.

Enfin, il est à noter que si le principe général d’une pondération préférentielle demeure, les récentes consultations du Comité de Bâle [4] sur la prise en compte du risque de contrepartie sur les CCP soulignent à la fois une volonté de qualifier correctement le risque systémique concentré sur les CCP, mais également un manque de maturité sur la démarche à adopter pour appréhender correctement ce nouveau risque.

…mais aussi pour les établissements financiers et leurs clients

Les banques et les membres des chambres de compensation doivent, avec Bâle III, procéder à une revue de leurs activités avec les CCP.

D’un point de vue organisationnel

Le suivi des expositions sur les CCP nécessite la mise en place de nouveaux outils de monitoring et de reporting. Par ailleurs, les banques commencent à se doter d’équipes dédiées à la veille réglementaire et méthodologique sur les CCP, afin de tenir compte notamment de l’évolution des paramètres de risque qui entrent dans le calcul Bâle III. Par ailleurs, il conviendra d’adapter les politiques de gestion du collatéral et de définition des limites.

D’un point de vue stratégique

La revue des memberships auprès des CCP sous l’angle de la consommation en capital est susceptible de conduire à l’abandon de certaines activités qui deviendraient trop coûteuses, par exemple, celles liées aux CCP non éligibles. La facturation des clients pour leurs activités sur produits dérivés compensés risque ainsi d’être impactée par ces nouveaux coûts réglementaires.

Enfin, pour les clients buy-side, l’augmentation de la compensation de ces transactions risque de poser un problème de concentration au sens « grands risques », et ainsi forcer ces clients à se retourner vers des assureurs pour garantir la continuité de leur activité, ou alors à diversifier leurs accès aux marchés à travers plusieurs brokers.

 

Des réglementations pénalisantes

Un ratio de levier qui remet en cause la rentabilité de l’activité de compensation

D’autres éléments de la réglementation impactent fortement les activités de clearing. Dans la version actuelle de la réglementation, le ratio de levier pèse sur la rentabilité de l’activité via une double comptabilisation des opérations compensées : pour une même opération, le ratio de levier de la banque tient compte de l’exposition face à ses clients et de l’exposition face à la chambre. Ce ratio, défini comme le rapport entre le montant des fonds propres et le montant de l’exposition totale devra atteindre 3 % minimum entre le 1er janvier 2013 et le 1er janvier 2017.

Le sujet, encore très flou, ne semble pas avoir été jusqu’à présent tranché. Le texte BCBS 270 publié en janvier 2014 est venu amender à nouveau les grandes lignes relatives au ratio de levier, en revoyant la période d’observation à 2017, ou encore en excluant du ratio les expositions sur la CCP dans le cas où le membre ne « garantit pas sa performance ». Comme l’indique l’article 306.1.c de la CRR si « […] l’établissement n’est pas tenu de rembourser le client pour toute perte subie […] en cas de défaut de la CCP », alors celui-ci est autorisé à ne pas tenir compte de l’exposition au titre du ratio de levier ou même des exigences en capital. L’ACPR laisse entendre par ailleurs que les opérations pour compte de tiers pourraient ne pas être prises en compte, ainsi les opérations compensées pourraient être totalement exclues de ce ratio.

Les banques bénéficient désormais d’un délai d’un an à partir du 1er janvier 2015 pour améliorer leur ratio.

CVA : un périmètre imprécis

Le Credit Value Adjustment (CVA) représente l’ajustement de la valeur d’un portefeuille lié à la dégradation potentielle de la qualité de crédit de la contrepartie et donne lieu à un complément de charge en capital. L’objectif de cette mesure est de permettre aux établissements de couvrir l’augmentation de risque de contrepartie lié à une dégradation de leur portefeuille.

Si cette mesure est bien définie, son périmètre reste en revanche imprécis et des désaccords entre les autorités prudentielles françaises (ACPR) et anglaises (FCA) persistent sur l’application du CVA aux opérations listées.

Pour rappel, selon la qualité de notation des clients d’une activité de compensation, la charge en CVA peut représenter un ajustement allant jusqu’à 10 % de la charge en capital initiale.

Il existe néanmoins des pistes d’optimisation de la charge en CVA, et plus globalement de l’exposition, mais celles-ci doivent être appréhendées au regard de leurs impacts commerciaux :

  • augmentation du niveau de collatéral demandé au client d’un clearing member ;
  • intégration de breaks clauses dans les contrats commerciaux avec les clients.
Une correction de tarification sur les opérations de compensation est donc à prévoir pour tenir compte de ces nouveaux coûts réglementaires.

Un LCR générateur de distorsion de concurrence

La directive européenne CRD4 introduit de nouvelles mesures de la liquidité :

  • une mesure court- terme : LCR (Liquidity Coverage Ratio) ;
  • une mesure long-terme : NSFR (Net Stable Funding Ratio).
Si les principes sous-jacents au LCR ont été revus plusieurs fois (BCBS 188 et 238) par le Comité de Bâle, l’intégration au sein du dispositif européen est sujette à interprétations. Le ratio court terme LCR donne une mesure sous stress du besoin net de liquidités (sorties – entrées) sous 30 jours, avec une obligation de financer a minima 25 % des sorties (logique de « cap » sur les entrées de trésorerie). Ce besoin net de liquidité doit être maintenu par l’établissement bancaire sous forme de coussin ( buffer) d’actifs très liquides.

Dans le cas particulier de modèles d’activité dits « pass-through », dans lesquels les entrées de trésorerie sont quasiment équivalentes aux sorties, l’application du « cap » sur les inflows pose un problème de rentabilité, voire de viabilité de l’activité.

Le schéma ci-contre illustre l’impact de ce « cap » sur une activité équilibrée. La logique de « cap » peut poser des problèmes de distorsion de concurrence : en effet, un établissement uniquement composé d’activités pass-through serait clairement désavantagé d’un point de vue LCR, en comparaison avec un établissement réalisant ces mêmes activités en plus d’une activité classique d’intermédiation.

Le dispositif européen sur la liquidité ne bénéficie pas du même niveau de maturité que celui sur la solvabilité. Dans ce contexte, le régulateur européen bancaire (EBA) dispose d’une certaine latitude pour adapter, au travers de mandats spécifiques données par le Conseil européen, certains points de la réglementation, et particulièrement sur la liquidité.

Dans ce cadre, les membres compensateurs  ont saisi l’occasion de présenter les particularités de leur modèle d’activité typiquement pass-through pour demander par exemple une exemption ou atténuation du « cap ». La manière d’appréhender ce nouveau dispositif réglementaire risque également d’avoir de fortes implications sur la rentabilité et la tarification de telles activités.

Nouveaux enjeux, nouvelles stratégies

Ces nouvelles réglementations européennes sont mises en œuvre pour stabiliser et renforcer le système bancaire dans son ensemble, mais obligent les institutions financières à prendre en compte la consommation de « ressources rares » pour la définition de leur stratégie.

Le rachat de Newedge par la Société Générale et plus généralement les changements organisationnels dans ce domaine au sein de la plupart des institutions bancaires majeures illustrent la complexité de ces nouvelles réglementations et la nécessité de diversifier ses activités afin de ne pas subir de manière trop importante certains de leurs aspects. Plus généralement, l’arrivée prévue de nouvelles vagues réglementaires (collatéralisation des opérations bilatérales, revue fondamentale du Trading Book, SA-CCR) devrait encourager les banques à revoir de manière globale leur appréhension des risques sur les opérations de marché.

Achevé de rédiger juillet 2014.

1 Source : FESE, WFE, BIS, FMI. 2 Comité sur les systèmes de paiement et de règlement. 3 Organisation internationale des commissions de valeurs. 4 BCBS 254, 253 et 282.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº776
Notes :
1 Source : FESE, WFE, BIS, FMI.
2 Comité sur les systèmes de paiement et de règlement.
3 Organisation internationale des commissions de valeurs.
4 BCBS 254, 253 et 282.