Le 12 septembre 2010, le Comité de Bâle a approuvé les principales dispositions destinées à améliorer la résilience du système bancaire international, dont la crise a mis en évidence les faiblesses. Cette réforme porte sur les exigences en matière de solvabilité bancaire et sur la surveillance du risque de liquidité. Ces mesures viennent d’être formellement entérinées par les chefs d’État et de gouvernement du G20 au sommet de Séoul en novembre. Au sein de l’UE, elles seront transposées par une nouvelle modification de la directive sur l’adéquation des fonds propres, dite « CRD4 », que la Commission européenne devrait soumettre au parlement européen au cours du premier semestre 2011. L’application des nouvelles normes sera progressive, à compter du 1er janvier 2013 jusqu’au 1er janvier 2019.
Cette révision des règles prudentielles bancaires, dite « Bâle III », vise à introduire :
- une augmentation du niveau et de la qualité des fonds propres ;
- un renforcement des exigences pour la couverture de certains risques ;
- la mise en place d’un ratio de levier (ratio d’endettement), censé pallier les incertitudes inhérentes à toute appréciation des risques, quelle que soit la méthode utilisée ;
- des mesures contracycliques, destinées à casser l’émergence de bulles suite à une distribution de crédits jugée trop abondante ;
- une surveillance de la liquidité harmonisée avec l’instauration de deux ratios de liquidité, l’un à court terme, l’autre à moyen terme.
Une exigence de solvabilité accrue
En détenant des fonds propres plus étroitement définis, les banques devront respecter un ratio de solvabilité beaucoup plus exigeant : le ratio minimum de fonds propres « durs » (Core Tier 1) passe de 2 % actuellement à 4,5%. Il devra être respecté au 1er janvier 2015. À cela s’ajoutent :
- un coussin de sécurité, dit « de conservation » (capital conservation buffer) fixé à 2,5%. Ce coussin est destiné à absorber les pertes dans une situation d’intense stress économique. Il relève le total des fonds propres « durs » à 7%. Il sera introduit progressivement entre 2016 et 2019 ;
- un second coussin de fonds propres, dit contracyclique, (countercyclical buffer) est aussi ajouté et compris dans une fourchette allant de 0 à 2,5%, à la discrétion du régulateur national.
Si ces grands principes sont acquis, nombre d’interrogations demeurent : définitions à préciser, forme des coussins contracycliques, ratio de liquidité à moyen terme révisé, régime spécifique aux institutions dites systémiques… La profession bancaire française soutient cette réforme prudentielle importante qui vise à accroître la résistance globale du secteur. De manière générale, les banques françaises sont favorables à un accroissement ciblé des exigences de fonds propres là où cela est nécessaire. C’est en particulier le cas pour les activités qui se sont révélées sous-capitalisées dans la crise de 2008, comme certaines activités de marchés, et notamment, certaines titrisations. Mais les mesures retenues doivent être bien calibrées. Les banques françaises estiment ainsi que certaines propositions actuelles sont inadaptées ou excessives et pourraient avoir un impact négatif sur la croissance en pesant sur la capacité des banques à financer l’économie. Au cours des consultations menées par le Comité de Bâle, la FBF a demandé un certain nombre de modifications afin que la réforme prenne en compte la priorité exprimée par certains chefs d’État et de gouvernement, membres du G20, « de retrouver une croissance durable et créatrice d’emplois ».
Une définition homogène des fonds propres
La réforme introduit une nouvelle définition plus restrictive des fonds propres qui constituent le numérateur du ratio de solvabilité. Les fonds propres CoreTier 1 sont constitués des actions ordinaires et des bénéfices mis en réserve. Les banques peuvent également y intégrer une partie des intérêts minoritaires de leurs filiales bancaires. Par contre, les instruments de capital Tier 1 innovants ne seront plus admis et plusieurs éléments devront être déduits des fonds propres comme les participations détenues dans les institutions financières, notamment dans les assurances, afin d’éviter un double comptage du capital. Toutefois, les banques bénéficieront d’une franchise individuelle de 10 % des fonds propres Core Tier 1 du groupe pour ces participations, ainsi que pour les d’impôts différés liés aux différences temporaires. Le total de ces deux catégories d’actifs ne devra pas dépasser globalement 15% des fonds propres Core Tier 1. En ce qui concerne la déduction des participations dans les assurances, la FBF a demandé la prise en compte de la directive « conglomérats financiers », réglementation européenne en vigueur, afin de ne pas pénaliser le modèle de bancassurance.
Un dispositif contracyclique inégal
La FBF est favorable à la constitution de provisions sur la base des pertes attendues, moins procycliques que l’actuel régime des pertes avérées, sous réserve qu’elles soient de nature comptable et calculées en tenant compte de l’historique d’un cycle économique complet. En revanche, la FBF s’oppose à la constitution de coussins de capital supplémentaires pour lutter contre une croissance trop rapide du crédit et à des mesures de rétention du capital qui aboutissent à rehausser encore le niveau de fonds propres et donc à bloquer inutilement du capital. Le pilier 2 permet déjà aux superviseurs de tenir compte des facteurs macroéconomiques. Si les autorités prudentielles souhaitent contenir la croissance du financement spécifique d’actifs jugés surévalués, il paraît plus logique et efficace d’augmenter la pondération des concours correspondant à cette bulle en formation, pour en renchérir le coût et donc diminuer leur demande.
Risque de contrepartie : doutes sur les CVA
La FBF s’interroge sur le fondement de l’utilisation de credit valuation adjustments (CVA) et le risque de double emploi avec d’autres dispositions existantes. Dans le projet initial, le capital exigé pour couvrir le risque de contrepartie sur les dérivés est sans commune mesure avec les pertes observées au plus fort de la crise. Ainsi, pour la profession, cette disposition doit faire l’objet de profondes modifications.
Ratios de liquidité : une définition à revoir
La FBF approuve la mise en place d’une surveillance harmonisée de la liquidité au niveau international, mais elle juge que les deux ratios envisagés par le Comité de Bâle sont inadaptés car les hypothèses retenues sont excessives et empêcheraient les banques de jouer leur rôle d’intermédiation et de transformation. Ils doivent dont être revus. Ces deux ratios doivent permettre de s’assurer de la capacité d’une banque à faire face à des retraits massifs de ressources lors d’une crise, l’un pendant 30 jours, l’autre pendant un an.
• Le ratio de couverture à un mois (liquidity coverage ratio – LCR) impose aux banques le maintien en permanence un stock d’actifs liquides permettant de supporter une crise aiguë pendant 30 jours (dégradation de la notation, pertes d’une partie des dépôts clientèle, fermeture de l’accès aux financements sécurisés, arrêt du refinancement interbancaire, tirages des lignes de liquidité accordés par l’établissement…). Il met en regard les actifs liquides disponibles qui doivent être supérieurs aux sorties liées au scénario de crise dans le mois à venir. Les actifs sont éligibles pour le calcul de ce ratio sont essentiellement les titres d’État. La FBF demande une définition des actifs liquides élargie (notamment pour les actifs éligibles à la BCE) ainsi qu’une révision des scénarios et des hypothèses sous-jacents.
• Le ratio de financement stable à un an (net stable funding ratio – NSFR) : le projet de ratio long terme présenté en décembre 2009 met en regard le financement stable disponible et le financement stable nécessaire à un horizon d’un an, le premier devant être supérieur au second. Pour faire le calcul, les différents éléments du bilan (actif, passif et hors bilan) sont affectés d’un pourcentage correspondant à leur degré de stabilité estimé à l’horizon d’un an. Il est prévu une application au 1er janvier 2018 après une période d’observation. La définition de ce ratio présentée en décembre 2009 est particulièrement excessive. Il contraindrait les banques à lever un montant très élevé de ressources à moyen terme. Sa conception doit être entièrement révisée. Ce projet doit être réexaminé par le Comité de Bâle d’ici la fin 2010.
Le ratio de levier : un outil inadapté
Le Comité de Bâle introduit un nouveau ratio non basé sur l’appréciation des risques pour limiter l’effet de levier. Le ratio de levier (leverage ratio) ou ratio d’endettement est le rapport des fonds propres Tier 1 sur le total de bilan de la banque. Le Comité de Bâle fixe ce ratio à 3% minimum pendant une période de test allant du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2017. Il devra être publié par les banques dès 2015, et sera inclus dans le pilier 1 au 1er janvier 2018.
Pour la FBF, ce ratio reste est un outil inadapté puisqu’il s’applique indistinctement aux différentes activités sans tenir compte des risques. En outre, il n’est utilisable que dans le cadre de règles comptables harmonisées, celles-ci ayant une incidence forte sur les valeurs inscrites au bilan. Ce ratio ne devrait être qu’un simple indicateur de surveillance complémentaire à la discrétion du superviseur national et donc relever du Pilier 2.
Exigences de fonds propres pour les établissements systémiques
La FBF estime inutile et contreproductif l’instauration d’exigences supplémentaires en fonds propres pour les institutions systémiques. Les superviseurs disposent déjà, au titre du pilier 2, de toutes les possibilités pour imposer à un établissement des exigences de capital plus fortes sans qu’il soit besoin de créer une nouvelle catégorie d’établissements. De surcroît, une surcharge en capital ne constitue pas le meilleur instrument pour faciliter la prévention et le règlement des crises. Il faut en revanche :
- réformer le mode de fonctionnement des marchés de gré à gré significatifs actuellement non régulés ;
- mettre en place une supervision efficace de tous les acteurs exerçant une activité bancaire ou de marché, quel que soit leur statut juridique ou leur taille ;
- développer un régime de résolution national et international.