Contre l'action de groupe

« L’action de groupe présente un risque de judiciarisation de l’économie »

Créé le

20.03.2013

-

Mis à jour le

26.03.2013

En débat depuis de nombreuses années sur le plan national et européen, les actions collectives des consommateurs restent contestées par la plupart des banquiers français qui lui préfèrent l’action en représentation conjointe.

Les actions de groupe mises en place dans les autres pays européens diffèrent des class actions à l’américaine, alors pourquoi pas en France ?

À ma connaissance, seuls six pays européens (Allemagne, Angleterre, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suède) ont introduit un mécanisme d’action collective, sachant qu’on recoupe sous ce vocable des procédures dont les modalités et le champ d’application sont assez disparates d’un pays à l’autre. On a tous lu dans la presse les comptes rendus de quelques procès médiatiques.

Mais l’efficacité de ces actions pour les consommateurs a-t-elle été vraiment établie ? A-t-on connaissance des coûts générés par ces procédures qui permettraient de conclure que ce n’est pas si dramatique pour les entreprises confrontées à de telles actions : frais de procédure, sommes versées par les entreprises, souvent dans le cadre de transactions pour éviter l’impact médiatique de telles actions ?

La question d’une class action à la française ne se pose pas tant en termes de possibilité qu’en terme d’impact coût/avantages.

Les associations de consommateurs disposent déjà en France de quatre types d’actions en justice, toutes régies par le Code de la consommation, et qui leur permettent d’assister ou de représenter les consommateurs ou de faire cesser des agissements illicites, ou encore de supprimer des clauses illicites ou abusives dans les contrats.

L’action de groupe présente indéniablement un risque de judiciarisation de l’économie et au-delà, des risques évidents pour les entreprises en termes d’image, de coûts financiers qui s’avèrent d’autant plus préoccupants en temps de crise.

Des difficultés juridiques compliquent la mise en place des actions de groupe en France mais le législateur compte bien les surmonter. Quelle est la forme la plus crainte par les banques : opt-in ou opt-out ?

Il n’est pas certain que le législateur puisse surmonter toutes ces difficultés : ainsi, il est question d’ouvrir l’action avec peu de plaignants et de constituer le groupe après la décision sur la responsabilité du professionnel. Cela signifie que les entreprises ne seront pas à même d’identifier tous les plaignants tout au long de la procédure et ce jusqu’à la déclaration de responsabilité, ce qui pose un vrai problème au regard du droit à un procès équitable. Seule la constitution du groupe dès le début de la procédure, après la décision sur la recevabilité de l’action qui doit permettre de vérifier la qualité et l’intérêt à agir de l’association, respecterait les principes de la procédure civile sur ce plan de l’identification des plaignants.

Il est certain que la forme la plus dommageable pour les banques et les entreprises en général sera l’opt-out, qui a montré ses limites et ses dangers, notamment aux États-Unis. Dans l’opt-out, le groupe est automatiquement constitué de l’ensemble des consommateurs potentiellement lésés, ceux-ci ayant la faculté de s’exclure s’ils ne souhaitent pas être partie à l’instance.

À l’inverse, dans l’opt-in, les plaignants doivent manifester leur volonté d’adhérer à l’action en justice.

Il est impératif qu’une action de groupe ne regroupe que les personnes qui ont expressément fait part de leur volonté d'être représentées dans le groupe. D’ailleurs, la procédure d’opt-out serait contraire au principe selon lequel nul ne plaide par procureur.

La dernière consultation publique de la DGCCRF révèle que 93 % des consommateurs sont favorables à l’action de groupe. Des règlements à l’amiable suffisent-ils à améliorer la défense du consommateur ?

On ne peut pas dire que les règlements à l’amiable ne fonctionnent pas. La médiation bancaire qui existe en France depuis une loi de décembre 2001, a démontré son efficacité. En 2010, le Comité de la médiation bancaire a recensé près de 34 000 saisines adressées aux médiateurs des établissements bancaires et dans un cas sur deux, les clients ont obtenu satisfaction.

D’ailleurs le Parlement européen vient d’adopter une directive et un règlement qui visent à développer les modes de règlement alternatifs des litiges en Europe. Ces modes de règlement permettent de résoudre à l’amiable des différends entre consommateurs et professionnels, et ont l’avantage d’être gratuits pour le consommateur et de permettre une issue rapide. On évite ainsi, à moindre frais, des procédures longues et coûteuses.

On pourrait élargir le processus et envisager des modes de règlements alternatifs de litiges collectifs.

Nous avons également suggéré un aménagement des dispositions sur les actions existant dans notre droit ouvertes aux associations de consommateurs, et notamment l’action en représentation conjointe introduite par une loi de janvier 1992.

En tout état de cause, la réflexion sur l’action de groupe devrait être menée dans un cadre européen.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº759