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Gestion des risques

IFRS 10, 11, 12, une contribution à la stabilité financière

Créé le

12.12.2012

-

Mis à jour le

21.12.2012

Les normes IFRS 10, IFRS 11 et IFRS 12 entrent en vigueur pour l’exercice débutant au 1er janvier 2013. Ces normes ont pour objet de corriger l’utilisation excessive de montages financiers visant à sortir du périmètre de consolidation les structures ad hoc.

Des liens étroits existent entre les normes IFRS 10, 11 et 12. L’ensemble vise à réintégrer dans le périmètre de consolidation​ les structures ad hoc [1] , contenant des opérations souvent ​risquées et de fait diminuer ainsi le recours excessif à des montages ​financiers dangereux.

IFRS 10, le contrôle comme base de consolidation

IFRS 10 « États financiers consolidés » a pour objectif de définir les principes de préparation des états financiers consolidés lorsqu’une entité contrôle une ou plusieurs entités ( IASB [2] , chapitre 10-1).

Ces principes peuvent s’appliquer si un certain nombre de critères sont respectés (IASB, chapitre 10-2), notamment sur les exigences faites à la société mère qui contrôle une ou plusieurs entités. Ces exigences sont au nombre de quatre et concernent : l’obligation de présenter des états financiers consolidés, la définition du contrôle qu’elle exerce et matérialisation de ce contrôle comme base de consolidation, la définition des modalités d’application du contrôle et leurs caractéristiques, et enfin les modalités de comptabilisation permettant d’établir les états financiers consolidés.

La norme donne également les définitions des acteurs économiques de la consolidation (société mère, la filiale, le groupe), le champ d’application de la norme, les conditions nécessaires pour pouvoir présenter des états financiers consolidés et la définition de la forme de contrôle admise par la norme (évaluation du contrôle d’une ou de plusieurs entités par la société mère en respectant certains critères dont le pouvoir, le rendement, le lien entre le pouvoir et le rendement).

Le régulateur, dans sa volonté d’améliorer la lecture de ces normes, explicite dans l’annexe B d’IFRS 10 un guide d’application précisant les modalités de détermination de contrôle de l’entité, ainsi que des procédures détaillées (annexe B 87), en particulier de méthodes de comptabilisation sur les règles de consolidation.

Les exceptions qui étaient traitées par les directives IAS 27 « États financiers consolidés et individuels » et SIC 12 « Consolidation – Entités ad hoc » sont abrogées dans IFRS 10.

IFRS 11, entre entreprise commune et coentreprise

IFRS 11 « Partenariat » remplace la norme IAS 31 « Information financière relative aux participations dans des coentreprises ». Principale amélioration, les entités détenues par des organismes de capital-risque, des fonds communs de placement, des sociétés d’investissement à capital variable et des entités semblables entrent dans le champ d’application d’IFRS 11.

Outre l’objectif d’établir des principes d’information financière pour les entités qui détiennent des intérêts dans des entreprises contrôlées conjointement, la norme définit précisément les droits et les obligations de chacune des parties selon le type de partenariat. IFRS 11 établit deux types de partenariats :

  • l’entreprise commune dans laquelle les parties qui exercent un contrôle conjoint (la définition du contrôle conjoint est expliquée dans le paragraphe 6 d’IFRS 10) sur l’entreprise (coparticipants) ont des droits sur les actifs et des obligations sur les passifs ;
  • la coentreprise dans laquelle les parties qui exercent un contrôle conjoint sur l’entreprise (coentrepreneurs) ont des droits sur l’actif net de celle-ci uniquement.
Même si la sémantique semble proche, la norme précise qu’une coentreprise est structurée sous forme de véhicule distinct (une entité), alors que l’entreprise commune revêt une nature contractuelle et par conséquent ne prend pas la forme de véhicule distinct (source : IASB, paragraphe 33).

Concernant la comptabilisation et l’évaluation lors d’un partenariat, ceux-ci varient en fonction du type de partenariat. Dans le cas d’une coentreprise, l’investisseur comptabilise ses intérêts selon la méthode de la mise en équivalence conformément à l’IAS 28 « Participations dans des entreprises associées et des coentreprises », sauf si l’entité est exemptée de l’application de la méthode de la mise en équivalence selon les dispositions de l’IAS 28. Dans le cas d’une coentreprise dont l’un des membres n’exerce pas de contrôle conjoint, celui-ci comptabilise ses intérêts selon la norme IFRS 9 « Instruments financiers », sauf s'il exerce une influence notable sur la coentreprise, auquel cas il doit comptabiliser ses intérêts selon IAS 28.

Les informations à fournir par les parties qui exercent un contrôle conjoint sur un partenariat (coentreprise ou entreprise commune) seront décrites dans la norme IFRS 12 « Information à fournir sur les intérêts détenus dans d’autres entités ».

IFRS 12, une norme unique en matière d’informations à fournir

IFRS 12 est la pierre angulaire de la volonté du régulateur ; elle éclaire les investisseurs sur les risques potentiels auxquels ils pourraient être exposés, si des liens économiques existaient avec des entités à risque.

La superposition d’informations imposée par l’IAS 27 « États financiers consolidés et individuels », IAS 28 « Participations dans des entreprises associées », et IAS 31 « Participations dans des coentreprises » a incité l’IASB à adopter une norme unique en matière d’informations à fournir.

L’atout essentiel d’IFRS 12 réside sur la définition du contrôle et du pouvoir qu’une entité a sur d’autres entités :

  • l’entité doit pouvoir fournir des hypothèses et jugements importants sur lesquels elle s’est basée pour déterminer si elle exerce un contrôle conjoint ou une influence notable ;
  • une information doit être fournie sur la composition du groupe qui n’exerce pas le contrôle, ainsi que l’existence des restrictions importantes sur les accès de la société mère au patrimoine de l’entité. L’entité exerçant le contrôle doit indiquer s’il existe un accord qui obligerait la société mère ou ses filiales à apporter son soutien financier.
IFRS 12 a donc pour objectif de rendre accessibles et intelligibles les risques auxquels une entité est exposée en raison des liens qu’elle entretient avec des entités structurées et définit le concept de contrôle lorsqu’une entité n’a pas la majorité des droits de vote.

La norme IFRS 12 règle l’aspect conflictuel de l’IAS 27 et de SIC 12, dont le point d’achoppement consistait à ne pas consolider des entités ad hoc, dans lesquelles pouvaient être logées des opérations hors bilan risquées. Elle permet également de supprimer la possibilité de comptabilisation d’une coentreprise soit par « la méthode de l’intégration proportionnelle », soit par « la mise en équivalence » qu’octroyait l’IAS31.

La notion de contrôle sur activités pertinentes est une nouveauté dans le dispositif (en remplacement du critère défini dans IAS 27 « Politiques financières et opérationnelles de l’activité ») puisqu’elle induit la notion de contrôler une entité ayant un réel impact sur le rendement de l’entité consolidée. L’accent a été porté sur le pouvoir et le contrôle de la société mère, cette transparence donnée aux investisseurs devrait permettre une allocation d’actif plus sécuritaire des investissements.

 

1 Une entité ad hoc est une entité (de forme juridique variable) créée par une entreprise dans une entreprise dans un objectif précis et unique (titrisation d’actifs, location, recherche et développement, etc.). 2 L'IASB (International Accounting Standards Board), normalisateur comptable européen, a pris la suite en 2001 de l’IASC (International Accounting Standard Commitee).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº755
Notes :
1 Une entité ad hoc est une entité (de forme juridique variable) créée par une entreprise dans une entreprise dans un objectif précis et unique (titrisation d’actifs, location, recherche et développement, etc.).
2 L'IASB (International Accounting Standards Board), normalisateur comptable européen, a pris la suite en 2001 de l’IASC (International Accounting Standard Commitee).
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