Réglementation

La monnaie électronique et les EME nouvelle génération

Créé le

28.04.2011

-

Mis à jour le

31.05.2011

La Directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 concernant l’accès à l’activité des Établissements de monnaie électronique (EME) et son exercice devrait être transposée au plus tard le 1er mai 2011. La France risque d’avoir quelques mois de retard pour la transposition de ce texte dans son ensemble, lequel retard pourrait affecter les calendriers des projets de demande d’agrément d’EME.

 

Pour éviter de différer les demandes d'agrément d'investisseurs ​impatients, en fonction des dispositions transitoires qui seront ​arrêtées en France, des volumes traités et de la dimension européenne ​des projets, différentes solutions seront envisageables. Malgré ces aspects de calendrier qui pourraient être fort ​préjudiciables à la Place française, la monnaie électronique constitue ​un vrai vecteur d’innovation pour l’ensemble du secteur bancaire ​français au sein de l’Espace économique européen, tout comme le statut d’EME.

En effet, la Directive 2009/110/CE assouplit les règles régissant l’émission de monnaie électronique dans l’Union européenne telles que définies dans la Directive 2000/46/CE sur la monnaie électronique. Cette première réglementation n’avait pas eu le succès escompté et l’on compte seulement deux établissements agréés spécifiquement en France pour l’émission de monnaie électronique. La Commission européenne, dans un rapport relatif à l’application de la directive de 2000, avait conclu à la nécessité d’un assouplissement des règles prudentielles et d’une nouvelle définition de la monnaie électronique permettant d’englober toute innovation technologique. Ce nouveau cadre vise à accompagner la création de nouveaux moyens de paiement électroniques dans l’Union européenne sur une base harmonisée, à favoriser l’émergence de nouveaux acteurs, ouvrant ainsi à la concurrence ce secteur d’activité jusque-là réservé aux établissements de crédit en France. L’ensemble des dispositions exposées ci-dessous auront vocation à s’appliquer lors de leur transposition en France dont le calendrier n’est pas encore définitivement arrêté.

La Directive 2009/110/CE, nouveau support d’innovation bancaire

La monnaie électronique est définie dans le projet de transposition actuel comme « des unités de monnaie électronique, chacune constituant un titre de créance sur l’émetteur, stockées sous une forme électronique, y compris magnétique, et acceptée comme moyen de paiement, au sens de l’article L. 311-3 du Code monétaire et financier [CMF], par des tiers autres que l’établissement émetteur. »

La monnaie électronique dématérialisée

Le titre dans lequel est incorporée la monnaie électronique était jusqu’à maintenant matérialisé par un support physique stockant les unités de monnaie électronique (comme, par exemple, Moneo). Cette faculté a été étendue à des supports physiques se limitant à l’identification du détenteur (cartes cadeaux multiprestataires…). La Directive 2009/110/CE permet d’inclure tout autre mécanisme d’identification dématérialisé du détenteur d’unités de monnaie électronique stockées sur un serveur (numéro de téléphone portable associé à un dispositif de sécurité personnalisé, e-mail associé à un code…). Une telle définition permet ainsi d’englober des projets aussi variés que les cartes prépayées, les cartes de transport, les paiements mobiles, les paiements sur Internet… Tout comme les valeurs mobilières qui ont fait l’objet d’une dématérialisation réduisant le titre du porteur à une inscription en compte, la monnaie électronique peut être réduite à une inscription sur un serveur facilitant ainsi sa circulation par tradition du titre.

Le titre physique circule par la transmission du support du détenteur au bénéficiaire alors que le titre dématérialisé circule par enregistrement sur le serveur à distance.

La monnaie électronique, un moyen de paiement prépayé ?

La monnaie électronique repose sur la collecte préalable de fonds par l’émetteur en contrepartie de l’émission d’unités de monnaie électronique. Elle est dite par essence « prépayée ». Cette caractéristique permet à l’émetteur d’assurer au bénéficiaire de la monnaie électronique une confirmation de paiement immédiate et garantie.

Cependant, les serveurs d’émission et de gestion de monnaie électronique qui se développent dans l’Union européenne ne disposent pas toujours de la provision au nom du détenteur au moment de l’ordre de paiement. Ils sont soit dans l’obligation de générer des paiements complémentaires par carte, soit de réaliser la collecte de façon concomitante avec l’ordre de paiement par unités de monnaie électronique, en supportant éventuellement le risque d’impayé sur la collecte de fonds. La nouvelle réglementation ouvre la porte, dans une certaine mesure, à la réalisation de telles opérationsinstantanées, voire postpayées.

La monnaie électronique, un réseau d’accepteurs universels ou limités

Le règlement 2002-13 du 21 novembre 2002 du Comité de la réglementation bancaire et financière, avant toute transposition de la Directive 2009/110/CE, dispose que les instruments confiés au porteur de monnaie électronique doivent être utilisés pour effectuer des paiements ou des transferts de monnaie électronique auprès de personnes ou entreprises contractuellement liées avec l’établissement émetteur ou les établissements distributeurs. Cette obligation ne figure pas dans la Directive 2009/110/CE. Suivant le cas, l’émission de monnaie électronique pourra donc être réalisée en « closed loop » (nombre d’accepteurs limités) ou en « open loop » (nombre d’accepteurs illimités) suivant le mode de remboursement des unités de monnaie électronique convenu par l’intermédiaire des réseaux cartes existant, sans passer par un contrat préalable bilatéral avec le futur accepteur.

La monnaie électronique comme support de la transmission de fonds

Il est entendu par transmission de fonds tout mandat donné à un intermédiaire en vue de transmettre des fonds en espèces à un bénéficiaire donné. Le payeur peut, selon les cas, verser les fonds au prestataire de service de paiement suivant les modalités convenues entre eux. La transmission de fonds est un service de paiement défini par l’article L. 314-1 du CMF. La monnaie électronique quant à elle peut servir de support à des opérations similaires. En effet, une carte de retrait pourrait être constituée d’unités de monnaie électronique prépayées et permettre ainsi à son détenteur de retirer des espèces. Comme le soulignait le 26 février 2009 le Conseil économique et social européen dans son avis sur la directive, il est évident que la monnaie électronique constitue une véritable alternative aux paiements par carte de débit et de crédit, lesquels ont tendance à devenir la norme. Certains groupes de personnes, comme les immigrés et toute personne connaissant des difficultés d’accès aux services bancaires, pourraient tout particulièrement en bénéficier. On ne saurait donc empêcher le développement de transmission de fonds par ce biais en imposant des contraintes trop fortes en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Ce point reste encore à confirmer en France.

La monnaie électronique anonyme

La monnaie électronique peut être nominative ou anonyme. En effet, les espèces permettent de réaliser des paiements tout en préservant l’anonymat des parties. La monnaie électronique doit permettre pour les opérations de faible montant d’éviter la lourdeur et le formalisme de l’identification de son détenteur. Les seuils applicables en France sont désormais de 250 euros pour tout support non rechargeable et 2 500 euros par année civile pour tout support rechargeable. Néanmoins, un contrôle d’identité est nécessaire dès lors que les demandes de remboursement excèdent le montant de 1 000 euros par an.

En outre, cet anonymat implique l’impossibilité pour le détenteur de contester un ordre de paiement par unités de monnaie électronique sur le fondement de l’absence d’autorisation par lui d’un tel ordre (dans la limite de certains seuils).

Le réseau de distribution de la monnaie électronique

Enfin, le distributeur de monnaie électronique n’est plus tenu d’obtenir un statut d’EME. Le distributeur de monnaie électronique n’a pas de statut réglementé et est habilité par l’EME à distribuer la monnaie électronique pour son compte. Il peut agir en son propre nom, en réalisant un achat revente de la monnaie électronique. Il est en outre autorisé à rembourser les unités de monnaie électronique à tout détenteur qui en fait la demande. Le distributeur est réputé agir sous l’autorité de l’EME et est de ce fait contrôlé par lui, au même titre que toute activité essentielle externalisée au sens du règlement du CRBF 97-02.

Cependant, les distributeurs d’EME issus d’un pays de l’Union européenne devront normalement agir sous l’empire de l’établissement stable dans le pays d’accueil. Le distributeur aura des obligations en matière de contrôle du blanchiment et d’information du détenteur. Des doutes persistent encore sur la possibilité de nommer des sous-distributeurs en chaîne. Ce point dépendra de la capacité de l’EME à contrôler la traçabilité des flux de collecte des fonds et de remboursement de la monnaie électronique dans le cadre d’un tel réseau.

Ni les Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) ni les agents ne pourraient distribuer de la monnaie électronique, sauf à agir dans le cadre d’une stricte opération de paiement. Nous aurions ainsi pour la monnaie électronique deux typologies d’intermédiaires : les apporteurs d’affaires et les distributeurs dès qu’ils interviennent dans la conclusion du contrat liant l’émetteur au détenteur de monnaie électronique et/ou qu’ils perçoivent ou remboursent des fonds.

La monnaie électronique est remboursable : un droit d’ordre public auquel nul ne peut déroger

Contrairement à un compte de paiement, chaque unité de monnaie électronique est un droit de créance direct du détenteur sur l’émetteur. Le droit de créance est remboursable à la demande du détenteur. Si ce dernier n’agit pas pour des besoins professionnels, les conditions de remboursement sont prévues par la loi (frais, délai, etc.). Le délai de prescription d’un tel droit pourrait être le délai de prescription de droit commun de 5 ans, comme dans de nombreux pays européens. Il apparaît que ce point fait encore l’objet de discussions en faveur de l’application du délai trentenaire et de la prescription acquisitive à l’État.

Cette définition et les caractéristiques de la monnaie électronique exposées ci-dessus sont extrêmement larges et visent à englober toute innovation dans le secteur du paiement. Elles ont aussi un impact sur de nombreux services qui n’étaient pas jusqu’à maintenant assimilés à de la monnaie électronique. Il convient ainsi à chaque acteur de se positionner vis-à-vis de cette nouvelle réglementation.

L’EME, position faîtière des services de paiement

Un succès mitigé des établissements de paiement en France

La Directive 2007/64/CE sur les services de paiement du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur avait pour objectif d’ouvrir les services de paiement à la concurrence et d’en faciliter l’accès à de nouveaux acteurs. On note pourtant aujourd’hui en France uniquement 9 établissements de paiement, dont 3 sous conditions suspensives, agréés par l’Autorité de contrôle prudentiel en tant qu’établissements de paiement. Les services proposés par ces acteurs portent sur la transmission de fonds, l’émission de cartes, et l’acquisition d’ordres. Ces établissements allient souvent innovation technologique et marketing. Contrairement à la monnaie électronique, qui existe en France depuis une dizaine d’années, les services de paiement n’avaient pas, avant le 1er novembre 2011, de régime propre.

Les 9 établissements de paiement sont tous des intermédiaires initiant une nouvelle activité. Il n’y a pour l’instant aucun acteur se mettant tout simplement en conformité avec la nouvelle réglementation des services de paiement. Or tout intermédiaire, dès lors qu’il perçoit des fonds sur un compte ouvert à son nom pour le compte d’un tiers en dehors de tout régime réglementé dérogatoire (recouvrement, notaire, avocat, huissier…), est susceptible de tomber dans le monopole des prestataires de services de paiement. Le monde des services de paiement se met lentement en conformité avec la Directive 2007/64/CE et il n’est pas rare de se retrouver à réaliser des paiements par Internet via des galeries marchandes, en totale infraction avec cette réglementation.

Qui sont les futurs EME ?

De nombreux acteurs se sont vus progressivement basculer sous la réglementation de la monnaie électronique et doivent aujourd’hui s’organiser pour émettre dans un cadre réglementé. Outre ces cas particuliers, la monnaie électronique constitue un moyen bien plus adapté que le compte de paiement pour faire face à la société de l’information et à l’évolution des moyens de communication.

Sont donc visés des grands acteurs de la distribution, des start- up associant marketing et innovation, des grands marchands, des acteurs du paiement mobile, des e-commerçants, des émetteurs de cartes prépayées… et des banques.

Quel est le potentiel particulier de l’EME ?

L’EME peut aussi bien émettre et gérer de la monnaie électronique qu’exécuter les services de paiement jusque-là réservé aux établissements de paiement. Ce périmètre élargi rend ce statut particulièrement intéressant pour tous les projets impliquant l’émission de moyens de paiement pré- et/ou postpayés. Il constitue le statut idoine pour loger tous les activités de paiement, l’exception de l’émission du chèque.

L’EME peut, comme l’établissement de paiement, exercer tous les services de paiement, le crédit à moins de deux ans, l’activité de change, et toute autre activité commerciale sans limitation de chiffre d’affaires. Ce point les différencie fortement des établissements de crédit autorisés à n’exercer des activités non réglementées qu’à hauteur de 10 % du RNB. Les banques peuvent ainsi, à travers ce véhicule, loger toutes leurs activités de paiement et y associer des services commerciaux compatibles avec celles-ci. Les grands distributeurs ou e-galeries peuvent aussi étendre leurs activités commerciales à ces services de paiement et de monnaie électronique et s’en servir comme outil marketing.

Les contraintes prudentielles ont été rapprochées de celles existant pour les établissements de paiement. Elles seront fortement allégées à compter de la transposition de la directive par rapport à ce qui existe aujourd’hui. Le capital initial est de 350 000 euros et les besoins en fonds propres sont calculés par rapport au montant moyen de monnaie électronique en circulation.

En cas d’exécution de services de paiement, les contraintes prudentielles sont celles applicables en la matière. Les fonds collectés sont protégés par un système d’assurance ou de caution bancaire, ou par le cantonnement des fonds dans un compte de dépôt ouvert dans une banque localisée dans un pays de l’EEE.

Tous ces éléments ne font que regretter plus encore le retard de transposition annoncé de la Directive 2009/110/CE en France. Cela ne devrait cependant pas constituer un obstacle dirimant à la grande majorité des dossiers de demande d’agrément qui arriveront à se frayer un chemin dans les méandres de la réglementation européenne pour tenir leur calendrier de lancement d’activité.

À retrouver dans la revue
Banque et Stratégie Nº292