L’article 234-1 du règlement général de l’AMF, tel que modifié par l’arrêté du 31 janvier 2011, comporte à cet égard les dispositions suivantes :
« Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l’article L. 233-9 C. Com. sont :
- les obligations échangeables en actions ;
- les contrats à terme ;
- les options, qu’elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l’action par rapport au prix d’exercice de l’option ; lorsque l’option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l’action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.