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Repères

Seuil de l’OPA obligatoire : les actifs pris en compte

Créé le

18.03.2011

-

Mis à jour le

30.03.2011

L’article 234-1 du règlement général de l’AMF, tel que modifié par l’arrêté du 31 ​janvier 2011, comporte à cet égard les dispositions suivantes :

« Les instruments financiers à prendre en compte au titre du 4° du I de l’article L. 233-9 C. Com. sont :

  • les obligations échangeables en actions ​;
  • les contrats à terme ;
  • les options, qu’elles soient exerçables immédiatement ou à terme, et quel que soit le niveau du cours de l’action par rapport au prix d’exercice de l’option ; lorsque l’option ne peut être exercée que sous condition que le cours de l’action atteigne un seuil précisé au contrat, elle est assimilée aux actions dès que ce seuil est atteint.
Les accords à prendre en compte sont ceux visés au 4° du I de l’article L. 233-9 C. ​Com. ​; lorsque l’accord ne peut être exercé que sous condition que le cours de l’action atteigne un seuil précisé, les actions faisant l’objet dudit accord sont assimilées aux actions dès que ce seuil est atteint ».¶

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº735