Résolution bancaire

Créé le

15.03.2018

-

Mis à jour le

03.04.2018

Le Comité de résolution unique (CRU) refuse d'ouvrir une procédure de résolution concernant la banque lettone ABLV et sa filiale luxembourgeoise.

ABLV, l’une des trois principales banques lettones soumises à la surveillance prudentielle directe de la BCE, a été accusée par le Département du Trésor américain de blanchiment de capitaux et de violation des sanctions contre la Corée du Nord. À la suite de cette annonce, la banque a fait face à des retraits massifs de dépôts et a perdu l’accès au financement en dollars. La BCE a donc donné instruction aux superviseurs letton et luxembourgeois d’imposer à la maison mère et à sa filiale un moratoire sur les paiements, afin de leur permettre de stabiliser leur situation financière. La dégradation de cette situation posait inévitablement la question de la mise en œuvre de la procédure de résolution prévue par le règlement du 15 juillet 2014 relatif au Mécanisme de résolution unique [1] .

L’ouverture de la procédure de résolution à l’encontre d’une entité dite « importante » suppose, pour mémoire, la réunion de trois conditions cumulatives [2] . Il faut que la défaillance de l’entité soit avérée ou prévisible, qu’il n’existe aucune perspective que d’autres mesures empêchent sa défaillance dans un délai raisonnable, et qu’une mesure de résolution soit nécessaire dans l’intérêt public. L’appréciation de ces trois conditions relève de la BCE ou du CRU. Ainsi, le constat de la défaillance ou du risque de défaillance incombe à la BCE, qui est tenue de consulter le CRU [3] . Celui-ci statue directement sur les deux autres conditions. Si les trois conditions sont remplies, le CRU adopte un dispositif de résolution qu’il transmet à la Commission [4] . Dans les 24 heures de la transmission, la Commission approuve le dispositif de résolution ou émet des objections motivées. Elle peut aussi, dans le délai de 12 heures, proposer au Conseil soit de formuler des objections au motif qu’il n’y a pas d’intérêt public à prononcer la résolution, soit d’approuver ou de refuser une modification substantielle du montant de l’intervention du FRU prévue dans le dispositif de résolution.

En l’espèce, la BCE a indiqué, le 23 février 2018, que la banque ABLV et sa filiale luxembourgeoise présentaient une défaillance avérée ou prévisible. Mais le CRU a décidé, le même jour, que les conditions d’engagement de la procédure de résolution n’étaient pas réunies, au motif que le critère de l’intérêt public n’était pas rempli. Aux termes de l’article 8, § 5, du règlement MRU, « une mesure de résolution est considérée comme étant dans l’intérêt public si elle nécessaire pour atteindre, par des moyens proportionnés, un ou plusieurs objectifs de la résolution […], alors qu’une liquidation de l’entité selon les procédures normales d’insolvabilité ne le permettrait pas dans la même mesure ». En vertu de l’article 14 du même règlement, la résolution bancaire a pour objectifs d’assurer la continuité des fonctions critiques, d’éviter les effets négatifs significatifs sur la stabilité financière et de protéger les ressources de l’État, ainsi que les fonds et actifs des clients. Or, le CRU a estimé que les deux banques ne remplissaient pas de fonctions critiques et que leur défaillance ne mettait pas en péril la stabilité financière de la Lettonie et du Luxembourg ainsi que des autres États membres.

 

 

1 Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, JOUE L 225 du 30 juillet 2014, p. 1.
2 Règl. n° 806/2014, art. 18, § 1.
3 Le CRU peut toutefois procéder lui-même à l’évaluation de cette condition en cas de carence de la BCE. Il est à noter que le § 4 de l’article 18 du règlement MRU prévoit une série de situations dans lesquelles la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible.
4 Règl. n° 806/2014, art. 18, § 7.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº819
Notes :
1 Règlement (UE) n° 806/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2014 établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, JOUE L 225 du 30 juillet 2014, p. 1.
2 Règl. n° 806/2014, art. 18, § 1.
3 Le CRU peut toutefois procéder lui-même à l’évaluation de cette condition en cas de carence de la BCE. Il est à noter que le § 4 de l’article 18 du règlement MRU prévoit une série de situations dans lesquelles la défaillance d’une entité est réputée avérée ou prévisible.
4 Règl. n° 806/2014, art. 18, § 7.