L’article 20 de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire modifie plusieurs articles du Code de la sécurité intérieure.
« Art. L. 246-1. Pour les finalités énumérées à l'article
Art. L. 246-2. I. Les informations […] sont sollicitées par les agents individuellement désignés et dûment habilités des services relevant des ministres chargés de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget, chargés des missions prévues à l'article L. 241-2.
II. Les demandes des agents sont motivées et soumises à la décision d'une personnalité qualifiée placée auprès du Premier ministre. Cette personnalité est désignée pour une durée de trois ans renouvelable par la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, sur proposition du Premier ministre qui lui présente une liste d'au moins trois noms. […]
Art. L. 246-3. […] Les informations ou documents […] peuvent être recueillis sur sollicitation du réseau et transmis en temps réel par les opérateurs aux agents […]. L'autorisation de recueil de ces informations ou documents est accordée, sur demande écrite et motivée des ministres de la sécurité intérieure, de la défense, de l'économie et du budget […] par décision écrite du Premier ministre […] pour une durée maximale de trente jours. […] Elle est communiquée dans un délai de quarante-huit heures au président de la Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité.
Si celui-ci estime que la légalité de cette autorisation au regard des dispositions du présent titre n'est pas certaine, il réunit la commission […]. Au cas où la commission estime que le recueil d'une donnée de connexion a été autorisé en méconnaissance des dispositions du présent titre, elle adresse au Premier ministre une recommandation tendant à ce qu'il y soit mis fin.
Art. L. 246-4. La Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité dispose d'un accès permanent au dispositif de recueil des informations ou documents […]. »