Publication des sanctions de l'AMF et présomption d'innocence

Créé le

18.04.2017

-

Mis à jour le

28.04.2017

Voici une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme concernant l'AMF qui intéressera nécessairement l'ACPR de par les similitudes de leur encadrement juridique. En l'espèce, une société de gestion de portefeuille de valeurs mobilières et son président du directoire s'étaient vus infliger par la Commission des sanctions de l'AMF un blâme assorti d'une sanction pécuniaire en raison de leurs manquements à leurs obligations professionnelles. En outre, et conformément aux dispositions du Code monétaire et financier, cette décision avait fait l'objet de publicité, notamment sur le site Internet de l'AMF.

Par la suite, un recours devant le Conseil d'État avait été formé par les intéressés. Plus précisément, en demandant l'annulation de la décision, la société et son président faisaient valoir que la publication en question avait porté atteinte à leur présomption d'innocence. Le Conseil d'État avait néanmoins confirmé la décision (mais réformé les sanctions pécuniaires). Or, estimant que la publication de la décision, avant que le Conseil d'État n'ait statué sur le recours, avait violé leur droit à la présomption d'innocence, les requérants avaient saisi la CEDH sur le fondement de l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Par sa décision, la cour de Strasbourg rappelle que le principe de présomption d'innocence « n'empêche aucunement les autorités compétentes de faire référence à la condamnation existante du requérant, alors que la question de sa culpabilité n'a pas été définitivement résolue » [1] . En l'occurrence, elle constate que la publication litigieuse était intervenue alors que la culpabilité du requérant avait été légalement établie par la Commission des sanctions de l'AMF, qui présente, en outre, les qualités d'indépendance et d'impartialité requises au sens de l'article 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l'homme [2] .

En conclusion, il n'y a pas eu, dans les circonstances de l'espèce, violation de l'article 6, § 2, de la Convention à la suite de la publication de la décision de sanction rendue en première instance au fond. La requête est donc mal fondée et doit être rejetée.

 

1 Dans le même sens, CEDH 24 mai 2011, n° 53466/07, Konstas c/ Grèce : RSC 2011, p. 711, obs. D. Roets.
2 CEDH 1er sept. 2016, n° 48158/11, X. et Y. c/ France : dalloz.fr, actualité, 12 sept. 2016, obs. T. Soudain ; AJ Pénal 2016, p. 590, obs. M.-E. Boursier.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº808
Notes :
1 Dans le même sens, CEDH 24 mai 2011, n° 53466/07, Konstas c/ Grèce : RSC 2011, p. 711, obs. D. Roets.
2 CEDH 1er sept. 2016, n° 48158/11, X. et Y. c/ France : dalloz.fr, actualité, 12 sept. 2016, obs. T. Soudain ; AJ Pénal 2016, p. 590, obs. M.-E. Boursier.