Le privilège de « new money »

Créé le

14.03.2016

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Mis à jour le

29.03.2016

La réforme de l’AUPC instaure le privilège dit de « new money ». Ce privilège ne vaut que lorsque la procédure est convertie en liquidation des biens, mais il permet aux créanciers qui en sont titulaires de primer sur tous les autres, notamment les salariés. Les créanciers sont ainsi incités à participer activement au sauvetage du débiteur en difficulté.

Ce privilège est prévu aux articles 5-11 (dans le cadre de la procédure de conciliation), 11-1 (dans le cadre du règlement préventif) et 33-1 (pour le redressement judiciaire). Il en résulte qu’en cas d’ouverture d’une procédure de liquidation postérieurement à la conclusion d’un accord de conciliation homologué ou « exequaturé », à l’homologation du concordat préventif ou du concordat de redressement judiciaire, les personnes qui avaient consenti dans l’accord un nouvel apport en trésorerie au débiteur en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité sont payées au titre du privilège selon les rangs prévus aux articles 166 et 167, à savoir en premier lieu.

Les personnes qui fournissent un nouveau bien ou service en vue d’assurer la poursuite de l’activité de l’entreprise débitrice et sa pérennité bénéficient du même privilège, pour le prix du bien ou du service considéré.

Cette disposition ne s’applique cependant pas aux apports consentis dans le cadre d’une augmentation du capital social du débiteur.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº795