Courriers émanant du collège de supervision de l’ACPR

Précisions utiles du Conseil d’État

Créé le

20.07.2015

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Mis à jour le

01.09.2015

Mentionnons rapidement une décision rendue par le Conseil d'État le 19 juin 2015 [1] intéressant la valeur juridique des courriers émanant du collège de supervision de l’ACPR. En l’occurrence, par une requête, la Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM) avait demandé au Conseil d'État d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Collège de supervision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), révélée par un courrier adressé par son président (en confirmant un autre), par laquelle le président de l'ACPR lui avait fait part de son analyse selon laquelle les mutuelles de santé entraient dans le champ d'application de la directive du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité 2).

Le Conseil d’État déclare alors que les courriers du collège de supervision de l’ACPR faisant part à la requérante de son analyse de la directive précitée ne constituent pas, en tout état de cause, « des décisions prises au titre de la mission de contrôle ou de régulation de l'ACPR » pouvant faire l’objet d’un recours directement devant la Haute juridiction administrative en vertu de l’article R. 311-1 du Code de justice administrative. En conséquence, leur contentieux relève en premier ressort de la compétence du tribunal administratif territorialement compétent.

Toutefois, les indications données dans ces courriers ne constituent qu'une simple interprétation des dispositions de cette directive qui n'emporte, par elle-même, aucun effet de droit. Ainsi, ces courriers ne peuvent être regardés comme des décisions faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.

Dès lors, les conclusions de la FNIM tendant à leur annulation sont entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il appartient par conséquent au Conseil d'État, compétent, en vertu de l'article R. 351-4 du Code de justice administrative, malgré les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, de les rejeter.

 

1 Conseil d'État du 19 juin 2015, n° 386372, Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM).

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº787
Notes :
1 Conseil d'État du 19 juin 2015, n° 386372, Fédération nationale indépendante des mutuelles (FNIM).