Signalons brièvement une nouvelle décision de condamnation rendue le 31 octobre 2014 par la Commission des sanctions de l’
ACPR
[1]
. Il s’agit de la plus grosse sanction pécuniaire prononcée à ce jour : 40 millions d’euros (assortis d’un
blâme
[2]
).
Plusieurs manquements sont relevés en l’espèce à l’encontre de la société d’assurance concernée. Il en va ainsi, tout d’abord, à propos de l’article L. 132-9-3 du Code des assurances, inséré par la loi n° 2007-1775 du 17 décembre 2007 (dans sa version en vigueur au moment des
faits
[3]
), qui prévoit l’obligation d’identifier les assurés décédés. En effet, les consultations du registre national d’identification des personnes physiques effectué par la société avaient clairement porté sur un périmètre incomplet, un grand nombre d’exclusions ayant été opéré. De plus, et surtout, l’ACPR relève des manquements au dernier alinéa de l’article L. 132-8 du Code des assurances imposant à l’assureur, informé du décès de l’assuré, de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. En l’occurrence, l’inadéquation du dispositif de recherche des bénéficiaires de la société d’assurance à ses nouvelles obligations légales, faute d’anticipation et de réaction suffisantes, était avérée. Concrètement, l’insuffisance des moyens mis en œuvre par cette société pour le traitement des contrats d’assurance sur la vie dont les souscripteurs sont décédés a eu pour conséquence un retard très important dans la recherche de leurs bénéficiaires. Dès lors, ces manquements, « qui ne correspondent pas à ce qui pouvait être attendu du premier établissement sur le marché français de l’assurance sur la vue, se sont traduits initialement par des dépenses moindres que ce qui était nécessaire et par la conservation indue des sommes, atteignant des montants très élevés, qui auraient dû être versées aux bénéficiaires ».
Plusieurs moyens relatifs à la procédure étaient invoqués par la société mise en cause, et notamment l’impossibilité de sanctionner une insuffisance de moyens faute d’élément intentionnel. L’ACPR écarte cependant cet argument au motif que l’appréciation du non-respect par la société de son obligation est nécessairement liée à celle de la nature et de l’ampleur des ressources qu’elle a affectées aux recherches ainsi qu’à celles des diligences constatées dans chaque dossier, « indépendamment de tout éventuel “refus délibéré” ou de toute éventuelle intention de ne pas appliquer le texte correctement, qui ne sont pas des éléments constitutifs du manquement reproché ».
1
E. Lederer, « Assurances non réclamées : lourde sanction pour la CNP », Les Échos, 4 nov. 2014, p. 32.
2
Le « record » était, jusqu’ici, de 10 millions d’euros. Cette sanction avait été prononcée à deux reprises : ACPR 7 avril 2014, déc. n° 2013-03 bis, Cardif assurance vie : Revue Banque n° 773, juin 2014, p. 107, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville. – ACPR 25 juin 2013, déc. n° 2012-03, UBS (France) SA : Revue Banque n° 763, sept. 2013, p. 82, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
3
Notre droit a récemment connu une évolution en raison de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d’assurance vie en déshérence. – Sur ce texte, F. Sauvage, « Nouveau renforcement des obligations des assureurs dans le cadre de la lutte contre les contrats d’assurance vie en déshérence », RD banc. fin. sept. 2014, étude 19.