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Mise à jour de la liste noire des sites ou entités identifiés par l’ACPR comme douteux

Créé le

12.09.2019

Aux termes de l’article L. 612-1, alinéa 1er du Code monétaire et financier, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution veille à la préservation de la stabilité du système financier, mais aussi « à la protection des clients, assurés, adhérents et bénéficiaires des personnes soumises à son contrôle ». On sait que cette dernière protection a pris, ces dernières années, une importance notable, notable au bénéfice des consommateurs [1] .

C’est ainsi, notamment, que l’ACPR prend soin d’informer le public des sites ou entités proposant des crédits, livrets d’épargne, des services de paiement ou des contrats d’assurance sans y être autorisés. Elle attire d’ailleurs l’attention de ce même public sur le fait que les fraudeurs peuvent parfois utiliser des dénominations sociales très proches de celles d’entreprises régulièrement agrées ou qui ont pu l’être par le passé. À titre d’exemple, TENECOM LTD , qui utilise un nom proche de celui d’une entreprise encore agréée, TENECOM LIMITED, ne dispose d’aucun agrément permettant d’exercer une activité financière ou assurantielle en France.

L’ACPR a alors dressé une « liste noire » des sites et acteurs concernés. Cette dernière est régulièrement mise à jour. Ainsi, au 9 septembre 2019, la liste mentionnait 76 sites ou entités identifiés par l’ACPR comme douteux.

Dans un communiqué récent, l’Autorité constate d’ailleurs une recrudescence de ces sites ou entités. La vigilance s’impose alors. Il est notamment recommandé, lorsque le contrat est proposé par un intermédiaire, de vérifier systématiquement que ce dernier est bien enregistré auprès de l’ORIAS, organisme chargé de tenir le registre des intermédiaires en assurance ou en banque.

  1. 1 Villeroy de Galhau, « Les fonctions sociales de la Banque de France », RD n° 2-2019, janv.-févr., dossier, p. 76.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº836
Notes :
1 Villeroy de Galhau, « Les fonctions sociales de la Banque de France », RD n° 2-2019, janv.-févr., dossier, p. 76.