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Les obligations liées à l’application de la directive MIF

Créé le

18.10.2010

-

Mis à jour le

07.03.2011

Sans être à l’origine de cette obligation pesant sur le professionnel selon laquelle celui-ci est tenu de s’acquitter d’obligations plus ou moins contraignantes selon la qualité du client, la directive MIF a institutionnalisé ce procédé, mais également renforcé et précisé les obligations pesant sur le professionnel. Ne commettait, par exemple, pas de faute le PSI qui ne remettait pas de note d’information à un client averti. À l’inverse, commettait déjà une faute le PSI qui n’informait pas son client non professionnel via un support durable.

Ces obligations, assez contraignantes pour les professionnels car ils ne peuvent y déroger, ont vocation à favoriser la connaissance du client afin de lui fournir un service adapté. Pour ce faire, les PSI doivent notamment mettre en place des procédures internes afin de classer leurs clients dans l’une des catégories suivantes : [1]

  • les clients professionnels [2] ,
  • les contreparties éligibles [3]
  • et enfin les clients de détail que la directive définit comme les clients non-professionnels.
À la suite de quoi, le PSI devra procéder à un test dit d’adéquation afin d’émettre une recommandation personnalisée. Pour les clients non professionnels, le PSI doit ainsi se procurer des informations relatives aux éléments suivants :

  • ses connaissances et l’expérience du client en matière d’investissement ;
  • sa situation financière ;
  • ses objectifs d’investissement.
Il est également à noter qu’une obligation d’information et de conseil pèse également sur les professionnels du secteur de l’assurance. En outre, depuis le 1 er juillet 2010, le devoir de conseil de type MIF s’applique également aux produits d’assurance vie.

1 V. L 533-16 al.2 et D 533-1 COMEFI Il s’agit de ceux qui « possèdent l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Il s’agit des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance, des OPCVM et leurs sociétés de gestion, des fonds de retraite et des entités remplissant les critères requis (deux critères sur trois sont nécessaires : total de bilan de 20M€, CA net de 40M€ et capitaux propres de 2M€). 2 V. L. 533-16 al.2 et D. 533-1 CMFI Il s’agit de ceux qui « possèdent l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Il s’agit des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance, des OPCVM et leurs sociétés de gestion, des fonds de retraite et des entités remplissant les critères requis (deux critères sur trois sont nécessaires : total de bilan de 20M€, CA net de 40M€ et capitaux propres de 2M€). 3 Il s’agit des clients qui ne sont pas considérés comme des clients mais comme des entités susceptibles de traiter d’égal à égal avec des PSI. Ils sont énumérés à l’article D. 533-1 du CMF.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº729
Notes :
1 V. L 533-16 al.2 et D 533-1 COMEFI Il s’agit de ceux qui « possèdent l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Il s’agit des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance, des OPCVM et leurs sociétés de gestion, des fonds de retraite et des entités remplissant les critères requis (deux critères sur trois sont nécessaires : total de bilan de 20M€, CA net de 40M€ et capitaux propres de 2M€).
2 V. L. 533-16 al.2 et D. 533-1 CMFI Il s’agit de ceux qui « possèdent l’expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre ses propres décisions d’investissement et évaluer correctement les risques encourus ». Il s’agit des entreprises d’investissement, des établissements de crédit, des entreprises d’assurance, des OPCVM et leurs sociétés de gestion, des fonds de retraite et des entités remplissant les critères requis (deux critères sur trois sont nécessaires : total de bilan de 20M€, CA net de 40M€ et capitaux propres de 2M€).
3 Il s’agit des clients qui ne sont pas considérés comme des clients mais comme des entités susceptibles de traiter d’égal à égal avec des PSI. Ils sont énumérés à l’article D. 533-1 du CMF.