Interrogation liée à la publication non anonyme de la sanction pécuniaire sur le site de la BCE

Créé le

10.09.2020

VQ est un établissement de crédit soumis, eu égard à son importance, à la surveillance prudentielle de la Banque centrale européenne (BCE). Cette dernière lui reprochait d’avoir effectué des opérations de rachat de ses actions propres, sans avoir demandé l’autorisation préalable de l’autorité compétente. La BCE avait finalement imposé à l’établissement une sanction pécuniaire administrative de 1 600 000 euros et décidé de la publication de cette sanction pécuniaire administrative sur son site Internet, sans anonymisation du nom de la requérante.

VQ contestait tant l’existence d’une infraction, la proportionnalité de l’imposition d’une sanction pécuniaire, que la proportionnalité et les modalités de publication de cette sanction sur le site Internet de la BCE.

Ce dernier point retiendra ici notre attendu. Le requérant soutenait ainsi que la BCE, en décidant de la publication de la sanction pécuniaire infligée sans anonymisation de son nom, aurait violé l’article 132, paragraphe 1, premier alinéa, sous b), du règlement-cadre MSU, dès lors qu’elle a erronément conclu qu’une telle publication n’était pas de nature à lui occasionner un préjudice disproportionné.

On rappellera que pour cette disposition : « 1. La BCE publie sur son site Internet dans les meilleurs délais, et après notification de la décision à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, toute décision imposant une sanction administrative telle que définie à l’article 120 à une entité soumise à la surveillance prudentielle d’un État membre participant, y compris des informations sur le type et la nature de l’infraction et l’identité de l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée, sauf si une telle publication aurait pour effet : […] b) de provoquer, dans la mesure où cela peut être déterminé, un préjudice disproportionné à l’entité soumise à la surveillance prudentielle concernée. »

Selon le tribunal de l’Union européenne, pour que la BCE soit tenue de faire application de l’article 132 précité, il conviendrait « que les effets d’une publication, sans anonymisation, de la sanction soient susceptibles de dépasser ceux découlant de l’atteinte à la réputation inhérente à cette publication ». Or, il constate que la requérante n’avance aucun élément tendant à démontrer que cela aurait pu être le cas en l’espèce (§ 99). Le moyen de l’établissement demandeur est, par conséquent, rejeté.

 

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº848