En bref...

Créé le

14.11.2014

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Mis à jour le

01.12.2014

ture d’un compte bancaire pour les clients étrangers présentant un passeport ne doit pas être subordonnée à la présence d’un visa ou à la présentation d’un titre de séjour, a recommandé le Défenseur des droits, aux termes d’une décision MLD-2014-88 du 29 juillet 2014.

  • On relève la publication d’un fort Guide des relations ACPR – Commissaires aux comptes, daté d’octobre 2014, à vocation informative (et évolutive). Destiné aux commissaires aux comptes qui interviennent auprès des personnes soumises au contrôle de l’ACPR, ce guide est divisé en deux parties, une première traitant des règles applicables en matière de nomination, renouvellement et démission d’un commissaire aux comptes, une seconde formalisant le cadre général des relations entre les commissaires aux comptes et l’ACPR.
  • Sont parus en octobre 2014 deux documents de la FAFT (Financial Action Task Force) : Guidance on Transparency and Beneficial Ownership et Risk-based Approach for the Banking Sector.
  • Un arrêté du 13 octobre 2014 a fixé la liste des organisations professionnelles susceptibles de soumettre au ministre chargé de l’Économie une demande d’homologation des codes de conduite qu’elles ont élaborés. Y figure l’Association des établissements de paiement et de monnaie électronique (AFEPAME).
  • Par une décision n° 366290 du 5 novembre 2014, le Conseil d’État a annulé l’arrêté du 20 décembre 2012 [1] en tant qu’il homologue l’article 8 des statuts de l’ORIAS. Voilà qui tombe on ne peut plus mal, à l’heure où l’organisme en charge de la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance est censé enregistrer les nouveaux intermédiaires en financement participatif. Au 17 octobre 2014, neuf plates-formes étaient enregistrées, quatre en qualité de CIP, cinq d’IFP.
  • À l’occasion d’une conférence tenue le 4 novembre 2014 (« Services de paiement et de monnaie électronique : nouveaux enjeux »), l’ACPR a confirmé sa position selon laquelle les places de marché exercent une activité d’encaissement de fonds pour le compte de tiers (acquisition d’ordres de paiement, exécution d’opérations de virement associées à la gestion d’un compte de paiement), activité réglementée réservée aux prestataires de services de paiement [2] .
  • On doit signaler la parution de l’ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au mécanisme de surveillance unique (MSU) des établissements de crédit [3] . Il est à remarquer que parmi les missions qui ne sont pas confiées à la BCE par le règlement MSU [4] , figurent la lutte anti-blanchiment, la protection des consommateurs ou les services de paiement.
  • 1 Entretemps abrogé et remplacé par un arrêté du 24 septembre 2014, paru au JO du 26 septembre. 2 Comp. P. Storrer, « L’encaissement de fonds pour le compte de tiers vaut-il fourniture de services de paiement ? », cette Revue n° 777, nov. 2014, p. 86. 3 À noter encore la publication par la BCE d’un Guide relatif à la surveillance bancaire, daté de novembre 2014. 4 Règl. UE n° 1024/2013, 15 oct. 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.

    À retrouver dans la revue
    Revue Banque Nº778
    Notes :
    1 Entretemps abrogé et remplacé par un arrêté du 24 septembre 2014, paru au JO du 26 septembre.
    2 Comp. P. Storrer, « L’encaissement de fonds pour le compte de tiers vaut-il fourniture de services de paiement ? », cette Revue n° 777, nov. 2014, p. 86.
    3 À noter encore la publication par la BCE d’un Guide relatif à la surveillance bancaire, daté de novembre 2014.
    4 Règl. UE n° 1024/2013, 15 oct. 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit.