Repères

Deux catégories d'intermédiaires

Créé le

15.01.2018

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Mis à jour le

30.01.2018

Les deux catégories d’Intermédiaires mentionnées à l’article L. 550-1 du Code monétaire et financier sont les suivantes :

les intermédiaires dits de « catégorie 1 » (répondant aux critères du I de l’article précité) :

  • 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
  • 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
  • 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.
les intermédiaires dits de « catégorie 2 » (répondant aux critères du II de l’article précité) : toute personne qui propose à un ou plusieurs clients ou clients potentiels d’acquérir des droits sur un ou plusieurs biens en mettant en avant la possibilité d’un rendement financier direct ou indirect ou ayant un effet économique similaire.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº817