Les deux catégories d’Intermédiaires mentionnées à l’article L. 550-1 du Code monétaire et financier sont les suivantes :
– les intermédiaires dits de « catégorie 1 » (répondant aux critères du I de l’article précité) :
1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire ...