Les deux catégories d’Intermédiaires mentionnées à l’article L. 550-1 du Code monétaire et financier sont les suivantes :
– les intermédiaires dits de « catégorie 1 » (répondant aux critères du I de l’article précité) :
- 1° Toute personne qui, directement ou indirectement, par voie de communication à caractère promotionnel ou de démarchage, propose à titre habituel à un ou plusieurs clients ou clients potentiels de souscrire des rentes viagères ou d’acquérir des droits sur des biens mobiliers ou immobiliers lorsque les acquéreurs n’en assurent pas eux-mêmes la gestion ou lorsque le contrat leur offre une faculté de reprise ou d’échange et la revalorisation du capital investi ;
- 2° Toute personne qui recueille des fonds à cette fin ;
- 3° Toute personne chargée de la gestion desdits biens.