Le Conseil d’État confirme la sanction infligée par l’ACPR à un établissement de paiement pour manquement à ses obligations prudentielles

Créé le

03.11.2016

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Mis à jour le

28.11.2016

La Commission des sanctions de l’ACPR a prononcé, le 26 février 2015, un blâme ainsi qu’une sanction pécuniaire de 100 000 euros à l’encontre de la société Cards off SA, devenue Mutualize corporation, pour infraction aux dispositions prudentielles relatives aux fonds propres [1] . Cette société, agréée en qualité d’établissement de paiement, avait connu d’importantes insuffisances de fonds propres pendant presque deux ans.

Par un arrêt en date du 21 septembre 2016, le Conseil d’État rejette le recours formé par la société Mutualize Corporation contre cette décision. Il considère notamment que la Commission n’a pas méconnu le principe de proportionnalité en infligeant de telles sanctions justifiées par la nature, la durée et la gravité du manquement constaté. Le Conseil d’État relève, en outre, que la Commission des sanctions a tenu compte des efforts engagés par l’établissement de paiement afin de permettre à bref délai, à l’issue d’une augmentation de capital, la régularisation de sa situation ainsi que l’amélioration de ses perspectives économiques et financières.

Surtout, la société requérante soutenait que les dispositions du c) de l’article 2 du règlement Comité de la réglementation bancaire n° 90-02 relatif aux fonds propres, qui fondaient la décision contestée, étaient contraires principe d’égalité de traitement reconnu par le droit de l’Union européenne, puisqu’elles excluent de manière générale et absolue les immobilisations incorporelles du calcul des fonds propres. Mais le Conseil d’État observe que la déduction pour le calcul des fonds propres prévue par ces dispositions résulte de la transposition en droit interne des dispositions claires et inconditionnelles du j) de l’article 57 de la directive n° 2006/48/CE du 14 juin 2006 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et son exercice, auquel renvoie l’article 7 de la directive n° 2007/64/CE du 13 novembre 2007 relative aux services de paiement. Or, selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, « toute mesure nationale dans un domaine qui a fait l’objet d’une harmonisation exhaustive à l’échelle de l’Union doit être appréciée au regard des dispositions de cette mesure d’harmonisation et non pas de celles du droit primaire » [2] . Les directives n° 2006/48/CE et 2007/64/CE ayant précisément pour objectif d’harmoniser les règles imposées aux États membres en matière prudentielle et, en particulier, de donner une définition commune des fonds propres, le moyen tiré de la violation du principe d’égalité de traitement, en tant que principe général du droit de l’Union, ne pouvait être accueilli. Enfin, la Haute Juridiction juge que les dispositions du j) de l’article 57 de la directive n° 2006/48/CE ne sont pas elles-mêmes contraires à ce principe sans qu’il soit nécessaire de poser à la Cour de Justice une question préjudicielle en appréciation de validité sur le fondement de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

 

1 ACPR, comm. sanct., n° 2015-05 du 26 février 2015, Cards off : Revue Banque n° 783, 2015, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 CJUE 16 juillet 20156, Unione Nazionale Industria Conciara, aff. C-95/14, pt 33.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº802
Notes :
1 ACPR, comm. sanct., n° 2015-05 du 26 février 2015, Cards off : Revue Banque n° 783, 2015, p. 89, obs. J.-Ph. Kovar et J. Lasserre Capdeville.
2 CJUE 16 juillet 20156, Unione Nazionale Industria Conciara, aff. C-95/14, pt 33.