La société State Bank of India demandait au Conseil d'État d'annuler la décision du 11 février 2015 par laquelle la Commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) avait prononcé à son encontre un blâme ainsi qu'une sanction pécuniaire de 300 000 euros, mais aussi décidé la publication de sa décision sous une forme non
Était, tout d'abord, alléguée la méconnaissance des droits de la défense, du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur ce point, le Conseil d'État observe qu'à l'issue du contrôle opéré par le superviseur, le 12 décembre 2012, l'ACPR avait remis à la société SBI Paris un avant-projet de rapport, à la suite duquel elle avait pu formuler des observations orales lors de la réunion qui s'est tenue le 24 janvier 2013. Conformément aux dispositions du 1er alinéa de l'article L. 612-27 du Code monétaire et financier, le projet de rapport lui avait été transmis le 8 février 2013 et ses observations écrites, formulées le 7 mars 2013, avaient été annexées au rapport définitif établi le 26 mars 2013. La circonstance que ce rapport lui ait été communiqué le 23 décembre 2013 en même temps que la notification des griefs, et non préalablement à l'ouverture de la procédure disciplinaire, est alors jugé sans incidence sur sa régularité, dès lors qu'il n'a ainsi « pas été porté une atteinte irrémédiable aux droits de la défense ».
Ensuite, la banque requérante soutenait qu'elle n'avait pas été destinataire d'une « lettre de suite » à l'issue du contrôle, de sorte qu'elle n'avait pas pu présenter de plan d'action selon l'attente de l'ACPR et avait été laissée dans l'incertitude sur l'issue des contrôles effectués. Cependant, pour le Conseil d'État, les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-27 du Code monétaire et financier n'exigent pas l'envoi d'une telle « lettre de suite » pour informer la personne contrôlée des conséquences du contrôle, mais se bornent à prévoir que les suites données aux contrôles sur place doivent être communiquées à l'organe investi des fonctions de surveillance de la personne contrôlée. Les alinéas suivants prévoient la possibilité de procéder à cette communication aux commissaires aux comptes et à l'entité centrale en cas d'organisme appartenant à un groupe. Or, en l'espèce, les dirigeants de la société SBI Paris avaient été dûment informés de l'engagement des poursuites, consécutif au contrôle, par la lettre de notification des griefs du 23 décembre 2013, conformément à l'article L. 612-38 du même code. Le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté.
La requête de la société SBI Paris est finalement rejetée.