Depuis le 1er novembre 2014, la BCE assure directement la surveillance prudentielle des établissements de crédit « importants » situés dans la zone euro dans le cadre du Mécanisme de surveillance unique (MSU). Elle peut infliger des sanctions pécuniaires aux établissements qui commettraient, intentionnellement ou par négligence, une infraction au droit de l’Union directement applicable, notamment à ses règlements ou
décisions
[1]
. Ces sanctions pécuniaires, qui doivent être « efficaces, proportionnées et dissuasives », ne peuvent excéder 10 % du chiffre d’affaires annuel total ou le double des gains réalisés ou des pertes évitées. En l’espèce, la banque irlandaise a été sanctionnée à hauteur de 750 000 euros et de 1,750 million d’euros pour avoir méconnu, entre le 27 octobre 2015 et le 26 avril 2016, deux décisions de la BCE lui imposant des exigences de liquidité.
Cette affaire, qui rappelle l’importance du pouvoir de sanction conféré à la BCE en matière de surveillance prudentielle, justifie de s’intéresser aux règles procédurales encadrant sa mise en œuvre. La procédure répressive est régie par deux règlements aux contenus largement identiques qui s’appliquent, pour l’un, aux violations des règlements et décisions de la
BCE
[2]
et, pour l’autre, aux infractions aux autres actes de droit de l’Union
directement applicables
[3]
. Elle repose sur une séparation organique entre les phases d’enquête et de sanction confiée, pour la première, à une unité d’enquête
indépendante
[4]
et, pour la seconde, au Conseil de surveillance prudentielle et au Conseil des gouverneurs.
Les enquêteurs peuvent demander la transmission de documents, examiner, prélever ou faire des copies des livres et enregistrements, interroger toute personne qui accepte de
l’être
[5]
ou encore procéder à des inspections sur place sans en avertir préalablement les
intéressés
[6]
. Ils peuvent ainsi pénétrer dans les locaux et sur les terrains professionnels sous réserve toutefois d’obtenir une autorisation de l’autorité judiciaire lorsque le droit national
l’impose
[7]
.
Ces pouvoirs d’investigation sont néanmoins assortis de droits procéduraux pour la personne mise en cause. Celle-ci peut accéder au dossier d’enquête à l’exception des informations confidentielles, formuler des observations écrites en réponse aux griefs qui lui sont notifiés et être représentée ou assistée par des avocats en cas
d’audition
[8]
.
Le Conseil de surveillance prudentielle soumet au Conseil des gouverneurs un projet de décision préparé par l’unité d’enquête interne qu’il a pu modifier en fonction de sa propre appréciation du
dossier
[9]
. Le rôle du Conseil de surveillance prudentielle dans la procédure répressive est d’autant plus central que l’adoption de la décision de sanction repose sur une procédure de non-objection : le projet décision est adopté sauf si le Conseil des gouverneurs émet par écrit une objection
motivée
[10]
. Enfin, les sanctions infligées peuvent faire l’objet d’un recours administratif devant la Commission de réexamen de la BCE ou d’un recours contentieux devant le Tribunal de l’Union européenne.
1
Art. 18 § 1 du règlement (UE) n° 1024/2013 du Conseil du 15 octobre 2013 confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit, JOUE, L 287 du 29 octobre 2013, p. 63.
2
Règlement (CE) n° 2532/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant les pouvoirs de la Banque centrale européenne en matière de sanctions, JOCE, L 318 du 27 novembre 1998, p. 4.
3
Règlement (UE) n° 468/2014 de la Banque centrale européenne du 16 avril 2014 établissant le cadre de la coopération au sein du mécanisme de surveillance unique entre la Banque centrale européenne, les autorités compétentes nationales et les autorités désignées nationales, JOUE, L 141 du 15 mai 2014, p. 1.
4
Règl. (UE) n° 468/2014, art. 123.
5
Règl. (UE) n° 1024/2013, art. 11.
6
Règl. (UE) n° 1024/2013, art. 12, § 1.
7
Règl. (UE) n° 1024/2013, art. 13.
8
Règl. (UE) n° 468/2014, art. 126 ; règl (CE) n°2532/98, art. 4 ter, § 3.
9
Règl. (UE) n° 468/2014, art. 127 ; règl (CE) n°2532/98, art. 4 ter, § 4.
10
Règl. (UE) n° 468/2014, art. 26.