Dans le but de renforcer les moyens de lutte contre la délinquance économique et financière, mais également contre les paradis fiscaux, un projet de loi relatif à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière vient d’être adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, le 25 juin 2013. Ce texte est riche en nouveautés : création de circonstances aggravantes pour la fraude fiscale, développement de l’infraction de blanchiment d’argent, renforcement du régime des saisies et confiscation des avoirs criminels, création d’un procureur national doté d’une compétence particulière en matière
Mais cela n’est pas tout. Au cours des discussions devant l’Assemblée nationale, plusieurs amendements ont été adoptés. L’un d’entre eux mérite d’être évoqué dans cette chronique, de par les conséquences qu’il pourrait entraîner s’il venait à être définitivement adopté. Un article 11 quinquies a ainsi pour objet de créer un article L. 84 D au Livre des procédures fiscales (LPF). Celui-ci déclare : « L'Autorité de contrôle prudentiel est tenue de communiquer à l'administration fiscale tout document ou information qu'elle détient dans le cadre de ses missions et dont elle informe, en application de l'article L. 561-30 du Code monétaire et financier, le service mentionné à l'article L. 561-23 du même code ou dont son président informe le procureur de la République territorialement compétent, en application de l'article L. 612-28 dudit code, s'agissant de sommes ou opérations susceptibles de provenir d'une fraude fiscale mentionnée au II de l'article L. 561-15 du même code, à l'exception des documents ou des informations qu'elle a reçus d'une autorité étrangère chargée d'une mission similaire à la sienne, sauf en cas d'accord préalable de cette autorité. » Cet article devrait donc permettre à la direction générale des finances publiques (DGFiP) d’obtenir la communication de documents ou d'informations détenus par l’ACP dans certaines
L’administration dispose déjà de deux droits de communication auprès d’autorités administratives indépendantes : la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (article L. 84 A du LPF) et l’Autorité de régulation des jeux en ligne (article L. 84 B du LPF). Même si la communication est automatique, notons que le législateur n’a pas souhaité ouvrir « la boîte de Pandore ». En effet, le droit de communication auprès de l’ACP ne sera possible qu’à l’égard des documents ou informations que le régulateur détient au titre de ses missions et qui ont été transmis à TRACFIN ou au procureur de la République dans le cadre de la lutte contre la fraude fiscale. En revanche, il n’est pas porté atteinte aux relations de l’ACP avec ses homologues étrangers.
Ce nouveau pouvoir de communication pourrait se révéler utile. Dans le cadre de ses missions, l’ACP est détentrice d’informations permettant de démontrer les manquements graves dans les procédures internes des banques et l’impossibilité pour les dirigeants d’ignorer ces faits, et a accès à des documents susceptibles de présenter un intérêt fiscal. Songeons à l’affaire UBS évoquée plus haut.