L’absence d’impact en droit de la régulation bancaire

Créé le

14.04.2015

-

Mis à jour le

27.04.2015

Depuis plusieurs années, on se demandait s’il était possible de cumuler les sanctions pénales et administratives susceptibles d’être infligées, respectivement, par le juge répressif et la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, en cas d’abus de marché. Le Conseil constitutionnel vient de répondre à cette interrogation par une décision remarquée en date du 18 mars 2015 [1] . Selon cette dernière [2] , les sanctions du Délit d'initié et du manquement d'initié ne peuvent être regardées comme de nature différente en application de corps de règles distincts devant leur propre ordre de juridiction. Dès lors, les articles L. 465-1 et L. 621-15, en ce qu'ils peuvent être appliqués à une personne ou entité autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9, méconnaissent le principe de nécessité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel déclare en conséquence ces dispositions contraires à la Constitution, ainsi que les articles qui leur sont inséparables.

Mais cette solution ne va-t-elle pas avoir un impact en droit de la régulation bancaire ? En effet, il faut rappeler que l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est compétente pour sanctionner les manquements à divers codes, tel le Code de la consommation ou le Code monétaire et financier [3] . Dès lors, dans certains cas, des atteintes aux dispositions de ces codes, qui constitueraient également des incriminations, sont susceptibles d’être sanctionnées à la fois par le régulateur bancaire et le juge pénal.

Ce cumul est-il donc, de facto, remis en cause par la décision du 18 mars 2015 ? Selon nous, une réponse négative s’impose. En effet, selon la décision en question, de « mêmes faits » peuvent faire l’objet de « poursuites différentes » sans que cela ne porte atteinte au principe de nécessité des délits et des peines. Ainsi, pour que nous soyons dans cette situation de « cumul admis », il suffit qu’au moins l’une des conditions suivantes soit remplie :

  • que les dispositions contestées ne tendent pas à réprimer de mêmes faits qualifiés de manière identique ;
  • que les deux répressions ne protègent pas les mêmes intérêts sociaux ;
  • que ces deux répressions aboutissent au prononcé de sanctions de nature différente ;
  • que les poursuites et sanctions prononcées ne relèvent pas du même ordre de juridiction.
Or cette dernière hypothèse, relative aux ordres de juridiction distincts, est  importante ici. Elle est de nature à justifier le cumul éventuellement dénoncé lorsque les sanctions, autres que celles émanant du juge pénal, sont susceptibles de recours devant les juridictions administratives. Ainsi, dans ce type de situation, qui intéresse plus particulièrement les sanctions infligées par l’ACPR, on peut penser que la jurisprudence traditionnelle du Conseil constitutionnel [4] , admettant le cumul du moment que le montant global des sanctions ainsi prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues, continuera à s’appliquer.

Le Conseil constitutionnel n’a donc pas ouvert, avec la décision du 18 mars 2015, la « boîte de Pandore ». L’impact de cette dernière ne devrait se situer, selon nous, qu’au niveau du droit des abus des marchés. La presse n’a d’ailleurs pas manqué de relever que les sages de la rue Montpensier ont cherché à éviter « tout risque de “contamination” de cette décision vers d’autres contentieux, notamment fiscal [5] ». Il en va également ainsi avec la régulation bancaire.

 

1 Décision n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et al. : dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J. Lasserre Capdeville. – M.-A. Frison-Roche, « Délits financiers : le virage juridique français », Les Échos, 20 mars 2015. 2 Lire aussi, à ce sujet, les interviews de Rémi Bouchez(ACPR) et Marie-Anne Frison-Roche (Sciences–Po Paris, the Journal of Regulation) dans le Revue Banque n° 784, daté d’avril 2015. 3 C. mon. fin., art. L. 612-1 et L. 612-39. 4 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC : Rec. Cons. const. 1989, p. 71. – Elle a été réitérée à plusieurs reprises : v., par ex., Cons. const. 27 sept. 2013, n° 2013-341 QPC. 5 L. Boisseau, « Délits d’initiés : les sages signent la fin de la double sanction », Les Échos, 19 mars 2015.

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº784
Notes :
1 Décision n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC du 18 mars 2015, M. John L. et al. : dalloz.fr, actualité, 20 mars 2015, obs. J. Lasserre Capdeville. – M.-A. Frison-Roche, « Délits financiers : le virage juridique français », Les Échos, 20 mars 2015.
2 Lire aussi, à ce sujet, les interviews de Rémi Bouchez(ACPR) et Marie-Anne Frison-Roche (Sciences–Po Paris, the Journal of Regulation) dans le Revue Banque n° 784, daté d’avril 2015.
3 C. mon. fin., art. L. 612-1 et L. 612-39.
4 Cons. const. 28 juill. 1989, n° 89-260 DC : Rec. Cons. const. 1989, p. 71. – Elle a été réitérée à plusieurs reprises : v., par ex., Cons. const. 27 sept. 2013, n° 2013-341 QPC.
5 L. Boisseau, « Délits d’initiés : les sages signent la fin de la double sanction », Les Échos, 19 mars 2015.